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18/02/2025 | FRANCE | N°24TL02618

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 18 février 2025, 24TL02618


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Sous le n°1900668, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 juillet 2018 par laquelle l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean Jaurès l'a placé en disponibilité d'office du 9 février 2018 au 8 septembre 2018, ainsi que la décision du 5 décembre 2018 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à l'université Toulouse Jean Jaurès de le réintégrer dans ses fonctions au 9 février 2018 et de le rétablir dan

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le n°1900668, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 juillet 2018 par laquelle l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean Jaurès l'a placé en disponibilité d'office du 9 février 2018 au 8 septembre 2018, ainsi que la décision du 5 décembre 2018 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à l'université Toulouse Jean Jaurès de le réintégrer dans ses fonctions au 9 février 2018 et de le rétablir dans ses droits à traitement, avancement et retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge l'université Toulouse Jean Jaurès une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n°1901860, M. B... a demandé à ce tribunal d'annuler la décision contenue dans la lettre du 8 novembre 2018 par laquelle le directeur général des services de l'université Toulouse Jean Jaurès l'a informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement, ainsi que la décision du 14 février 2019 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à l'université Toulouse Jean Jaurès de le réintégrer dans ses fonctions ou sur un poste aménagé au 9 septembre 2018 et de le rétablir dans ses droits à traitement, avancement et retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'université Toulouse Jean Jaurès une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n°1903306, M. B... a enfin demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès l'a placé en disponibilité d'office du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, formé le 25 mars 2019, d'enjoindre à l'université Toulouse Jean Jaurès de le réintégrer dans ses fonctions ou sur un poste aménagé au 9 septembre 2018 et de le rétablir dans ses droits à traitement, avancement et retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'université Toulouse Jean Jaurès une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1900668, 1901860 et 1903306, rendu le 2 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 janvier 2019 pris par la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé par M. B..., le 25 mars 2019, a mis à la charge de cette université la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n°1903306 et les requêtes nos 1900668 et 1901860.

Par un arrêt n° 20TL22699, rendu le 24 mai 2022, la cour a annulé l'article 3 du jugement, rendu le 2 juin 2020, a annulé la décision du 17 juillet 2018, ainsi que la décision du 5 décembre 2018 rejetant le recours gracieux formé par M. B..., a enjoint à l'université Toulouse Jean Jaurès de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B..., notamment à la reconstitution de ses droits sociaux comprenant ses droits à la retraite, et de son droit à l'avancement, à compter du 9 février 2018 jusqu'au 8 septembre 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et à mis à la charge de l'université Toulouse Jean Jaurès une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 465997 du 23 décembre 2022, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation présenté par M. B... contre cet arrêt.

Procédure devant la cour :

Par un courrier, enregistré au greffe le 18 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Dupey, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt du 24 mai 2022.

Par une ordonnance du 15 octobre 2024, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 24 mai 2022.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, l'université Toulouse Jean Jaurès, conclut au rejet de la demande d'exécution de M. B....

Elle fait valoir que :

- ainsi qu'elle en a fait part, au sein de la phase administrative, elle a procédé respectivement, par un arrêté du 31 janvier 2023 puis, par un arrêté du 22 mars 2024, à une reconstitution de ses droits salariaux suivie d'un avancement d'échelon de l'intéressé avec reconstitution de ses droits à avancement ;

- elle a sollicité au profit de M. B... une pension d'invalidité avec effet rétroactif au 12 mars 2020 et en a informé son conseil par un courrier du 3 avril 2024 ;

- la demande de justification de la reconstitution de carrière portant sur la période du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019 ne concerne pas la présente procédure d'exécution ;

- elle est disposée à mettre en œuvre d'autres mesures si celles qui ont été d'ores et déjà ordonnées sont regardées comme insuffisantes.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Dupey, demande à la cour :

1°) d'enjoindre à la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès de procéder à sa reconstitution de carrière et de ses droits sociaux pour la période du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès de justifier des bases de calcul pour l'avancement d'échelon pour la période du 9 février au 8 septembre 2018.

Il soutient que :

- l'exécution de l'arrêt n'est que partielle dans la mesure où l'université Toulouse Jean Jaurès n'a procédé à aucune mesure de reconstitution de ses droits sociaux pour la période du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019.

- pour les mêmes motifs, la reconstitution de son droit à avancement ne portant que sur la période du 9 février 2018 jusqu'au 8 septembre 2018, il conviendra de prononcer une injonction de reconstitution de son avancement sur cette période.

Vu les autres pièces du dossier et notamment les observations et pièces de la phase administrative qui ont été communiquées aux parties dans le cadre de l'instance.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Najjarian-Dupey, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique de recherche et formation au sein de l'université Toulouse Jean Jaurès, a été placé en congé de longue maladie du 9 février 2015 au 8 février 2018. Par un avis du 15 février 2018, le comité médical départemental a estimé qu'il était apte à une reprise du travail à temps partiel thérapeutique à l'issue de son congé de longue maladie sur un poste à déterminer avec le médecin du travail. L'intéressé ayant transmis un arrêt maladie pour la période du 15 janvier au 2 mars 2018, le comité médical a été à nouveau saisi. Il a rendu, le 5 juillet 2018, un avis favorable au renouvellement du congé de longue maladie de M. B... pour la journée du 8 février 2018, date de fin de ses droits, et s'est également prononcé pour une mise en disponibilité d'office du 9 février au 8 septembre 2018 et une reprise du travail à temps plein le 9 septembre 2018 sur un poste aménagé dont les caractéristiques seraient à déterminer avec le service de médecine professionnelle. Par une décision du 17 juillet 2018, M. B... a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé du 9 février 2018 au 8 septembre 2018. Le 17 octobre 2018, le médecin de prévention a énoncé les préconisations propres à l'aménagement de poste à intervenir. Par une lettre du 8 novembre 2018, M. B... a été informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Le 10 janvier 2019, le comité médical, à nouveau saisi, a estimé que l'intéressé était apte à exercer ses fonctions et s'est prononcé en faveur de la prolongation de la disponibilité d'office pour maladie de l'intéressé pour la période du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019. Par une décision 21 janvier 2019, la présidente de l'université a prolongé le placement de M. B... en disponibilité d'office du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019. Par un jugement du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a notamment, dans son article 3, rejeté les requêtes nos 1900668 et 1901860. Par un arrêt du 24 mai 2022, la cour a annulé l'article 3 du jugement, rendu le 2 juin 2020, ainsi que les décisions du 17 juillet 2018 et du 5 décembre 2018, a enjoint à l'université Toulouse Jean Jaurès de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B..., notamment à la reconstitution de ses droits sociaux comprenant ses droits à la retraite, et de son droit à l'avancement, à compter du 9 février 2018, et ce, jusqu'au 8 septembre 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. M. B... demande l'exécution de cet arrêt, dont le pourvoi en cassation n'a pas été admis.

Sur la demande d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article R. 921-2 du même code : " (...) La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci. Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

4. L'injonction prononcée par la cour, à la suite de l'annulation de la décision du 17 juillet 2018 portant placement en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 9 février au 8 septembre 2018, dans l'arrêt rendu le 24 mai 2022, dont l'agent demande l'exécution, impliquait, selon ses termes mêmes, la reconstitution, d'une part, des droits sociaux de M. B... incluant ses droits à la retraite et, d'autre part, la reconstitution de son droit à l'avancement, pour la période du 9 février 2018 jusqu'au 8 septembre 2018, soit une période de 7 mois.

En ce qui concerne la reconstitution des droits à traitement et des droits sociaux :

S'agissant de la période du 9 février au 8 septembre 2018 :

5. Il résulte de l'instruction et notamment des tableaux récapitulatifs, des fiches de paie versées au dossier et de la pièce, établie le 12 décembre 2024, intitulée " Modalités de calcul de la rémunération suite à réintégration de M. B... ", et jointe au mémoire en défense du 17 décembre 2024, qu'en exécution de l'arrêt rendu le 24 mai 2022, l'université Toulouse Jean Jaurès a procédé, pour la période concernée d'une durée de sept mois, à des rappels de traitement, sur la fiche de paie du mois de juillet 2022, incluant un traitement brut avec un indice nouveau majoré de 332 correspondant à celui de l'agent, une valeur du point de 4,6860, soit un montant total brut de 10 965,30 euros, une garantie indemnitaire d'un montant mensuel de 212,52 euros et une indemnité compensatrice de cotisation sociale généralisée correspondant au demi-traitement d'un montant mensuel de 14,35 euros, étant précisé qu'une régularisation pour les indemnités journalières et le temps partiel thérapeutique est intervenue en déduction de ces sommes à hauteur de montants respectifs de 5 445,15 euros et de 48,72 euros. Par suite, ainsi que M. B... le reconnaît lui-même, dans son mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, l'injonction prononcée par l'arrêt du 24 mai 2022, visant à la reconstitution de ses droits à traitement et droits sociaux, a été exécutée, et rend sans objet ses conclusions tendant à ce que la cour prescrive d'autres mesures sur cette reconstitution.

S'agissant de la période du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019 :

6. Au regard de l'injonction ainsi prononcée et rappelée au point 4, qui ne concernait que la période du 9 février au 8 septembre 2018, l'université Toulouse Jean Jaurès n'avait pas à reconstituer ses droits à traitement et droits sociaux pour la période ultérieure du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019. La demande de reconstitution des droits à traitement et droits sociaux de M. B... portant sur cette période ne peut qu'être rejetée. En effet, contrairement à ce que soutient ce dernier, l'arrêt, dont il est demandé l'exécution, n'a pas prononcé l'annulation de la décision 21 janvier 2019 portant prolongation du placement de M. B... en disponibilité d'office du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019, cette décision ayant d'ores et déjà été annulée par le tribunal, dans l'article 1er du jugement, rendu le 2 juin 2020, dont l'exécution n'est pas demandée.

En ce qui concerne la reconstitution de ses droits à avancement :

S'agissant de la période du 9 février au 8 septembre 2018 :

7. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêté du 22 mars 2024, que M. B... a été promu au 8ème échelon du grade d'adjoint technique de formation et de recherche à compter du 11 octobre 2018. En admettant que M. B..., qui l'a notamment relevé dans ses observations présentées lors de la phase administrative et critique, dans l'instance, la reconstitution de sa carrière, ait entendu soutenir qu'il devait être promu au 9ème échelon à compter du 11 octobre 2021, il résulte cependant de l'instruction qu'il a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 12 mars 2020 et radié des cadres à cette même date et ne pouvait, par suite, bénéficier d'un avancement à une date qui y était postérieure. Il suit de là que l'université Toulouse Jean Jaurès a fait bénéficier M. B... de l'avancement d'échelon que la décision d'annulation impliquait. Il en résulte que l'université Toulouse Jean Jaurès a pleinement exécuté l'injonction de reconstitution des droits à traitement prononcée par l'arrêt en litige, rendant sans objet les conclusions tendant à ce que la cour prescrive d'autres mesures sur cette reconstitution et notamment la justification " des bases de calcul pour l'avancement d'échelon pour la période du 9 février au 8 septembre 2018 ".

S'agissant de la période du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019 :

8. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu de rejeter la demande de reconstitution du droit à avancement de M. B... pour la période du 9 septembre 2018 au 8 mars 2019.

9. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution de M. B... est sans objet pour ce qui est de la période du 9 février au 8 septembre 2018 et doit, pour le surplus, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'exécution de l'arrêt du 24 mai 2022 visant notamment à justifier des bases de calcul pour l'avancement d'échelon pour la période du 9 février au 8 septembre 2018.

Article 2 : Le surplus de la demande M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'université Toulouse Jean Jaurès et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°24TL02618 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL02618
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;24tl02618 ?
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