La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2025 | FRANCE | N°24TL00313

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 03 avril 2025, 24TL00313


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt avant-dire-droit du 31 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur la requête présentée par M. A... B... C... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2203289 du 28 novembre 2023, après avoir écarté les autres moyens soulevés par l'intéressé contre l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a accordé un permis d'aménager à la société à responsabilité limitée Statim Provence et contre la décision implicite rejetant le recours gracieux f

ormé contre cet arrêté, a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 d...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire-droit du 31 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur la requête présentée par M. A... B... C... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2203289 du 28 novembre 2023, après avoir écarté les autres moyens soulevés par l'intéressé contre l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a accordé un permis d'aménager à la société à responsabilité limitée Statim Provence et contre la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant une période de deux mois, en vue de permettre la régularisation du vice relevé au point 4 de cet arrêt, tenant à l'incompétence du signataire du permis.

Par une ordonnance en date du 11 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.

Une note en délibéré produite pour le requérant, représenté par Me Héquet, a été enregistrée le 21 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par son arrêt avant-dire-droit du 31 décembre 2024, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. B... C... contre l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a accordé un permis d'aménager à la société Statim Provence et contre la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, a sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant une période de deux mois, en vue de permettre la régularisation éventuelle du vice relevé au point 4 de cet arrêt, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". Le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une mesure qui corrige le vice dont est entachée l'autorisation. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation litigieuse.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la notification de l'arrêt avant-dire-droit du 31 décembre 2024, aucune mesure de régularisation permettant de remédier au vice relevé au point 4 de cet arrêt n'a été notifiée à la cour, tant au terme de la période de deux mois impartie à cet effet par l'article 1er du dispositif de cet arrêt, qu'à la date du présent arrêt. Il s'ensuit que l'arrêté du 5 mai 2022 ne peut qu'être regardé comme ayant été signé par une autorité incompétente et qu'il ne peut dès lors qu'être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par l'appelant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis d'aménager et de la décision implicite de rejet en litige.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance et de la société Statim Provence, lesquelles ont la qualité de parties perdantes dans le présent litige, le versement d'une somme de 1 000 euros chacune au profit de l'appelant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 28 novembre 2023 sous le n° 2203289 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Caumont-sur-Durance du 5 mai 2022 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B... C... sont annulés.

Article 3 : La commune de Caumont-sur-Durance et la société Statim Provence verseront une somme de 1 000 euros chacune à M. B... C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Caumont-sur-Durance et à la société à responsabilité limitée Statim Provence.

Copie en sera adressée pour information au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24TL00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00313
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : HEQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24tl00313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award