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08/04/2025 | FRANCE | N°23TL01476

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 08 avril 2025, 23TL01476


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre à compter du 1e septembre 2017, dans un délai de

quinze jours à compter de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat une s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre à compter du 1e septembre 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2106669 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, avec effet rétroactif au 1er septembre 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en ne prenant pas en considération tous les éléments rapportés par lui quant à l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre et en rejetant sa requête ;

- l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 22 octobre 2021 n'est pas motivé en fait ;

- il méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, compte tenu notamment de la situation de harcèlement moral qu'il a subie ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le bénéfice du congé provisoire de congé d'invalidité temporaire imputable au service ne lui a pas été accordé ;

- l'avis de la commission de réforme n'est pas motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il écarte l'imputabilité au service alors que tous les médecins qui l'ont examiné ont indiqué que la pathologie dont il souffrait alors était exclusivement imputable au service ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la commission de réforme interdépartementale rendu le 16 septembre 2021 et, n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire, a commis une incompétence négative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit qu'auraient commises les premiers juges sont inopérants ;

- la méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne peut être utilement invoquée dès lors que, la maladie de M. B... ayant été diagnostiquée avant le 24 février 2019, date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au congé d'invalidité temporaire imputable au service, la demande de reconnaissance d'imputabilité au service, présentée avant cette date, était exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-11 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Akel, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., gardien de la paix au sein de la direction départementale de la sécurité publique des Pyrénées-Orientales, a été placé en congé maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2017. Il a présenté, le 7 décembre 2018, une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 18 février 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1901771, 2001600 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer la demande de M. B.... Après avoir recueilli l'avis, défavorable, de la commission de réforme daté du 16 septembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté cette demande par arrêté du 22 octobre 2021. Par jugement 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Aux termes de ceux de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.

4. La décision attaquée, après avoir visé les dispositions législatives et règlementaires applicables et l'avis défavorable de la commission de réforme interdépartementale du 16 septembre 2021, se fonde sur l'absence d'élément permettant d'établir un lien direct et certain entre l'activité professionnelle et la pathologie dont souffre M. B.... Elle satisfait ainsi à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : "(...) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. (...) L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (...) ".

6. M. B... ne peut utilement soutenir que l'avis de la commission de réforme émis à l'issue de sa séance du 16 septembre 2021, sur l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que la motivation de l'avis de la commission de réforme n'est exigée que dans le cas où elle se prononce en matière de pension d'invalidité imputable au service.

7. En troisième lieu, s'il vise l'avis défavorable de la commission de réforme, il ne résulte pas des termes de l'arrêté que le préfet se serait estimé lié par les termes de cet avis et n'aurait pas usé de son pouvoir discrétionnaire. Le moyen tiré de l'incompétence négative du préfet doit être écarté.

8. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique d'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017.

9. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d'Etat : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. ".

10. Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues par les articles 47-1 à 47-20 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction issue du décret du 21 février 2019, sont uniquement applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 24 février 2019 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.

11. Dès lors que sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service a été présentée antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 21 février 2019, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il ne peut davantage, et en tout état de cause, utilement soutenir qu'il aurait dû être placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service à l'issue du délai maximal d'instruction de sa demande de cinq mois, en application des dispositions de l'article 47-5 du décret du 14 mai 1986, issues du décret du 21 février 2019.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

13. D'une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

14. D'autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été arrêté pour maladie à compter du 1er septembre 2017 en raison d'un symptôme anxio-dépressif réactionnel. Était alors engagée à son encontre une procédure disciplinaire concernant des faits d'abandon de poste le 31 janvier 2017 à l'occasion d'une session en cour d'assises, de désobéissance délibérée à une instruction donnée en s'absentant de son service le 3 février 2017 pour participer à une séance de sport, et en raison d'une publication sur la page d'un réseau social, le 21 février 2017, alors qu'il se trouvait en congé maladie, du programme prévisionnel relatif au déplacement du ministre de l'intérieur dans les Pyrénées-Orientales, accompagnée de commentaires ironiques. Si M. B... fait état d'échanges dont ressort une consigne donnée à un officier de modifier la date d'un rapport le concernant, de ce qu'un rapport a été rédigé à la suite de l'incident du 31 janvier 2017 par un supérieur, en vue, selon M. B..., de lui nuire, de ce qu'il a été fait mention, dans le cadre de l'enquête administrative, de son mandat syndical, et du dépôt d'une main courante et d'une constitution de partie civile, de tels faits ne sont pas suffisants pour faire présumer une situation de harcèlement moral. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B..., les rapports médicaux qu'il produit, qui décrivent le ressenti de ce dernier par rapport à sa situation professionnelle, à la procédure disciplinaire engagée à son encontre, ainsi que son investissement idéalisé par rapport à sa profession, vécue comme une vocation, ne concluent pas à l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre. Bien que M. B... n'ait pas présenté d'antécédent psychique, il n'est pas établi que sa maladie soit en lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni n'a entaché son erreur d'appréciation quant à la situation de harcèlement moral qu'il invoque.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

La rapporteure,

V. Dumez-Fauchille

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01476
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : CACCIAPAGLIA MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;23tl01476 ?
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