Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa réclamation préalable tendant à la revalorisation de sa rémunération, de condamner l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 14 553 euros correspondant aux rappels de traitement au titre de la période du 15 avril 2014 au 31 août 2016, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1904582 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 21 mai 2024 qui n'a pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Galinon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 novembre 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 793,52 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en le classant en troisième catégorie, et en lui appliquant l'indice de rémunération 340, le rectorat de Toulouse commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait, compte tenu des équivalences de ses diplômes et de son expérience ;
- il a subi un préjudice lié à la rémunération inférieure effectivement perçue en conséquence ;
- il a subi un préjudice du fait de l'absence de rappels de traitements pour les mois de juillet et août 2014 ;
- il a subi un préjudice moral tiré du retard de versement de ses traitements et un préjudice matériel tiré de l'impossibilité de disposer des sommes correspondantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande d'indemnisation est tardive ;
- les conclusions indemnitaires, à hauteur de 3 000 euros, au titre des autres préjudices sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;
- la demande indemnitaire est prescrite ;
- l'administration ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022 et par une décision modificative du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;
- l'arrêté du 29 août 1989 fixant la rémunération des professeurs contractuels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par le recteur de l'académie de Toulouse, en qualité de professeur contractuel remplaçant chargé d'enseignements de technologie, par trois contrats à durée déterminée successifs pour la période du 14 avril 2014 au 4 juillet 2014, puis par deux nouveaux contrats à durée déterminée successifs d'un an pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016. Par courrier du 27 octobre 2018, adressé au médiateur du rectorat de l'académie de Toulouse, M. B... a sollicité la revalorisation de son traitement au titre de la période du 15 avril 2014 au 31 août 2016 sur la base d'un classement en 1ère catégorie et le versement de son traitement pour les mois de juillet et août 2014. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté cette demande et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 17 553 euros, à parfaire. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels : " Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent posséder l'un des titres ou justifier d'une qualification professionnelle permettant leur classement dans l'une des quatre catégories prévues à l'article 4 ci-dessous. ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes : hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotés chacune d'un indice minimum, moyen et maximum. Les indices bruts servant à la détermination de la rémunération selon les catégories sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique. / L'indice attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute. ". Par ailleurs, l'arrêté du 29 août 1989 relatif à la rémunération des professeurs contractuels fixe dans les limites indiciaires suivantes, à son article premier, les indices bruts servant à la détermination de la rémunération des quatre catégories des professeurs contractuels prévues par l'article 5 précité du décret du 12 mai 1981 : hors catégorie (500 à hors échelle) ; première catégorie (460 à 965) ; deuxième catégorie (408 à 791) ; troisième catégorie (340 à 751).
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au recteur de déterminer, lors de l'engagement d'un professeur contractuel, le classement de l'agent dans une catégorie en tenant compte de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure et, au sein de cette catégorie, de son niveau de rémunération. En outre si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de l'instruction que M. B... est titulaire d'un brevet de technicien supérieur français en " fluides-énergie-environnement ", en sus d'un diplôme algérien, spécialité mathématique, reconnu comme comparable au baccalauréat français et d'un diplôme algérien d'enseignement en sciences, spécialité physique, reconnu comme comparable au diplôme de licence de l'enseignement supérieur français, d'après les attestations de comparabilité produites pour la première fois en appel obtenues le 19 août 2015. Par ailleurs, à la date de son recrutement en premier contrat à durée déterminée avec le rectorat de l'académie de Toulouse en avril 2014, M. B... ne disposait que d'une expérience limitée de l'enseignement de la technologie, dès lors qu'il ne justifiait alors que de l'enseignement de 8 heures hebdomadaire au cours de l'année scolaire 2011-2012, au sein de l'académie de Créteil, en sus de l'enseignement des sciences physiques et chimiques à hauteur de 4,5 heures au cours de cette même année dans cette académie, et d'une expérience d'enseignement en mathématiques au sein de l'académie de Versailles du 23 septembre 2013 au 15 février 2014. En outre, compte tenu de la large marge d'appréciation du recteur dans la fixation de la catégorie et de l'indice de rémunération du professeur contractuel qu'il recrute, M B... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il a, précédemment aux contrats conclus avec le rectorat de l'académie de Toulouse, été classé en 2e catégorie, ni celle qu'il a été, par des contrats ultérieurs, classé en 1e ou 2e catégorie, alors, en tout état de cause, qu'il disposait après la période en litige d'une plus grande expérience d'enseignement. Eu égard à la fois au niveau de diplôme et au degré d'expérience de M. B... en lien avec la matière concernée, la technologie, le recteur de l'académie de Toulouse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant l'intéressé en 3e catégorie et en fixant à 340 son indice de rémunération. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à demander l'indemnisation correspondant à la revalorisation de son traitement au titre de la période du 15 avril 2014 au 31 août 2016 sur la base d'un classement en 1ère catégorie.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a signé des contrats de travail avec le rectorat de l'académie de Toulouse pour la période du 14 avril au 4 juillet 2014, pour remplacer un enseignant en technologie absent au sein du collège ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), puis à compter du 1er septembre 2014 pour enseigner au sein du collège ... à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). Alors, en tout état de cause, que les contrats signés visent le décret du 17 janvier 1986 dont l'article 10 prévoit que l'agent non titulaire en activité a droit un congé annuel identique à celui des fonctionnaires, et à une indemnité compensatrice de congés annuels si l'agent n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'un traitement aurait dû lui être versé entre le 4 juillet 2014 et le 1er septembre 2014, en l'absence de contrat signé avec le rectorat pour cette période.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le recteur de l'académie de Toulouse n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. M. B... n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice moral et matériel qu'il estime avoir subi du fait de son classement en 3ème catégorie, de la fixation de son indice de rémunération à 340 et du non-versement de traitement entre le 4 juillet 2014 et le 1er septembre 2014.
7. Il résulte de toute ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées en défense, M. B... n'est pas, en tout état de cause, fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL01582