Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de mainlevée des trois saisies à tiers détenteurs notifiées le 6 novembre 2020, d'ordonner la mainlevée des saisies à tiers détenteurs pratiquées sur les comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Agricole Sud Méditerranée, du Crédit Lyonnais et auprès de son employeur sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de prononcer la décharge des sommes réclamées sur le fondement du titre de perception du 23 mars 2019, de condamner la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 4 106,06 euros en remboursement de son préjudice matériel constitué par les saisies injustifiées, de condamner cette direction à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101535 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu sur ses conclusions à hauteur d'une somme de 4 120,95 euros et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2023 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 292,95 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la réception par la personne publique responsable de la réclamation préalable et de leur capitalisation pour chaque année échue à compter de la première année échue d'intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
- la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait de l'illégalité du titre de perception émis à son encontre d'un montant de 4 292,95 euros ;
- il a subi un préjudice matériel et moral du fait de l'illégalité de ce titre de perception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions d'appel, qui se rapportent au jugement n° 2103105 du tribunal administratif de Montpellier, sont dépourvues de lien avec le litige ayant fait l'objet du jugement attaqué et doivent être regardées comme des conclusions nouvelles ; elles doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
- la requête est irrecevable, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle se borne à reproduire le texte du mémoire de première instance ;
- le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le tribunal est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2024.
Un mémoire présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, a été enregistré le 7 juin 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Akel, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., gardien de la paix, en fonction à la circonscription de sécurité publique de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a été placé en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Il a demandé son placement en congé de longue durée le 10 octobre 2018 et a été placé par arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 7 novembre 2018 en disponibilité d'office avec bénéfice d'une allocation de 6 mois à compter du 1er septembre 2018. Par arrêtés du 17 septembre 2019, cette même autorité a retiré cet arrêté, placé M. B... en congé de longue durée à plein traitement du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, et prolongé ce congé jusqu'au 28 février 2020.
2. Par courrier du 13 septembre 2019, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a mis M. B... en demeure de payer la somme de 5 787,98 euros mise à sa charge par un titre de perception émis le 27 mars 2019, majorée de 579 euros. Le 6 novembre 2020, le comptable public a notifié à M. B... trois saisies à tiers détenteurs datées du 29 octobre 2020 auprès de son employeur et de ses établissements bancaires en vue du recouvrement de ces sommes. Par décision du 12 février 2021 la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la réclamation formée par M. B... par courrier du 24 novembre 2020, reçu le 3 décembre 2020, contre ces mesures de saisie. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de M. B... à concurrence d'une somme de 4 120,95 euros, a rejeté le surplus des demandes de M. B... tendant à l'annulation de cette décision, à ce que soit ordonnée la mainlevée des saisies et à ce que soit prononcée la décharge de la somme restant en litige. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
3. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables (...) d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité (...) ". Aux termes de l'article 118 de ce même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité (...) En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause (...). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois (...). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Aux termes de l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ".
5. Il résulte de l'instruction qu'un titre de de perception a été émis le 27 mars 2019, mettant à la charge de M. B... une somme de 5 787,98 euros en recouvrement d'un indu versé avec le traitement de janvier 2019. M. B..., qui soutient n'avoir pas reçu ce titre en raison d'un adressage à son ancien domicile, a formé une réclamation par courrier du 25 septembre 2019 à la suite de la réception d'une mise en demeure, datée du 13 septembre 2019, de payer la somme en cause. Par courrier du 1er octobre 2019, les services de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône ont accusé réception de sa réclamation et informé M. B... de la transmission de sa réclamation au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, ordonnateur, de ce que ce dernier disposait d'un délai maximum de six mois pour statuer sur l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, et de ce que l'absence de notification d'une décision dans ce délai ferait naître une décision de rejet, pouvant être contestée dans un délai de deux mois devant la juridiction compétente. En l'absence de décision expresse, la réclamation de M. B... a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 1er avril 2020. Faute pour M. B... d'avoir contesté devant le juge administratif le bien-fondé de la créance litigieuse dans un délai de deux mois à compter de cette date, le titre de perception émis le 27 mars 2019 est devenu définitif. M. B... ne peut, en conséquence, utilement contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge par ce titre. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 février 2021 et la décharge de l'obligation de payer la somme en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes restant en litige.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
7. La condamnation de l'Etat au paiement d'une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi n'était pas demandée par M. B... dans l'instance n° 2101535 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier et, sollicitée pour la première fois en cause d'appel, présente le caractère de conclusion nouvelle. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à ces conclusions aux fins d'indemnité doit être accueillie. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnité de la requête doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL01477