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06/03/2025 | FRANCE | N°23TL00727

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 06 mars 2025, 23TL00727


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel la maire de Mons-la-Trivalle a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage, l'arrêté rectificatif du 8 janvier 2021 portant refus de permis de construire ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 8 février 2021 contre ces deux arrêtés.



Par un jugement n° 2102837 du 9 fé

vrier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel la maire de Mons-la-Trivalle a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage, l'arrêté rectificatif du 8 janvier 2021 portant refus de permis de construire ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 8 février 2021 contre ces deux arrêtés.

Par un jugement n° 2102837 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2023 et 27 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Sicot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel la maire de Mons-la-Trivalle a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec garage, l'arrêté rectificatif du 8 janvier 2021 portant refus de permis de construire ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 8 février 2021 contre ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre à la commune de Mons-la-Trivalle de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mons-la-Trivalle une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 28 décembre 2020 est entaché d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas signé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la maire se trouvait en situation de compétence liée ;

- son projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il se situe en continuité du hameau de la Coste ;

- son projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- elle prendra à sa charge les frais de raccordement au réseau électrique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février 2024 et 17 avril 2024, la commune de Mons-la-Trivalle, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de Mme A... n'est fondé.

Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,

- et les observations de Me Sicot, représentant Mme A..., et de Me Raynal, représentant la commune de Mons-la-Trivalle.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 novembre 2020, Mme A... a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage sur le territoire de la commune de Mons-la-Trivalle (Hérault). Le 16 novembre 2020, le préfet de l'Hérault a émis un avis défavorable au projet au titre des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 28 décembre 2020, la maire de Mons-la-Trivalle a refusé la délivrance du permis sollicité. Par arrêté du 8 janvier 2021, elle a pris un arrêté rectificatif portant refus de permis de construire afin de compléter son arrêté initial d'un nouveau motif de refus fondé sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Par courrier du 8 février 2021, Mme A... a formé un recours gracieux contre ces arrêtés qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la maire de Mons-la-Trivalle des 28 décembre 2020 et 8 janvier 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

3. Aux termes de l'article L. 122-5 du même code applicable aux communes classées en zone de Montagne dont fait partie la commune de Mons-la-Trivalle : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". L'article L. 122-5-1 du même code prévoit que : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". Aux termes de l'article L. 122-6 du même code : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : / (...) b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

5. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Mons-la-Trivalle a saisi le préfet de l'Hérault pour avis conforme sur la demande de permis de construire de Mme A..., en application des dispositions précitées du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, dès lors que le territoire de la commune n'était plus couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé au lieu-dit " Les Serres ", ne peut pas être regardé comme étant en continuité avec le hameau de " La Coste " distant de 200 mètres. En outre, la parcelle en litige se situe dans un autre compartiment que les trois autres parcelles construites situées au nord-ouest, lesquelles ne peuvent en tout état de cause pas être perçues comme appartenant à un même ensemble au regard de leur caractère diffus. De même, la seule parcelle construite située au sud-ouest ne saurait être perçue comme appartenant avec la parcelle de Mme A... à un même ensemble. La parcelle en litige ne saurait donc être regardée comme située en continuité avec un groupe d'habitations existant au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Le préfet de l'Hérault a pu ainsi légalement émettre un avis conforme défavorable à la délivrance du permis sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que, conformément aux dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, la maire de Mons-la-Trivalle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée à la suite de l'avis conforme défavorable rendu par le préfet. Par suite, d'une part, le moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la maire était en situation de compétence liée ne peut qu'être écarté. D'autre part, le moyen invoqué par l'appelante tiré de ce que l'arrêté en litige portant refus de permis de construire est entaché d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. Enfin, l'autorité administrative étant, ainsi qu'il vient d'être exposé, tenue de refuser la délivrance du permis de construire sollicité, les circonstances selon lesquelles le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de ce que Mme A... prendra à sa charge les frais de raccordement au réseau électrique ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de ce refus.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mons-la-Trivalle, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mons-la-Trivalle au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Mons-la-Trivalle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Mons-la-Trivalle.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23TL00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00727
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: M. Jazeron
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;23tl00727 ?
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