Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2021 par lequel le maire de Perpignan lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours et de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106280 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 500 euros à verser à la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté notifié le 1er octobre 2021 par lequel le maire de Perpignan a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a entendu faire peser sur lui la charge de la preuve de l'absence de faute disciplinaire, alors que la charge de la preuve incombe à l'administration ;
- il a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en se fiant aux seules déclarations faites par sa hiérarchie et en ne reconnaissant pas le caractère disproportionné de la sanction ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait quant aux faits reprochés, leur matérialité n'étant pas établie ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, la sanction infligée étant disproportionnée par rapport aux prétendues fautes reprochées et par rapport au comportement général de l'agent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Latapie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Akel, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent de maîtrise principal au 5ème échelon, est, depuis le 1er octobre 2004, affecté à la section travaux du service technique de la commune de Perpignan et occupe les fonctions de conducteur de travaux. Par un arrêté du 15 juillet 2021, notifié le 1er octobre suivant, il a été sanctionné d'une exclusion temporaire de fonctions de trois jours et a demandé l'annulation de cette décision. Par un jugement du 2 mai 2023 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette sanction et a mis à sa charge une somme de 500 euros à verser à la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit dans l'administration de la charge de la preuve, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Tout fonctionnaire (...) doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. (...) ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. L'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le maire de Perpignan a sanctionné M. A... se fonde sur ce que, en dépit de deux demandes en ce sens de sa hiérarchie, afin qu'il puisse répondre à des questions techniques, M. A... n'était pas présent sur le chantier devant faire l'objet d'une visite du maire et de journalistes, le 10 juin 2021, ce qui a entraîné l'intervention d'une équipe pour ouvrir l'accès au chantier, et sur ce que ce comportement, lequel s'apparente à un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique, constitue une faute professionnelle grave. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport hiérarchique adressé par le directeur de la direction de la maintenance du patrimoine bâti, dressé le lendemain de la survenance des faits en cause, que le supérieur hiérarchique de M. A... lui a demandé par téléphone peu avant 9 heures et oralement un peu avant 10h30, d'être présent sur le chantier du futur poste de police municipale, avec les clés, en vue d'une visite, à 11 heures, du maire de Perpignan et de journalistes, afin qu'il puisse répondre aux éventuelles questions techniques sur le chantier. M. A..., qui reconnaît ne pas s'être rendu sur le chantier en dépit des demandes de sa hiérarchie, se borne à invoquer la circonstance que son supérieur hiérarchique sollicitait sa présence en vue de justifier les retards du chantier, alors qu'il estimait que cela ne relevait pas de sa compétence ni de sa responsabilité. Toutefois, les justifications de retard sont au nombre des questions techniques pouvant lui être posées en sa qualité d'agent de maîtrise principal, en tant que conducteur des travaux affecté à ce chantier. Par ailleurs, s'il n'est pas établi que lui avait été demandé spécifiquement d'ouvrir l'accès principal du chantier, l'absence de M. A... dont la présence était requise une demi-heure avant le début de la visite, a impliqué une intervention urgente, au moment de la fin du discours du maire, pour ouvrir la porte principale d'accès, fermée par des barres de fer soudées. Dès lors, la matérialité des faits sur lesquels est fondée la sanction litigieuse est établie. Compte tenu du caractère délibéré du comportement de M. A... de refus d'obéissance hiérarchique, et en dépit du caractère isolé des faits reprochés, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours qui a été prononcée à l'encontre de M. A... ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de toute ce qui précède que M. A... n'est fondé pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Perpignan en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL01583