Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n°1905589, le syndicat Sud Santé Sociaux 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 26 mars 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a fixé le tableau de service type portant passage à une organisation de travail en 12 heures des aides-soignants du pôle médecine d'urgence, unité SU-UHCD de Purpan, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de retrait du tableau de service qu'il a formée le 22 mai 2019 et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°1905590, le syndicat Sud Santé Sociaux 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 26 mars 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a fixé le tableau de service type portant passage à une organisation de travail en 12 heures des infirmiers en soins généraux du pôle médecine d'urgence, unité SU-UHCD de Purpan, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de retrait du tableau de service qu'il a formée le 22 mai 2019 et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°1905591, le syndicat Sud Santé Sociaux 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 26 mars 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a fixé le tableau de service type portant passage à une organisation de travail en 12 heures des permanenciers du centre de régulation et de réception des appels, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de retrait du tableau de service qu'il a formée le 22 mai 2019 et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1905589, 1905590, 1905591 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, le syndicat Sud Santé Sociaux 31, représenté par Me Eychenne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mai 2022 ;
2°) d'annuler les trois tableaux de service types portant passage à une organisation de travail en 12 heures des aides-soignants et des infirmiers en soins généraux du pôle médecine d'urgence, unité SU-UHCD de Purpan et des permanenciers du centre de régulation et de réception des appels, ensemble les décisions implicites de rejet de ses trois demandes de retrait de ces tableaux de service types formées le 22 mai 2019 ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les tableaux de service litigieux méconnaissent les articles 6, 8 et 9 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements publics de santé ;
- ils méconnaissent l'article 7 du même décret dès lors que le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne justifie pas que les conditions permettant d'adopter un régime dérogatoire d'organisation en 12 heures sont remplies ;
- il méconnaissent l'objectif de protection de la santé des travailleurs, tels qu'énoncés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la charte sociale européenne, la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux, la directive 1993-104 CE du 23 novembre 1993 et l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat Sud Santé Sociaux 31 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le syndicat Sud Santé Sociaux 31 ne sont pas fondés ;
- si la cour venait à faire droit aux conclusions de l'appelant tendant à l'annulation des tableaux de service type litigieux, il demande à ce qu'elle fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation au regard des conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'annulation rétroactive d'une organisation de travail.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la charte sociale européenne ;
- la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux ;
- la directive 1993/104/CE du 23 novembre 1993 ;
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. La direction du centre hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-Garonne) a arrêté, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail les 7 février, 11 mars et 18 mars 2019, puis du comité technique d'établissement, le 26 mars 2019, des cycles de travail en 12 heures au sein du service des urgences de l'hôpital Purpan, relevant du centre hospitalier universitaire de Toulouse, et au sein du centre de régulation et de réception des appels, matérialisés par trois tableaux de service types applicables respectivement aux aides-soignants et aux infirmiers en soins généraux du service des urgences ainsi qu'aux permanenciers du centre de régulation et de réception des appels. Par trois courriers du 22 mai 2019, reçus le 27 mai 2019 par l'établissement, le syndicat Sud Santé Sociaux 31 a demandé au directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse de retirer ces tableaux de service types. Le silence gardé par l'administration a fait naître des décisions implicites de rejet de ces demandes de retrait. Le syndicat Sud Santé Sociaux 31 relève appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses trois demandes, enregistrées sous les numéros 1905589, 1905590 et 1905591, tendant à l'annulation de ces trois tableaux de service types, ensemble les décisions implicites de rejet de ses demandes de retrait desdits tableaux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. / (...) Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. ". Aux termes de l'article 9 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. / Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. / Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. ". Enfin, aux termes de l'article 11 du même décret : " (...) Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier. ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder quarante-huit heures, heures supplémentaires comprises, au cours d'une période de sept jours, ni quarante-quatre heures, heures supplémentaires non comprises, au cours d'une semaine civile, ni trente-neuf heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires non comprises, au cours d'un cycle irrégulier. Les articles 6 et 16 à 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui disposent que la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de référence pouvant aller de quatre à douze mois ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires comprises, sont sans incidence sur l'interprétation à retenir des dispositions de l'article 6 du décret cité ci-dessus, selon lesquelles la durée hebdomadaire maximale de travail, calculée de façon absolue et non en moyenne, " ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours ". Eu égard à la lettre et à l'objet des dispositions relatives au temps de travail, qui visent à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, ces dernières dispositions doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, n'excède pas quarante-huit heures.
4. En premier lieu, le syndicat appelant soutient que les tableaux de service types litigieux méconnaissent les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002, dès lors qu'en ce qui concerne le tableau de service type applicable aux infirmiers en soins généraux, les semaines 1 et 2 du cycle n°5 ne comportent ensemble que trois jours de repos, et qu'en ce qui concerne tous les autres cycles, les semaines 1 et 2 d'une part, et 6 et 7 d'autre part, ne comportent ensemble que trois jours de repos hebdomadaire. Il soutient également qu'en ce qui concerne le tableau de service type applicable aux aides-soignants, les semaines 1 et 2 du cycle n°5 ne comportent ensemble que trois jours de repos et les semaines 1 et 2, et 6 et 7 du cycle n°4 ne comportent ensemble que trois jours de repos. Il soutient enfin qu'en ce qui concerne le tableau de service type applicable aux permanenciers du centre de régulation et de réception des appels, les semaines 1 et 2 des cycles n°2 et n°4 et les semaines 6 et 7 des cycles n°2, 3 et 4 ne comportent ensemble que trois jours de repos hebdomadaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que chacune des périodes de deux semaines dont se prévaut le syndicat appelant comporte des jours de repos hebdomadaire et des jours de repos compensateur, ces derniers étant accordés aux agents soumis à des sujétions spécifiques, notamment aux agents en repos variable. S'il soutient que chaque période de quinze jours devrait comporter quatre jours de repos hebdomadaires, il résulte des termes mêmes de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 précité que celui-ci prévoit l'obligation d'accorder quatre jours de repos pour deux semaines, sans préciser que ces jours de repos devraient être hebdomadaires ou compensateurs. De plus, si l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 précité impose de décompter les heures supplémentaires et les repos compensateurs sur la durée totale du cycle de travail et de prendre les repos compensateurs dans le cadre de ce cycle, il n'empêche pas la prise en compte de repos compensateurs au titre des jours de repos imposés par l'article 6 du même décret. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le syndicat appelant soutient qu'en ce qui concerne le tableau de service type des infirmiers en soins généraux, la deuxième semaine des cycles n° 2, 3, 4, 6 et 7 comporte quatre vacations de 12 heures, soit 48 heures dans la semaine, excédant la limite de 44 heures hebdomadaire fixée par l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 précité. S'agissant du tableau de service type applicable aux aides-soignants, il soutient que la deuxième semaine du cycle n°5 comporte également quatre vacations de 12 heures, soit un total de 48 heures. Concernant enfin le tableau de service type applicable aux permanenciers du centre de régulation et de réception des appels, il soutient que la deuxième et la quatrième semaines des cycles n°2 et 4 comportent chacune quatre vacations de 12 heures, soit un total de 48 heures par semaine, excédant la limite de 44 heures.
7. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du décret du 4 janvier 2002 que la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder quarante-huit heures, heures supplémentaires comprises, au cours d'une période de sept jours, déterminée de manière glissante, ni quarante-quatre heures, heures supplémentaires non comprises, au cours d'une semaine civile. Il ressort des pièces du dossier que dans les différents cas relevés par le syndicat appelant, énumérés au point précédent, les infirmiers en soins généraux, les aides-soignants et les permanenciers du centre de régulation et de réception des appels effectuent trois vacations de douze heures et entament une quatrième vacation le dimanche soir à 19 heures ou 19 heures 15, laquelle se termine le lundi matin, à 7 heures ou 7 heures 15. Toutefois, contrairement à ce que soutient le syndicat Sud Santé Sociaux 31, durant cette vacation du dimanche soir au lundi matin, seules les heures travaillées entre 19 heures et minuit ou 19 heures 15 et minuit doivent être prises en compte pour apprécier si la limite de 44 heures par semaine civile, laquelle s'étend du lundi à 0 heure au dimanche à minuit, est atteinte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les heures travaillées durant lesdites vacations à compter du lundi à 0 heure étant prises en compte pour apprécier le respect de la limite de 44 heures au titre de la semaine suivante. Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 du décret précité du 4 janvier 2002, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit. ".
9. Le syndicat Sud Santé Sociaux 31 persiste en appel à soutenir que les vacations identifiées par le code " W " dans les tableaux de service types litigieux sont indéterminées et laissées à la discrétion de l'encadrement, qu'elles ont vocation à varier d'un cycle à l'autre de sorte que les cycles ne peuvent pas se répéter à l'identique, que ces plages horaires variables procèdent d'un aménagement et d'une répartition qui ne sont pas définis par le chef d'établissement, et qu'elles seront définies au cas par cas sans consultation préalable des instances compétentes, en violation des dispositions précitées des articles 8 et 9 du décret du 4 janvier 2002. En défense, le centre hospitalier universitaire de Toulouse fait valoir que ces vacations identifiées " W " ont vocation à assurer le remplacement d'agents en congés ou en repos réglementaires afin d'assurer la continuité du service public hospitalier ainsi que la qualité des soins et le maintien des compétences par fonctions et par service. De plus, il ressort des pièces du dossier que ces vacations sont de 7h42 pour les cycles en 7h42 et de 12 heures pour les cycles en 12 heures et qu'elles sont régulièrement comptabilisées comme du temps de travail effectif afin de s'assurer du respect des limitations réglementaires du temps de travail, ainsi qu'en atteste la colonne " temps de travail hebdomadaire en heures " figurant à droite de chacun des tableaux de service types litigieux. Enfin, si en vertu des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 4 janvier 2002, la fixation de l'aménagement et la répartition des horaires de travail relèvent du chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique, il impose également de tenir compte de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 et 9 du décret du 4 janvier 2002 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 précité, dans sa version applicable au présent litige : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. / (...) ".
11. Compte tenu des spécificités du service public hospitalier, ces dispositions doivent être regardées comme permettant, pour les agents concernés, le recours à une durée quotidienne de travail dérogatoire, allant jusqu'à douze heures, dans les services où, en permanence, le niveau adéquat de qualité des soins des patients accueillis justifie le maintien auprès d'eux des mêmes personnels soignants pendant cette durée. Cette nécessité s'apprécie au regard des exigences de continuité, de qualité et de sécurité des soins propres à chaque service.
12. En l'espèce, si le syndicat appelant soutient que les conditions pour recourir au régime dérogatoire en 12 heures ne sont pas remplies et qu'une organisation en 9 heures, telle qu'il l'avait proposée, était préférable, le centre hospitalier universitaire de Toulouse fait valoir, sans être contredit, que l'activité des urgences comme celle du centre de régulation et de réception des appels connaissent un accroissement continu, marqué par de forts pics, d'autant que ce service d'urgence présente la particularité de fonctionner de manière continue, sans possibilité de programmation des interventions médico-soignantes. De plus, il ressort des pièces du dossier que si le projet de passage à une organisation en 12 heures a initialement résulté d'une volonté du personnel soignant, il n'en demeure pas moins que cette organisation permet d'augmenter les effectifs présents simultanément dans le service, d'assurer un chevauchement des vacations et ainsi faciliter les transmissions entre les différentes équipes, permettant de limiter les risques de pertes d'informations, d'assurer une meilleure coordination du personnel soignant, de réduire le nombre d'interlocuteurs des patients pouvant se trouver dans un état grave ou encore d'assurer une surveillance rapprochée des patients afin notamment de détecter des signes de ré-aggravation. Ainsi, cette organisation en 12 heures permet d'assurer la continuité du service des urgences, lequel fonctionne lui-même en continu, et permet également d'assurer une meilleure prise en charge des patients. Enfin, s'agissant particulièrement du centre de régulation et de réception des appels, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par le professeur A..., chef de service du service d'aide médicale d'urgence de la Haute-Garonne le 19 avril 2021, que le pourcentage d'appels au service d'aide médicale d'urgence décroché dans la minute est passé de 76% en 2016 à 92% depuis le début de l'année 2021, pour une activité ayant augmenté de 20% à 25% entre ces deux périodes et que la nouvelle organisation en 12 heures du centre de régulation et de réception des appels est " principalement responsable de cette amélioration ". Dans ces conditions, et dès lors que le service des urgences concerné en l'espèce est soumis à des contraintes particulières eu égard aux types de patients qui y sont accueillis, notamment des personnes présentant une situation d'urgence vitale nécessitant une surveillance rapprochée de courte durée, les tableaux de service type litigieux doivent être regardés comme ayant été pris en raison des contraintes de continuité de service public, au sens des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002. Par suite, en recourant à une durée quotidienne de travail atteignant le maximum légal dérogatoire prévu par ces dispositions, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit.
13. En dernier lieu, le syndicat Sud Santé Sociaux 31 soutient que les tableaux de service types litigieux, méconnaissent les objectifs de protection de la santé tels qu'énoncés par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la charte sociale européenne, la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux, la directive 1993/104/CE et l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. A ce titre, il produit une étude de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles datée de mars 2014, laquelle souligne des risques d'augmentation du risque d'accidents et d'erreurs, de prise de poids, d'augmentation des conduites addictives, de troubles musculosquelettiques et des pathologies du dos. Il produit également une étude empirique de l'association nationale de médecine du travail et d'ergonomie du personnel des hôpitaux du 3 novembre 2014, qui relève que le rythme en 12 heures induit une augmentation de la fatigue, des troubles du sommeil et de l'humeur, des troubles digestifs, des pathologies cardio-vasculaires, des troubles du métabolisme ainsi que de probables risques accrus de développement de cancers. Toutefois, si l'étude citée de l'Institut national de recherche et de sécurité met en évidence les risques sur la santé induits par une organisation en 12 heures, elle l'assortit d'un ensemble de recommandations destinées à circonscrire ces risques et relayées par un rapport publié par la direction générale de l'organisation des soins en mars 2016, telles que le strict respect des jours de repos en proscrivant une politique de remplacement faisant appel aux agents en repos, l'intégration de temps de transmission dans le temps de travail, l'instauration de vraies pauses, l'instauration d'un travail en binôme ou encore la prise de poste avant 6 heures pour qu'une plage de sommeil de minuit à 5 heures puisse être respectée. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a pris en compte ces recommandations pour mettre en place cette nouvelle organisation des cycles de travail, en prévoyant notamment un système de remplacement des agents en congés ou en repos réglementaire par d'autres agents, correspondant aux vacations identifiées sous le code " W ", en intégrant les temps de transmission dans le temps de travail, instaurant un travail en binôme, en évitant les prises de poste avant 6 heures ou encore en prévoyant le reclassement d'agents sur des cycles en 7h42. Dans ces conditions et dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les tableaux de service litigieux ne méconnaissent pas les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 du décret du 4 janvier 2002, lesquelles encadrent et limitent la durée effective du travail, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif de protection de la santé doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Sud Santé Sociaux 31 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
15. La présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du syndicat Sud Santé Sociaux 31 tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse ne peuvent qu'être rejetées.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat Sud Santé Sociaux 31 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17.En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat Sud Santé Sociaux 31 une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud Santé Sociaux 31 est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Sud Santé Sociaux 31 versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier universitaire de Toulouse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Sud Santé Sociaux 31 et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22TL21526