Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307401 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'ordonner au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le mémoire complémentaire qu'il a produit à la suite de la communication du mémoire en défense du préfet de l'Hérault n'a pas été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction contrairement aux mentions du jugement, l'instruction ayant été rouverte par la communication de ce mémoire en défense ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas analysé ni communiqué ce mémoire complémentaire ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence d'examen médical par l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors qu'il a avait été convoqué ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ; il n'a pas été répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué dans le mémoire complémentaire ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas mentionné qu'il a été convoqué à un examen médical et qu'il n'a pu s'y rendre ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu faire l'objet de l'examen médical pour lequel il avait été convoqué ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie ;
- il est en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- en raison de son état de santé, la mesure d'éloignement a été prise en violation de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- en raison des risques encourus dans son pays d'origine, cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne né le 27 mars 2002, a sollicité le 16 mars 2023 auprès des services de la préfecture de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ".
3. Il ressort des pièces de première instance que, par une ordonnance du 27 décembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a fixé la date de clôture de l'instruction au 29 janvier 2024 à 12 heures. Postérieurement à cette date, le tribunal a communiqué, le 30 janvier 2024, le premier mémoire en défense du préfet de l'Hérault, rouvrant ainsi implicitement mais nécessairement l'instruction. Le mémoire en réplique de M. A... a été enregistré le 19 février 2024, moins de trois jours francs avant la date de l'audience fixée le 22 février 2024. En l'absence d'une nouvelle ordonnance de clôture, l'instruction a été close le 18 février 2024 à minuit en application de l'article R. 613-2 précité, sans que la circonstance que ce jour soit un dimanche n'ait une incidence sur l'application de cette règle. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en visant ce mémoire en réplique de M. A..., sans l'analyser, et en précisant qu'il a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience.
4. Il ressort également des pièces de première instance que le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision portant refus de séjour n'a été invoqué par M. A... que dans son mémoire en réplique, enregistré après la clôture de l'instruction. De même, alors que le requérant n'avait pas contesté dans sa demande introductive d'instance la légalité de la décision fixant le pays de destination, le tribunal n'a pas davantage entaché d'irrégularité son jugement en ne répondant pas aux moyens et conclusions dirigés contre cette décision qui ont été présentés dans le mémoire en réplique enregistré après la clôture de l'instruction ainsi qu'il vient d'être exposé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de M. A... vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne la procédure au terme de laquelle a été prise cette décision, notamment l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 août 2023 et se prononce sur la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé. S'il n'est pas mentionné le fait que M. A... a été convoqué par les services de l'office à un examen médical auquel il ne s'est pas rendu, cette circonstance ne permet pas, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, de caractériser une motivation insuffisante de la décision de refus de séjour au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par courrier du 20 juin 2023, convoqué l'intéressé à un examen médical prévu le 5 juillet 2023 à Montpellier. En se bornant à produire une attestation du centre communal d'action sociale de Montpellier indiquant que ce courrier " n'a pas été remis dans les délais à l'intéressé ", M. A... n'établit pas, à défaut de tout autre élément, alors que la tenue d'un tel examen n'est qu'une simple possibilité et que l'office n'a pas estimé nécessaire de le convoquer à nouveau pour se prononcer en connaissance de cause sur son état de santé au vu de son dossier, que son absence lors de cet examen entacherait d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été prise la décision en litige.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
8. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est ressortissant d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement adéquat et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que saisi pour avis par le préfet de l'Hérault dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu le 29 août 2023 un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite un traitement médical dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause cet avis sur lequel s'est fondé le préfet de l'Hérault, M. A... indique qu'il est atteint d'une pathologie physique grave et d'une pathologie psychique rendant nécessaire un traitement et un suivi médical. Toutefois, le seul certificat médical produit par l'appelant, établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de Perpignan le 16 avril 2024, soit postérieurement à la date de l'arrêté en litige, se borne à faire état de la présence de nombreuses cicatrices diffuses sur le dos et les membres ainsi que d'un retentissement psychologique nécessitant la reprise d'une prise en charge adaptée. Ce certificat ne permet pas d'établir que le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur l'état de santé de M. A... ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi et d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./ (...) ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A... n'a pas été prise en violation des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. A... soutient qu'en raison de son orientation sexuelle, il est personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine et reprend dans ses écritures le récit relatif à des violences qu'il allègue avoir subies le 15 décembre 2018 de la part du père de la personne qu'il fréquentait alors. Toutefois, à l'exception de ce récit, l'appelant ne produit aucun élément circonstancié permettant d'établir qu'il encourt les risques invoqués en cas de retour au Guinée alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2022 que par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Bazin.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL01971