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17/04/2025 | FRANCE | N°23TL01040

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 17 avril 2025, 23TL01040


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le maire d'Estézargues a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle.



Par un jugement n° 2101075 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires comp

lémentaires, enregistrés les 5 mai 2023, 24 juillet 2023 et 11 avril 2024, Mme A... et M. C..., représentés par Me Tardivel, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le maire d'Estézargues a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 2101075 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mai 2023, 24 juillet 2023 et 11 avril 2024, Mme A... et M. C..., représentés par Me Tardivel, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 du maire d'Estézargues ;

3°) d'enjoindre au maire d'Estézargues de leur délivrer le permis de construire sollicité, ou à défaut de réexaminer la demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Estézargues une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique et que des prescriptions peuvent être édictées pour assurer cette sécurité publique sur la rue du Barri qui dessert le terrain d'assiette ;

- leur demande de première instance est recevable dès lors que l'arrêté du 13 juillet 2020 portant refus de permis de construire la même maison individuelle n'est pas justifié par les mêmes motifs que celui du 5 février 2021 qui ne peut donc pas être regardé comme une décision confirmative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune d'Estézargues, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... et M. C... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que l'arrêté attaqué constitue une décision confirmative de l'arrêté du 13 juillet 2020 portant refus de permis de construire la même maison individuelle ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- et les observations de Me Blanc, représentant Mme A... et M. C..., et de Me Chatron, représentant la commune d'Estézargues.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 5 février 2021, le maire d'Estézargues (Gard) a refusé de délivrer à Mme A... et à M. C... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé .... Par la présente requête, Mme A... et M. C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".

3. En vertu des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

4. Pour refuser le permis de construire en litige, le maire d'Estézargues s'est fondé sur le fait que le projet est de nature à aggraver les risques en matière de sécurité routière et de porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme du fait de sa desserte par un chemin d'accès privé de 3 ou 4 mètres de large qui desservira à terme plusieurs logements et qui ne bénéficie pas de conditions de visibilité suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est relié à la rue du Barri par un chemin privé qui ne mesure que 3 mètres de large au droit de cette rue. En outre, ce chemin privé est bordé, à ce même endroit, par le mur d'une construction à gauche pour les véhicules sortants et par un mur de clôture en maçonnerie à droite, lesquels obèrent totalement la visibilité des conducteurs souhaitant rejoindre la rue du Barri ainsi que l'a indiqué le département du Gard, gestionnaire de voirie, dans son avis du 15 décembre 2020. Si les requérants allèguent que la vitesse est limitée à 20 kilomètres par heure sur la portion concernée par le projet de la rue du Barri, cette circonstance n'exclut pas tout risque de collision au regard de la configuration particulière des lieux, caractérisée en outre par une circulation à double sens sur cette voie publique qui mesure entre 3,65 mètres et 4, 80 mètres au droit de la voie d'accès au projet, qui ne comporte pas de trottoirs et qui est fréquentée par le bus scolaire. Dans ces conditions, et alors même qu'aucun accident n'est intervenu sur ce chemin d'accès qui dessert déjà une habitation, l'accès au projet présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique. En outre, il est constant que le permis de construire sollicité par les requérants ne prévoit pas la démolition de ce mur qui n'est pas sur leur propriété. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des lieux puisse permettre d'implanter deux miroirs sur rue pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique. Par suite, il n'est pas établi que le maire d'Estézargues aurait pu délivrer le permis de construire demandé en l'assortissant de prescriptions permettant une amélioration des conditions de visibilité, afin d'assurer la conformité du projet aux dispositions précitées des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le maire d'Estézargues n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en refusant de délivrer le permis de construire demandé par Mme A... et M. C... au motif que leur projet était de nature à aggraver les risques en matière de sécurité routière.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Estézargues, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... et M. C... une somme à verser à la commune d'Estézargues sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... et M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Estézargues présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., M. B... C... et à la commune d'Estézargues.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01040
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : TERRITOIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;23tl01040 ?
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