Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n°2002723, M. E... H... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation du préjudice de son frère décédé, M. B... H..., la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation de son préjudice moral, la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2002724, M. N... H... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation du préjudice de son frère décédé, M. B... H..., la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation de son préjudice moral, la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2002725, M. C... H... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation du préjudice de son frère décédé, M. B... H..., la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter de la réception de la réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts, de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation de son préjudice moral, la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2002726, M. G... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation du préjudice de son demi-frère décédé, M. B... H..., la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter de la réception de la réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts, de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation de son préjudice moral, la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2002727, M. K... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation du préjudice de son beau-fils décédé, M. B... H..., la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation de son préjudice moral, la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2002728, M. J... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation du préjudice de son demi-frère décédé, M. B... H..., la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation de son préjudice moral, la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2002729, Mme M... F... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation du préjudice de son fils décédé, M. B... H..., la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation de son préjudice moral, la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2002730, Mme I... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation du préjudice de son compagnon décédé, M. B... H..., la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en réparation de son préjudice moral, la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2002723-2002724-2002725-2002726-2002727-2002728-2002729 et 2002730 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n°23TL00046, M. C... H..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en son nom propre, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de son frère, M. B... H..., assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité d'ayant droit, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par son frère, M. B... H..., assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité de victime indirecte, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité de victime directe, la somme de 2 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral lié au trauma de l'accident de service, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
- les premiers juges ont estimé à tort que le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales n'avait pas commis de faute dans l'organisation des moyens matériels et l'entretien du véhicule accidenté, tant pour ce qui concerne son système de freinage défectueux, que pour le remplacement des pneus avant du véhicule par des pneus d'occasion, sans que l'entretien complet prévu par le camion atelier n'ait été réalisé ; le poste de conduite du véhicule n'était pas équipé d'une ceinture de sécurité ; M. B... H... n'avait pas reçu de formation spécifique de maintien des acquis après avoir suivi, le 23 mars 2007, la formation spécifique conduite hors-chemin dite COD 2 ;
- la responsabilité pour faute de l'administration doit être engagée dès lors que M. B... H... n'aurait pas dû être d'astreinte en qualité de sapeur-pompier volontaire, à l'issue de 24 heures de garde de sapeur-pompier professionnel à la caserne de Perpignan Nord, mais aurait dû être placé en repos au moment de l'accident si la réglementation relative au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels avait été respectée ;
- la responsabilité sans faute du service départemental d'incendie et de secours peut être engagée au nom de M. B... H..., par ses ayants-droits et victimes indirectes, prises en les personnes de ses trois frères, C..., N... et E... H..., de ses demi-frères, G... et J... D..., de sa concubine Mme A..., de sa mère, Mme M... F... épouse D..., et de son beau-père, M. K... D... ;
- il a droit à l'indemnisation de son préjudice d'affection, de son préjudice d'accompagnement, lié à la perte de son proche, du préjudice personnel de la victime lié à la perte de chance de survie ainsi que de son préjudice moral lié au trauma de l'accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Meric, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du prononcé du jugement pénal.
Il fait valoir que :
- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; M. B... H... était bien titulaire de l'habilitation à la conduite COD 1 et COD 2 valable sans limitation de durée ; le rapport d'expertise démontre l'absence de défaillance mécanique du véhicule accidenté qui serait lié à un défaut d'entretien ; aucun texte ne prévoit l'illégalité du cumul horaire des gardes en qualité de sapeur-pompier professionnel et de sapeur-pompier volontaire ;
- les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute ne sont pas remplies ;
- à titre subsidiaire, il doit être sursis à statuer dans l'attente du jugement pénal du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n°23TL00047, M. G... D..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en son nom propre, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de son demi-frère M. B... H..., assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité d'ayant droit, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par son demi-frère, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité de victime indirecte, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°23TL00046 à l'exception du préjudice moral lié au trauma de l'accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Meric, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du prononcé du jugement pénal pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°23TL00046.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n°23TL00048, Mme I... A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en son nom propre, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de son concubin, M. B... H..., assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité d'ayant droit, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par son concubin, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité de victime indirecte, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°23TL00046 à l'exception du préjudice moral lié au trauma de l'accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Meric, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du prononcé du jugement pénal, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°23TL00046.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
IV. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n°23TL00049, Mme M... F... épouse D..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en son nom propre, la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de son fils, M. B... H..., assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité d'ayant droit, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par son fils, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité de victime indirecte, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°23TL00046 à l'exception du préjudice moral lié au trauma de l'accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Meric, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du prononcé du jugement pénal, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°23TL00046.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
V. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n°23TL00050, M. N... H..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en son nom propre, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de son frère M. B... H..., assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité d'ayant droit, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par son frère, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité de victime indirecte, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°23TL00046 à l'exception du préjudice moral lié au trauma de l'accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Meric, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du prononcé du jugement pénal, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°23TL00046.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
VI. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n°23TL00051, M. E... H..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en son nom propre, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de son frère, M. B... H..., assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité d'ayant droit, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral subi par son frère, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité de victime indirecte, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°23TL00046 à l'exception du préjudice moral lié au trauma de l'accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Meric, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du prononcé du jugement pénal, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°23TL00046.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
VII. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n°23TL00052, M. J... D..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en son nom propre, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de son demi-frère, M. B... H..., assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité d'ayant droit, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par son demi-frère, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité de victime indirecte, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°23TL00046 à l'exception du préjudice moral lié au trauma de l'accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Meric, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du prononcé du jugement pénal, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°23TL00046.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
VIII. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n°23TL00053, M. K... D..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en son nom propre, la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de son beau-fils M. B... H..., assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité d'ayant droit, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral subi par son beau-fils, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser, en sa qualité de victime indirecte, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°23TL00046 à l'exception du préjudice moral lié au trauma de l'accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Meric, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du prononcé du jugement pénal, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°23TL00046.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;
- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
- le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente de chambre,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Akel, substituant Me Cacciapaglia, représentant MM. C..., N... et E... H..., MM. J... et G... D..., Mme I... A... et Mme M... F... épouse D... et M. K... D..., et de Me Meric, représentant le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... H..., sergent-chef du cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels à la caserne de Perpignan-Nord (Pyrénées-Orientales) et sapeur-pompier volontaire à la caserne de Ribéral (Pyrénées-Orientales), est décédé le 13 juillet 2016 sur la route départementale RD616A au niveau de la commune de Baho (Pyrénées-Orientales), alors qu'il se trouvait au volant du véhicule de type camion-citerne de feu de forêt moyen (CCFM), appelé en renfort sur un feu de végétation sur la commune de Le Barcarès (Pyrénées-Orientales), qui a fait une sortie de route avec tonneaux, avec à son bord son frère, M. C... H..., et deux autres sapeurs-pompiers volontaires de la caserne de Ribéral. MM. C..., N... et E... H..., MM. J... et G... D..., Mme I... A... et Mme M... F... épouse D... et M. K... D..., respectivement frères, demi-frères, concubine, mère et beau-père de la victime, relèvent appel du jugement en date du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes indemnitaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2300046, n°2300047, n°2300048, n°2300049, n°2300050, n°2300051, n°2300052 et n°2300053 sont relatives à un même fait dommageable, présentent à juger des questions semblables et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation
4. Aux termes de l'article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : " Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service : " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : / 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; / 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ; / 3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente. En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi (...) ". L'article 19 de la même loi dispose que : " Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent./ Les intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente loi s'ils y ont intérêt. /En cas de retard ou de défaillance dans la mise en œuvre du régime d'indemnisation incombant à l'autorité d'emploi compétente en application du premier alinéa, le service départemental d'incendie et de secours procède au règlement immédiat des prestations afférentes au régime d'indemnisation institué par la présente loi et se fait rembourser ces prestations. ". L'article 20 de la même loi dispose que : " Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l'indemnisation des risques couverts par la présente loi. La présente loi s'applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent ".
5. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Les dispositions du c de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, desquelles elles sont issues, se bornent à exclure l'attribution d'avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
S'agissant de la responsabilité pour faute :
6. Pour demander l'indemnisation de leurs préjudices, les ayants droit de M. B... H..., soutiennent que le service départemental et de secours des Pyrénées-Orientales aurait commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, en arguant que le véhicule qu'il conduisait n'était pas correctement entretenu, que la victime n'avait pas suivi l'actualisation de sa formation à la conduite d'un camion-citerne de feu de forêt et que la méconnaissance des règles régissant le temps de travail des sapeurs-pompiers serait à l'origine de l'accident.
7. Il résulte de l'instruction que M. B... H... était, le 13 juillet 2016 à 18 h 44, dans le cadre de son astreinte de sapeur-pompier volontaire à la caserne de Ribéral, au volant d'un camion-citerne de feu de forêt moyen, le CCFM066, appelé en renfort à 18 h 30 sur une intervention de feu de végétation sur la commune de Le Barcarès, avec à son bord le chef d'agrès et deux équipiers, dont son frère, M. C... H.... Dans une large courbe à droite de la route départementale n°616A, hors agglomération, en descente au niveau de la commune de Baho, dans la direction de Pézilla-la-Rivière Saint-Estève, le conducteur a perdu le contrôle du poids-lourd, déviant sa trajectoire vers la gauche et a fait une sortie de route, a franchi la glissière de sécurité puis a chuté en contrebas de la chaussée sur un chemin goudronné avant de réaliser plusieurs tonneaux et s'immobiliser dans une vigne. Le conducteur, M. B... H..., est décédé dans l'accident et ses trois passagers ont été gravement blessés.
Quant au défaut d'entretien et d'équipement du véhicule :
8. Si les requérants soutiennent que l'accident aurait été occasionné par une défaillance technique du camion-citerne liée à l'état de sous-gonflage de trois pneus, à une défectuosité de son système de freinage et à l'absence de ceinture de sécurité sur le poste de conduite, il résulte de l'instruction que le camion-citerne était à jour du contrôle technique, réalisé le 23 novembre 2015 et valable jusqu'au 23 novembre 2016, qu'il n'avait fait l'objet d'aucun sinistre lourd depuis sa livraison au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales en mars 2001, qu'il était régulièrement entretenu par le camion atelier du service, quand bien même l'intervention prévue le 27 avril 2016 prévue n'aurait pas été réalisée, ainsi que par deux sociétés spécialisées dans la réparation de poids lourds, en janvier et en juin 2016, pour une révision du système de refroidissement avec essai sur route. Il ressort également des termes du rapport d'expertise judiciaire établi par M. L..., expert près la cour d'appel de Montpellier mandaté par la juge d'instruction dans le cadre d'une enquête ouverte au tribunal judiciaire de Perpignan pour des faits d'homicide involontaire avec pour mission de procéder à des constatations techniques sur l'infrastructure routière et à l'expertise du véhicule, que les constatations effectuées sur ce dernier ont effectivement relevé que les pneumatiques, dont le taux d'usure était d'environ 10%, présentaient une dissymétrie importante de pression sur l'essieu avant et un sous-gonflage des pneus arrière qui ont pu favoriser la mise en lacet du véhicule et l'absence de maintien de trajectoire et de cap. Les conclusions de ce rapport relèvent en revanche que le déport de trajectoire et la sortie de route du véhicule, qui circulait à une vitesse modérée d'environ 70 km/ heure, sur une route départementale limitée à 90 km/h, dans une large courbe de virage à droite, sans tentative de freinage, n'a pu être causé ni par le profil de la chaussée, ni par aucune cause mécanique révélée par l'expertise du camion-citerne, de sorte que seul le facteur humain pouvait être à l'origine de l'accident. Ce rapport d'expertise mentionne en outre que le véhicule CCFM066 de marque Renault était porteur de ceintures de sécurité à deux points, pour le conducteur et les passagers, dont les brins de ceinture n'ont pas été sectionnés. Enfin, s'agissant des défaillances alléguées du système de freinage, qui ne sont pas établies par les témoignages contradictoires des agents du service départemental et de secours auditionnés dans le cadre de l'enquête administrative, elles ne ressortent ni du rapport d'enquête administrative, ni du rapport d'enquête judiciaire qui concluent tous deux à l'absence de freinage, compte tenu des traces de ripage latéral sur virage des pneus, relevées et mesurées au sol. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à invoquer un quelconque défaut d'entretien du véhicule.
Quant au défaut de formation à la conduite :
9. Les requérants soutiennent que M. B... H... n'aurait pas suivi de formation de maintien des acquis, après l'obtention, le 23 mars 2007, de la formation COD 2 validant l'UV professionnelle de conducteur d'engin tout terrain habilitant à la conduite des camions citernes de feu de forêt moyen. Il résulte de l'instruction que les compétences COD 1 et COD 2, obtenues les 7 et 23 mars 2007, validant respectivement la maîtrise de la pompe incendie et la conduite d'engin tout terrain dans des conditions de franchissement ou d'évolution difficiles, sont valables sans limitation de durée et pour tous types de véhicule. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'ayant pas formé suffisamment M. B... H... à la conduite des camions citernes de feux de forêt moyen.
Quant à la méconnaissance des horaires de travail :
10. D'une part, aux termes de l'article L. 723-1 du code de la sécurité intérieure : " Le caractère dangereux du métier et des missions exercées par les sapeurs-pompiers est reconnu ". Aux termes de l'article L. 723-5 du même code : " L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ". Aux termes de l'article L. 723-6 du même code : " Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l'article L. 112-1 ". Aux termes de l'article L. 723-8 du même code : " L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels ". Selon l'article 723-15 du même code : " Les activités de sapeur-pompier volontaire (...) ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 723-9 dudit code : " L'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa (...) ". Les règles applicables aux agents de l'Etat sont fixées par le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, dont l'article 1er dispose que : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 sous réserve des dispositions suivantes ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut (...) réduire la durée annuelle du temps de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels (...) comprend : / 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation (...), et les services de sécurité ou de représentation ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er n'excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à accomplir les interventions. Ce temps de présence est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale. ".
12. Les requérants soutiennent que M. B... H..., qui avait réalisé le 12 juillet 2016 une garde de 24 heures à la caserne de Perpignan-Nord, en qualité de sapeur-pompier professionnel, n'aurait pas dû être d'astreinte en qualité de sapeur-pompier volontaire le 13 juillet 2016 à 8 heures, mais en repos obligatoire et que son activité de sapeur-pompier professionnel aurait conduit à un dépassement des plafonds horaires de travail régis par le décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels et le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Toutefois, les sapeurs-pompiers volontaires exercent leur activité dans le cadre d'un engagement volontaire et bénévole dont ils déterminent eux-mêmes l'ampleur en fonction de leurs disponibilités. De plus, les activités de sapeur-pompier volontaire ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail. Dans ces conditions, alors que l'accident est survenu sur un temps d'astreinte en qualité de sapeur-pompier volontaire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales aurait commis une faute dans l'organisation du service de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas les dispositions relatives au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels citées au point 11.
13. En tout état de cause, s'il ressort des pièces versées au dossier que M. B... H..., qui comptabilisait un total de 1164 heures en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la période du 1er janvier au 13 juillet 2016, soit une durée supérieure à la durée maximum de travail effectif de 1 607 heures annuelles prévue au point 11, l'enquête administrative du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales relève que la sollicitation opérationnelle de M. B... H..., d'une durée de 8 h 19 pour la période du 6 au 13 juillet précédant l'accident n'est pas significative d'une surcharge. Ainsi, l'intéressé a été sollicité, la veille de l'accident, pour une intervention de 34 minutes terminée à 20 h 34 en qualité de sapeur-pompier professionnel, avant d'être appelé le lendemain, à 12 h 14 dans le cadre de son astreinte débutée à 8 heures en qualité de sapeur-pompier volontaire à la caserne de Ribéral. Dès lors, compte tenu de la très relative sollicitation opérationnelle, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dépassement horaire et l'absence de respect du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels seraient à l'origine de l'accident dont M. B... H... a été victime, ni se prévaloir des recommandations émises par le rapport public thématique de la Cour des comptes du mois de mars 2019 relatif aux personnels départementaux d'incendie et de secours, ni de celles émises par la chambre régionale des comptes Occitanie dans son rapport du 31 mai 2018 sur le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales.
S'agissant de la responsabilité sans faute :
14. Si les requérants soutiennent que M. B... H... aurait été exposé à une situation dangereuse qui comportait des risques exceptionnels pour sa personne, dans le cadre d'une intervention de secours en renfort sur un feu de végétation, cette situation était inhérente à sa qualité de sapeur-pompier volontaire et il avait la possibilité d'obtenir, ou ses ayants droits, dans le cadre d'un accident survenu en service, une réparation forfaitaire sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions énumérées aux points 4 et 5.
15. Le droit à la réparation du préjudice résultant de la douleur morale subie par les proches de la victime d'un dommage ou accident constitue un droit entré dans son patrimoine avant décès, qui peut être transmis à ses héritiers.
16. Il est constant que M. B... H... a été victime, le 13 juillet 2016, d'un accident mortel de la route imputable au service dans le cadre d'une intervention sur un feu de végétation, durant une astreinte en qualité de sapeur-pompier volontaire du corps départemental des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales. Si ses ayants droit, mère, beau-père, concubine, frères et demi-frères, sollicitent l'indemnisation de la souffrance morale liée au décès brutal de leur proche âgé de 34 ans, arguant qu'il aurait eu conscience de sa mort imminente et de sa perte de chance de survie, ce préjudice n'est pas établi par les éléments de l'enquête administrative figurant au dossier qui indiquent que le conducteur était inconscient dès le premier appel d'un témoin aux secours. En outre, les comptes rendus d'intervention établis par les sapeurs-pompiers font état, dès 18h46, de l'arrêt cardio-respiratoire du conducteur incarcéré, qui a bénéficié d'un massage cardiaque d'une vingtaine de minutes dans la cabine, avant le constat du décès par le médecin du SAMU, et, à 19 h 51, le transport de sa dépouille au centre hospitalier, où son décès a été formellement enregistré à 20 heures. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. H... aurait eu conscience de sa mort imminente et obtenir réparation de leur préjudice moral à raison de la situation dangereuse dans lequel le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales l'aurait placé.
17. Par ailleurs, les demandes des requérants portant sur leurs préjudices propres, soit le préjudice d'affection et le préjudice d'accompagnement, ne sauraient se rattacher à la mise en œuvre de la responsabilité sans faute évoquée au point 5. Il en est de même du " préjudice moral lié au trauma de l'accident de service " invoqué par le seul C... H... qui est en lien avec sa situation particulière de victime de l'accident.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner le sursis à statuer sollicité par le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales dans l'attente de la décision du juge judiciaire, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Sur les frais d'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes sollicitées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2300046, 2300047, 2300048, 2300049, 2300050, 2300051, 2300052 et 2300053 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H..., M. G... D..., Mme M... F... épouse D..., M. N... H..., M. E... H..., M. J... D..., M. K... D..., Mme I... A... et au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
- Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
- Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret La première conseillère la plus ancienne,
V. V. Dumez-Fauchille
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23TL00046 à 23TL00053