Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui accorder une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger mineur malade et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2304599 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il produit l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 septembre 2022 ;
- le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le tribunal n'a pas appelé en cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration, seul à même de produire des observations précises sur les raisons l'ayant conduit à émettre un avis défavorable à la demande de l'intéressé et, le cas échéant, de produire son dossier médical ;
- l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 septembre 2022 n'est entaché d'aucune irrégularité ; l'état de santé du fils de M. A... a fait l'objet d'un rapport réalisé par le docteur C..., qui l'a transmis aux médecins siégeant dans le collège de médecins qui, après délibérations, ont rendu leur avis ; les différentes signatures apposées sur l'avis permettent de s'assurer que ce médecin rapporteur n'a pas siégé dans le collège de médecins ; aucune disposition n'impose à l'autorité préfectorale de transmettre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au demandeur qui n'en a jamais fait la demande et qui peut solliciter cet avis directement auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A... n'établit pas que son fils mineur ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Albanie ;
- le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que M. A... n'a demandé la délivrance d'un titre de séjour qu'en se prévalant de l'état de santé de son fils ;
- le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant est inopérant, dès lors que cette décision n'a pas pour effet de modifier les relations entretenues entre M. A... et son fils ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant ;
- les autres moyens invoqués par M. A... en première instance à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, M. D... A..., représenté par Me Cazanave, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger mineur malade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, à ce que cette même somme lui soit versée sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, dès lors que l'état de santé de son fils ... nécessite une prise en charge médicale pluridisciplinaire dont le défaut mettrait à brève échéance en péril son développement normal et qu'il ne pourra pas bénéficier d'une telle prise en charge en Albanie, où l'accueil et la prise en charge des enfants souffrant de handicap est insuffisante.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2025 à 12 heures.
Par une décision du 14 mars 2025, M. A... a obtenu le bénéfice du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 6 octobre 1989 à Tirana (Albanie), déclare être entré sur le territoire français le 2 janvier 2018. Le 1er février 2018, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2018. Par un arrêté du 31 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2000386 du 28 février 2020 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°20BX01409, 20BX01410 du 1er décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le 11 mai 2022, M. A... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de son fils mineur ..., né le 25 janvier 2018. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2304599 du 17 mai 2024, dont le préfet de la Haute-Garonne relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 20 janvier 2023, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...).
3. De plus, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /
L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". En outre, aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 susvisé, pris pour l'application des dispositions précitées : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / (...). Enfin, aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / (...) / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. Il ressort des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 septembre 2022, produit pour la première fois en appel par le préfet de la Haute-Garonne, que le collège de médecins de l'office a bien été destinataire du rapport médical du docteur C..., médecin rapporteur n'ayant pas siégé au sein de ce collège. En outre, cet avis porte la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant (...) ", ce qui atteste de sa collégialité et il est signé par les trois médecins composant le collège, conformément aux dispositions précitées. Enfin, en se bornant à soutenir que l'avis du collège de médecins ne mentionne pas les " éléments de procédure ", M. A... n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait en raison de l'état de santé son fils mineur ... en application des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 septembre 2022, selon lequel si l'état de santé de ... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'enfin, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que le jeune ..., né le 25 janvier 2018, a été opéré en septembre 2018 en raison d'une crâniosténose de type trigonocéphalie, qu'il présente un retard de développement, un retard de langage et un développement psychomoteur hétérogène, se caractérisant notamment par des compétences visuospatiales et d'exploration de l'environnement déficitaires et que son état de santé nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Si les pièces médicales produites par M. A... attestent de la nécessité d'une telle prise en charge, aucune d'entre elles, et notamment celle établie par le docteur B... le 15 juin 2021 selon laquelle ce médecin n'a " pas à [sa] connaissance à l'heure actuelle s'il existe des neurochirurgiens spécialistes de cette pathologie en Albanie ", ne permettent d'établir que ... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie. De la même manière, la décision du Défenseur des droits du 20 février 2019 concernant un enfant polyhandicapé dont l'état nécessitait un appareillage physique, ce qui ne correspond pas à la situation du fils de M. A..., ne suffit pas à démontrer l'impossibilité pour ... de bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans le pays d'origine de ses parents dont il a la nationalité. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à M. A... la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son fils mineur.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. En l'espèce, si M. A... soutient être entré sur le territoire français le 2 janvier 2018, sa demande d'asile formée le 1er février 2018 a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2018. De plus, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 31 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 février 2020 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er décembre 2020, de sorte qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son épouse a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 31 décembre 2019 et 4 juin 2021 et si à l'occasion de sa demande de titre de séjour, M. A... s'est prévalu de la présence en France de ses parents, d'un cousin et d'un oncle, tous ressortissants albanais, il ne conteste pas la circonstance retenue par le préfet selon laquelle ils ne disposent d'aucun droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A... n'établit pas que son fils mineur ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A....
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, M. A... n'établit pas que son fils ... ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état dans son pays d'origine. De plus, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour effet de séparer ... de ses parents. Enfin, l'intimé n'établit ni même n'allègue que la scolarité de son fils ne pourrait le cas échéant se poursuivre dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. D'autre part, eu égard aux éléments mentionnés aux points 7 et 9 du présent arrêt, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
16. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, M. A... n'établit pas que son fils ... ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en cas de retour en Albanie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de son arrêté du 20 janvier 2023, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions de l'intimé à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2304599 du 17 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me Cazanave et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24TL01543