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08/04/2025 | FRANCE | N°23TL00904

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 08 avril 2025, 23TL00904


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 510 euros en réparation des préjudices subis du fait des accidents de service, dont il a été victime les 27 janvier 2013 et 10 juin 2017, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2103664 du 31 mars 2023, le tribunal administratif

de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 15 000 euros, sous dédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 510 euros en réparation des préjudices subis du fait des accidents de service, dont il a été victime les 27 janvier 2013 et 10 juin 2017, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2103664 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 15 000 euros, sous déduction de la provision du même montant accordée par le juge des référés du tribunal, le 20 septembre 2021, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. E... B..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°2103664, rendu le 31 mars 2023, en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 15 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 510 euros à titre de provision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les lésions de son genou gauche ne constituaient pas une rechute de l'accident du 27 janvier 2013 ;

Sur la responsabilité :

- il y a lieu de retenir la responsabilité sans faute de son employeur pour les conséquences dommageables de l'accident de service du 27 janvier 2013 qui incluent les lésions méniscales, diagnostiquées tardivement ;

Sur le préjudice :

- au regard de l'incapacité permanente partielle de 11% liée à l'accident du 27 janvier 2013, incluant la lésion méniscale, la somme de 19 030 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice extra-patrimonial ;

- au regard des incapacités permanentes partielles de 5% et de 8%, il y a lieu de lui allouer les sommes respectives de 7 000 euros et de 12 480 euros au titre de l'accident de service du 10 juin 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- c'est sans erreur d'appréciation que le tribunal administratif de Montpellier a pu retenir que les lésions au genou gauche ne constituaient pas une rechute de l'accident de service du 27 janvier 2013 ;

- pour l'examen des moyens soulevés dans le cadre de l'effet dévolutif, il est renvoyé aux écritures de première instance.

Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), a été victime, les 27 janvier 2013 et 10 juin 2017, d'accidents qui ont été reconnus imputables au service. Afin d'obtenir la réparation des préjudices extra-patrimoniaux causés par ces deux accidents de service, il a présenté, par un courrier du 27 avril 2021, reçu le 29 avril suivant, une réclamation indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée et saisi, le 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui, a, par une ordonnance n° 2103556, rendue le 20 septembre 2021, condamné l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2103664, rendu le 31 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a notamment condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 15 000 euros, sous déduction de la provision du même montant accordée par le juge des référés. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 15 000 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait entaché le jugement attaqué d'une erreur dans l'appréciation de la situation de rechute, dont il aurait été victime, le 4 décembre 2015, et, ce faisant, dans l'appréciation de son préjudice, pour en demander l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent la réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité d'une personne publique ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.

4. D'une part, constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service.

5. D'autre part, le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident reconnu imputable au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine.

6. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, que M. B... a subi des lésions d'ordre psychiatrique et rhumatologique, à l'occasion de deux accidents de service les 27 janvier 2013 et 10 juin 2017, lorsqu'il était en fonction au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone. M. B..., ainsi que l'ont retenu les premiers juges, est donc fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat afin d'obtenir la réparation des préjudices extrapatrimoniaux afférents aux incapacités permanentes partielles résultant de ces deux accidents de service.

En ce qui concerne le préjudice :

7. D'une part, pour solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent en lien et notamment les conséquences dommageables de lésions méniscales de son genou gauche qui résulteraient d'une rechute, le 4 décembre 2015, que l'autorité administrative a, le 26 octobre 2017, refusé de regarder comme une conséquence de l'accident de service subi le 27 janvier 2013, M. B... invoque un déficit fonctionnel permanent fixé à 11%, selon le rapport d'expertise, établi le 31 mai 2017 par le docteur A.... Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que le certificat médical initial mentionnait seulement une entorse du rachis cervical et une contusion chondrosternale droite, le docteur A..., ayant lui-même fixé une consolidation au 20 novembre 2013, en relevant que les problèmes osseux s'étaient consolidés sans séquelles définitives, et, d'autre part, que le compte-rendu de la radiographie du genou gauche, réalisée le 1er février 2013, soit cinq jours après l'événement traumatique, avait retenu une absence d'anomalie des surfaces osseuses sous chondrales, et de pincement des interlignes mais avait cependant relevé une arthrose fémoro-patellaire débutante modérée avec discret bec ostéophytique patellaire polaire supérieur. En outre, l'avis du docteur A... a été infirmé par les avis émis par la commission de réforme les 26 septembre 2017 et 25 septembre 2018, ainsi que par le rapport d'expertise, rédigé, à la demande de la commission de réforme, le 12 avril 2018 par le docteur D..., rhumatologue, qui, en l'absence de mentions de telles lésions dans le certificat initial, écarte la situation de rechute, à savoir une évolution spontanée et exclusive des séquelles initiales. En conséquence, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les séquelles définitives de l'accident, subi le 27 janvier 2013, doivent intégrer un déficit fonctionnel permanent relatif aux lésions méniscales, qui ne sont pas en lien direct avec l'accident initial.

8. D'autre part, le déficit fonctionnel permanent au titre de l'accident de service du 10 juin 2017 affectant M. B..., selon les rapports d'expertise, établis respectivement les 23 mars et 5 juin 2018 par les docteurs C..., psychiatre et D..., rhumatologue, devait être fixé, d'une part, à hauteur 8%, en ce qui concerne son état psychique, consolidé le 23 mars 2018 et d'autre part, à 5%, en ce qui concerne son état rhumatologique, consolidé le 29 mai 2018. Au regard de la circonstance que M. B... était âgé de 52 ans, à la date de consolidation de l'ensemble de ces séquelles, il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel subi par l'intéressé du fait de ses séquelles définitives en lui accordant la somme de 15 000 euros incluant les troubles dans ses conditions d'existence, ainsi que le tribunal l'a fixée, somme dont il y a lieu de déduire la provision du même montant accordée par le juge des référés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité l'indemnisation de son préjudice personnel à la somme de 15 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL00904 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00904
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;23tl00904 ?
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