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08/04/2025 | FRANCE | N°23TL00920

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 08 avril 2025, 23TL00920


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaître l'accident de travail dont il a été victime, le 12 janvier 2019, comme étant imputable au service, d'enjoindre à l'Etat de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 janvier 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n°2106570 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaître l'accident de travail dont il a été victime, le 12 janvier 2019, comme étant imputable au service, d'enjoindre à l'Etat de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 janvier 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2106570 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°2106570, rendu le 31 mars 2023 ;

2°) d'annuler, en conséquence, la décision de rejet implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande de reconnaissance d'accident de service adressée le 2 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le placer en accident de service compter du 12 janvier 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a inversé la charge de la preuve et a remis en cause la présomption d'imputabilité instituée par le législateur ;

- les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires lui sont applicables ;

- ayant ressenti une vive douleur à la poitrine et un engourdissement de la main gauche sur son lieu de travail, il a bien subi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, un accident de service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024.

Par un avis adressé le 13 mars 2025, la cour a informé les parties, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le champ d'application de la loi a été méconnu, en raison de l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 à un fonctionnaire dont les droits en matière d'imputabilité au service ont été constitués, le 12 janvier 2019, date à laquelle un infarctus du myocarde lui a été diagnostiqué, soit avant le décret n°2019-122 du 21 février 2019, entré en vigueur le 24 février 2019, et, en conséquence, de ce que la cour était susceptible de substituer d'office aux dispositions précitées, au regard du même pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, celles de l'article 34 de de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 applicables à cette date.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°2019-122 du 21 février 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), a été victime d'un infarctus du myocarde sur son lieu de travail, le 12 janvier 2019. Par un courrier du 2 septembre 2021, il a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident, avec placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, demande qui a été implicitement rejetée. M. A... relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement, que le tribunal aurait inversé la charge de la preuve en matière d'imputabilité au service de l'accident qu'il aurait subi.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la base légale du refus implicite de rejet opposé à la demande d'imputabilité au service :

3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance précitée du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017 et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (...) / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) / VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (...) ".

6. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, que depuis l'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret susvisé du 21 février 2019. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, soit le 24 février 2019.

7. Les droits des agents en matière d'accident de service étant constitués à la date à laquelle celui-ci s'est produit, soit en l'espèce le 12 janvier 2019, la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de M. A... était exclusivement régie par les dispositions issues de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat citées au point 4.

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, que, pour rejeter la demande de M. A..., l'autorité administrative s'est à tort fondée sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 non encore entrées en vigueur à la date de l'infarctus du myocarde dont il a été victime. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et les garanties dont sont assortis ces textes étant similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 à celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 8, M. A... ne peut utilement solliciter le bénéfice de l'application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.

En ce qui concerne l'imputabilité au service :

10. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service, pour l'application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

11. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de faits relatifs à un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, de rechercher si l'accident présente un lien direct avec le service.

12. S'il est constant que M. A... a été victime, le 12 janvier 2019, d'un infarctus survenu sur son lieu de travail et pendant ses heures de service, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance comme des pièces produites en appel et il n'est, au demeurant, pas allégué que ce malaise trouverait son origine dans les conditions d'exercice de ses fonctions, que ce soit le jour de l'accident ou de manière plus générale. Dans ces conditions, l'infarctus dont a été victime M. A..., le 12 janvier 2019, ne saurait être regardé comme imputable au service. En conséquence, c'est sans erreur d'appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité présentée par l'agent.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement contesté, rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite refusant l'imputabilité au service de l'infarctus subi le 12 janvier 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions que ce dernier présente tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de le placer en accident de service compter du 12 janvier 2019 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00920
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;23tl00920 ?
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