Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 décembre 2022 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse fixant la liste des personnels du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et du grade personnel de direction classe normale inscrits au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023 pour la nomination au grade de personnel de direction hors classe sur laquelle il ne figurait pas, ensemble la décision explicite de rejet du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté son recours gracieux du 12 janvier 2023.
Par une ordonnance n° 2301732 du 30 septembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Caillouet-Ganet, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 établi par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse portant inscription au tableau d'avancement d'accès au grade de personnel de direction hors classe, ainsi que les actes individuels de promotion en découlant ;
3°) d'annuler la décision explicite de rejet du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté son recours gracieux du 12 janvier 2023 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe au titre de l'année 2023, après avoir procédé au réexamen de l'ensemble des demandes d'inscription, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge s'est estimé saisi d'une demande d'annulation partielle du tableau d'avancement en litige, alors que c'est l'annulation totale de cet acte qui était demandée au tribunal ;
- l'ordonnance querellée a été rendue en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'irrecevabilité retenue ne présentant pas un caractère manifeste ;
- l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, applicable au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, en ce qu'il prévoit la possibilité de fixer un nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations d'Etat pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps, par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, excède l'habilitation donnée par le cinquième alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- il n'est pas démontré, en tout état de cause, que le seuil maximal était dépassé ;
- l'interprétation prétorienne de l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, applicable au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale méconnaît le droit au recours reconnu par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 47-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- l'annulation du tableau d'avancement aura pour nécessaire conséquence l'annulation des mesures individuelles concernant les agents y figurant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande M. B... comme irrecevable dès lors qu'il s'est borné, notamment dans son recours gracieux, à solliciter l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 en tant qu'il ne figurait pas sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023 pour la nomination au grade de personnel de direction hors classe ;
- à supposer qu'il ait entendu solliciter l'annulation du tableau dans son ensemble, les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Par un avis en date du 4 mars 2025, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
- l'arrêté du 13 décembre 2022 relatif aux taux de promotion dans certains corps d'encadrement relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse pour les années 2023, 2024 et 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce les fonctions de principal au collège ... de Gignac (Hérault), remplissait les conditions statutaires d'éligibilité pour l'accès à la hors classe du corps des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation de l'éducation nationale, pour l'année 2023. Par arrêté du 28 décembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a établi ce tableau d'avancement. Constatant qu'il n'y avait pas été inscrit, l'intéressé a adressé, le 12 janvier 2023, à la rectrice de l'académie de Montpellier un recours gracieux visant son inscription au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe du corps des personnels de direction, au titre de l'année 2023. Par décision du 26 janvier 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance du 30 septembre 2024, dont M. B... relève régulièrement appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en la regardant comme tendant à l'annulation de ce tableau d'avancement en tant que son nom n'y figurait pas.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".
3. Il ressort des termes-mêmes de la demande de première instance que M. B... ne contestait pas le tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe du corps des personnels de direction pris dans son ensemble, mais seulement en tant qu'il n'avait pas été procédé à son inscription alors en outre qu'il contestait qu'il puisse lui être opposé son caractère indivisible. Or, dès lors qu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum de fonctionnaires, ce tableau présente un caractère indivisible. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a regardé la demande de M. B... comme tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible et donc manifestement irrecevable, sans entacher son ordonnance d'irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-DemaretLa première conseillère la plus ancienne,
V. Dumez-Fauchille
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24TL03006