Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- sous le n°2103093, d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2021 par lequel le maire de Perpignan lui a infligé un blâme et de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n°2104052, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Perpignan a refusé de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service, d'enjoindre au maire de Perpignan, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de quinze jours à compter du jugement et de saisir, en cas de refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, la commission de réforme, et de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n°2104504, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Perpignan a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de Perpignan de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ;
- sous le n°2106827, d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le maire de Perpignan a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2103093, 2104502, 2104504 et 2106827 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le maire de Perpignan a refusé d'accorder à Mme B... le bénéfice d'un congé de longue maladie et rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme C... B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2023 en tant qu'il rejette les demandes enregistrées sous les n°s 2103093, 2104502 et 2104504 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2021 par lequel le maire de Perpignan lui a infligé une sanction du premier groupe ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Perpignan a refusé de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service ;
4°) d'enjoindre au maire de Perpignan de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de saisir, en cas de refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, la commission de réforme, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) d'annuler la décision implicite née le 4 juillet 2021 par laquelle le maire de Perpignan a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
6°) d'enjoindre au maire de Perpignan de lui octroyer la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions relatives à la sanction disciplinaire de blâme ;
- il a méconnu les dispositions relatives à la requalification d'un congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service à la suite du harcèlement moral d'origine professionnelle ;
- il a méconnu les dispositions relatives à l'octroi de la protection fonctionnelle et commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
En ce qui concerne l'arrêté du 25 mars 2021 portant sanction disciplinaire de blâme :
- il est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés résultent d'une mauvaise organisation au sein du service qui lui a nui et consistent en des allégations dépourvues de fondement ;
- il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits et méconnaît le délai de prescription de trois ans fixé par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- il est entaché de détournement de procédure et méconnaît l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dès lors que les griefs tirés de l'insuffisance professionnelle ne peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire ;
En ce qui concerne la décision née le 4 juillet 2021 par laquelle le maire de Perpignan a implicitement refusé de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie pour avis ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se prévaut d'éléments de preuve des faits tendant à faire présumer l'existence du harcèlement moral, la présomption d'imputabilité étant donc établie ;
En ce qui concerne la décision née le 4 juillet 2021 par laquelle le maire de Perpignan a rejeté sa demande de protection fonctionnelle :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Latapie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Akez, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B..., et de Me Latapie, représentant la commune de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., est devenue attachée territoriale titulaire de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) par arrêté du 4 juin 2014, après avoir exercé auprès de cette commune la fonction de chargée de mission. Par arrêté du 25 mars 2021, le maire de Perpignan lui a infligé un blâme. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 janvier 2021, Mme B... a demandé au maire de Perpignan la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie liée à ses arrêts de travail par courrier du 6 avril 2021, reçu le 4 mai suivant. Le maire de Perpignan a implicitement rejeté cette demande. Par un autre courrier du 6 avril 2021, reçu le 4 mai suivant, Mme B... a sollicité du maire de Perpignan l'octroi de la protection fonctionnelle dans le cadre d'un conflit l'opposant à l'élue en charge de la santé publique à la ville de Perpignan. Le maire a aussi implicitement rejeté cette demande. Par décision du 25 octobre 2021, cette même autorité a refusé de lui accorder un congé de longue maladie, sollicité par Mme B... le 5 juillet 2021. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette dernière décision et rejeté les demandes de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2021 et des décisions par lesquelles le maire de Perpignan a implicitement rejeté ses demandes de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie et d'octroi de la protection fonctionnelle. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs d'appréciation et des erreurs de droit qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté du 25 mars 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...)2°) Infligent une sanction ; (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L'arrêté attaqué se fonde sur ce qu'il est reproché à l'intéressée de ne pas avoir engagé dans les délais prévus les déclarations administratives relatives au fonctionnement du centre de santé et de n'avoir pas assuré avec l'investissement professionnel nécessaire ses missions de coordinatrice du contrat local de santé. Bien qu'elles ne comportent pas de date quant aux faits reprochés, ces considérations, circonstanciées, ont permis à Mme B... de connaître les motifs de la sanction infligée à son encontre à la seule lecture de la décision. Par suite, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; (...). ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Mme B... a été nommée au poste de directrice de la santé publique, en charge du centre municipal de santé, à l'issue du comité technique du 16 octobre 2020, et s'est vu communiquer, préalablement à sa prise de fonction, par courriel de la directrice de l'hygiène et de la santé de la commune du 23 septembre précédent, une note explicative détaillant avec précision les démarches administratives à accomplir, les éléments relatifs au budget, à la régie, au compte de dépôts de fonds au trésor, au paiement de tiers payant des mutuelles. Cette note fait état des démarches à accomplir à l'entrée en poste, notamment la modification du règlement intérieur pour tenir compte de nouveaux horaires de travail, la mise à jour de la régie et de la gestion du compte de dépôts de fonds au trésor, ainsi que les démarches à effectuer périodiquement, dont la déclaration annuelle qui conditionne l'aide financière octroyée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la rémunération sur objectifs de santé publique. Or, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il a été constaté, le 6 novembre 2020, que le compte de dépôts de fonds au trésor de la régie du centre municipal de santé n'était pas à jour, en l'absence de désignation, par Mme B..., du régisseur mandataire et du régisseur suppléant, et, le 15 décembre 2020, que l'intéressée ne disposait toujours pas des identifiants permettant aux agents désignés d'accéder au compte. En outre, Mme B... n'a pas transmis les déclarations requises auprès de l'agence régionale de santé et de la caisse primaire d'assurance maladie pour permettre à la commune d'obtenir la rémunération sur objectifs de santé publique dans le délai imparti, avant la fin de l'année, et a dû obtenir un délai supplémentaire exceptionnel pour l'accomplissement de ces formalités, comme elle en a informé sa hiérarchie par courriel du 19 janvier 2021. D'autre part, la modification du règlement intérieur du centre de santé à laquelle Mme B... a procédé ne correspondait pas à la consigne détaillée dans la notice précitée, et Mme B... ne conteste pas avoir été relancée par courriel du 7 janvier 2021 concernant son engagement pris à l'issue d'une réunion le 3 novembre 2020 de proposer des actions à déployer dans les quartiers prioritaires de la ville, d'élaborer des profils de poste, un cahier des charges en vue d'un appel d'offres, alors qu'elle était informée du caractère prioritaire de ces démarches. Dès lors, la matérialité des faits reprochés à Mme B..., rappelés au point 4, traduisant une négligence et un manque d'implication et présentant un caractère fautif, est établie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les manquements reprochés à Mme B... résulteraient de tensions éventuelles existant dans le service, d'une mauvaise organisation du service ou de l'animosité de la part de l'élue en charge de la santé qu'allègue Mme B.... Par suite, en prononçant à l'encontre de Mme B... un blâme, sanction du premier groupe, le maire de Perpignan n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles 29 de la loi du 13 juillet 1983 et 89 de la loi du 26 janvier 1984 rappelées au point 5, ni n'a inexactement qualifié les faits en retenant leur caractère fautif.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors en vigueur : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret ".
9. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.
10. Contrairement à ce que soutient Mme B..., le maire de Perpignan n'a pas entendu sanctionner une inaptitude de Mme B... à ses fonctions, mais des carences constitutives d'un comportement fautif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 et du détournement de procédure doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision implicite portant rejet de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... :
11. Aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
12. Par ailleurs, aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 37-3 du même décret : " I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (...) ".
13. Aux termes de l'article 37-5 du même décret : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : (...)/ 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.(...)/Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9. ". Aux termes de l'article 37-6 du même décret : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : (...) 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".
14. Mme B..., qui soulève le défaut de saisine de la commission de réforme en méconnaissance de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, applicable à la fonction publique d'Etat, doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
15. Mme B... a été placée en arrêt pour maladie du fait d'un syndrome dépressif réactionnel à compter du 27 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 avril 2021, reçu le 4 mai suivant, Mme B... a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une demande d'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre sur le fondement des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Au courrier de demande, qui détaille les circonstances de la survenance de la pathologie, étaient joints, notamment, l'arrêt de travail mentionnant " dépression réactionnelle à problématique conflictuelle professionnelle selon ses déclarations " et un certificat médical du docteur A..., certifiant que " l'état de santé de Mme B... C... en arrêt de travail depuis le 27 janvier 2021 justifie la requalification de cet arrêt en accident du travail à compter de cette date pour dépression réactionnelle à problématique conflictuelle professionnelle selon ses déclarations ". S'il est constant que cette demande ne respectait pas les formes prévues par les dispositions précitées de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, qui imposaient à l'agent d'adresser une déclaration de maladie professionnelle comprenant notamment un formulaire précisant les circonstances de la maladie, la présentation dudit formulaire n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la demande, alors en outre que la commune de Perpignan ne précise pas en quoi cette dernière, du seul fait qu'elle n'était pas présentée sur le formulaire prévu, aurait été incomplète. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que le maire de Perpignan avait pu légalement rejeter sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie sans saisir la commission de réforme, au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions de forme prévues par le décret du 20 juillet 1987.
16. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier.
17. Il résulte des dispositions de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 rappelées au point 13 que, s'agissant d'une maladie ne relevant pas des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et en l'absence d'un défaut d'imputabilité manifeste, l'autorité territoriale doit consulter la commission de réforme si elle n'entend pas faire droit à la demande présentée. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que l'absence de saisine de la commission de réforme l'a privée d'une garantie et que la décision implicite de rejet contestée est ainsi intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Perpignan a implicitement rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre.
En ce qui concerne la décision implicite de refus d'octroyer la protection fonctionnelle :
19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
20. Mme B... n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, qui revêt un caractère implicite. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
21. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, alors en vigueur, dans sa version applicable au présent litige : " IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ". Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
22. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
23. Mme B..., qui se prévaut de menaces et d'une animosité à son encontre de la part de la conseillère municipale en charge de la santé, justifie avoir écrit un courriel, le 30 novembre 2020, au directeur général des services et au directeur général de l'administration, signalant des échanges difficiles avec cette dernière qui avait tenu des propos qui l'ont déstabilisée, avoir été reçue en entretien pour évoquer sa relation de travail avec cette élue, et avoir informé le service social, par courriel du 29 janvier 2021, d'un signalement effectué et d'une prise de rendez-vous avec un psychologue. Toutefois, les agissements de cette élue allégués par Mme B... ne sont étayés par aucune pièce ou témoignage circonstancié, alors par ailleurs que son remplacement à la direction de la santé publique le 18 janvier 2021 résultait seulement d'une incompatibilité avec ses autres fonctions. Dès lors que les faits dont Mme B... dit avoir été victime ne sont pas établis, les conditions de mise en œuvre de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées ne sont pas remplies. Par suite, le maire de Perpignan, en rejetant sa demande de protection fonctionnelle, n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision par laquelle le maire de Perpignan a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
25. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que la commune de Perpignan réexamine la demande de Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre, sur le fondement de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et prenne une nouvelle décision sur cette demande, après avoir saisi, le cas échéant, pour avis le conseil médical, qui remplace désormais la commission de réforme aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 dans sa version applicable depuis le 14 mars 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Perpignan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Perpignan a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme B..., et le jugement n°2103093, 2104502, 2104504 et 2106827 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il rejette la demande d'annulation de cette décision et d'injonction de réexamen de cette demande de reconnaissance d'imputabilité, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Perpignan de réexaminer la demande de Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre sur le fondement de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, après avoir saisi, le cas échéant, pour avis, le conseil médical, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Perpignan versera à Mme B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Perpignan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL01399