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18/02/2025 | FRANCE | N°23TL00847

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 18 février 2025, 23TL00847


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier des 4 juin, 13 juillet et 22 juillet 2020 l'admettant à la retraite d'office pour invalidité à compter du 11 juillet 2020, d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier de procéder à son reclassement interne et externe dans un délai d'un mois et de mettre à la charge du centre hospital

ier universitaire de Montpellier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier des 4 juin, 13 juillet et 22 juillet 2020 l'admettant à la retraite d'office pour invalidité à compter du 11 juillet 2020, d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier de procéder à son reclassement interne et externe dans un délai d'un mois et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2004327 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A... C..., représentée initialement par Me Billet, puis par Me Menvielle, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2023 ;

2°) d'annuler les décisions des 4 juin, 13 juillet et 22 juillet 2020 par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Montpellier l'a mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 11 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui rechercher un reclassement interne et externe, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte dont il appartiendra à la cour de fixer le montant et la date d'effet ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande a été formée dans le délai de recours contentieux ;

- sa requête a été formée dans le délai d'appel ;

- la décision litigieuse du 22 juillet 2020 a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision du 4 juin 2020, qui se borne à viser l'avis de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et met un terme à la procédure de reclassement engagée, est insuffisamment motivée ; elle ne tient pas compte de l'état d'urgence sanitaire en vigueur jusqu'au 11 juillet 2020 ;

- l'avis du comité médical supérieur du 8 octobre 2019 est entaché d'un défaut de motivation ;

- elle n'était pas inapte à tout emploi ;

- les décisions litigieuses des 4 juin, 13 juillet et 22 juillet 2020 portant mise à la retraite d'office pour invalidité méconnaissent l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; aucune mesure ni assistance ne lui a été apportée pour parvenir à son reclassement externe, ni pour envisager la mise en place d'une formation ; son reclassement n'a pas été mené correctement et loyalement ; aucune formation ne lui a été proposée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par le cabinet d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable dès lors que d'une part, elle a été introduite après l'expiration du délai d'appel, en méconnaissance de l'article R. 811-2 du code de justice administrative et que, d'autre part, elle ne contient aucun moyen d'appel ;

- à titre subsidiaire, la signataire de la décision du courrier du 22 juillet 2020 disposait d'une délégation de signature régulière ; ce moyen, dirigé contre un acte non décisoire, est en tout état de cause inopérant ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la " décision " du 4 juin 2020 est inopérant, ce courrier ne constituant pas un acte décisoire ; en tout état de cause, ce moyen manque en fait ;

- les courriers des 4 juin et 22 juillet 2020 ne constituent pas des actes décisoires ;

- l'avis du comité médical supérieur du 8 octobre 2019 n'avait pas à être motivé ;

- ainsi que l'ont considéré le comité médical départemental, le comité médical supérieur, la commission de réforme et le docteur F..., Mme C... était inapte à toutes fonctions ; dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement est inopérant ; il a entrepris de nombreuses démarches en vue de procéder au reclassement de Mme C... en 2016 et 2017 ;

- à titre infiniment subsidiaire, les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation des courriers des 4 juin et 22 juillet 2020 sont irrecevables, ceux-ci ne présentant pas de caractère décisoire ;

- les conclusions de la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2020 étaient tardives.

Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Constans, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., aide-soignante titulaire au centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault), était affectée au pôle de gérontologie. A compter du 24 octobre 2011, elle a été placée en congé de maladie en raison d'un syndrome anxio-dépressif et par une décision du directeur général du centre hospitalier universitaire du 2 octobre 2012, elle a été placée en congé de maladie du 24 avril au 23 octobre 2012. Par une décision du directeur des ressources humaines du 16 octobre 2012, elle a été réintégrée à compter du 24 octobre 2012 sur un poste d'aide-soignante en unité d'addictologie au sein de l'hôpital Saint-Eloi, relevant du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Puis, par plusieurs décisions successives, elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 24 octobre 2012, jusqu'au 23 juillet 2014. Le 3 juin 2014, elle a demandé sa réintégration dans un service de consultation et par une décision du 4 juin 2014, le directeur général du centre hospitalier universitaire l'a réintégrée dans ses fonctions, sur un poste d'aide-soignante au sein du pôle gérontologie. Le 10 octobre 2014, le docteur D..., médecin du travail du personnel hospitalier, a considéré Mme C... comme étant inapte à tout poste en service de gériatrie, inapte à tout poste comportant " les soins d'hygiène et de confort aux patients et nécessitant une trop grande proximité avec les patients ", a indiqué qu'elle ne devait pas réaliser de tâches d'entretien et de brancardage et qu'un " essai de reprise [pourrait] être tenté sur un poste comportant des tâches de type administratif, de l'accueil au sein d'une petite équipe de travail et à un rythme non soutenu ". Le 27 avril 2015, le docteur B..., expert missionné par le centre hospitalier universitaire, et le docteur E..., psychiatre désigné comme sapiteur, ont considéré Mme C... comme étant totalement et définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante et ont précisé que " des réserves [étaient] retenues concernant sa capacité à exercer d'autres fonctions comportant un travail en équipe sous contrôle hiérarchique ". Par un courrier du 19 juin 2015, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire a informé Mme C... qu'en l'absence de poste répondant aux restrictions préconisées par les docteurs G..., le comité médical départemental et la commission de réforme allaient être saisis en vue de sa mise à la retraite pour invalidité. En réponse, Mme C... a indiqué, dans un courrier du 1er juillet 2015, qu'elle refusait d'être mise à la retraite pour invalidité et a présenté une demande de reclassement. Le comité médical départemental a émis, le 10 décembre 2015, un avis favorable à ce reclassement sur un poste de consultation ou sur un poste administratif. Puis, le 10 mars 2016, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à sa mise à la retraite d'office pour invalidité, après avoir considéré que si elle était inapte définitivement à ses fonctions d'aide-soignante, elle restait apte à toute autre fonction. Mme C... a ensuite été placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement du 10 mars au 9 septembre 2016 par une décision du directeur général du centre hospitalier universitaire du 18 avril 2016. Par deux courriers des 31 mai et 22 juin 2016, l'établissement lui a communiqué une liste de postes vacants en vue de son reclassement en son sein, à la suite de quoi Mme C... a répondu être intéressée par trois de ces postes, à savoir un poste de secrétaire médicale au pôle " cliniques médicales " et deux postes d'adjoint administratif hospitalier en " neurosciences tête et cou ". Le 24 juin 2016, le docteur B..., saisi par le centre hospitalier universitaire, a considéré que Mme C... était dans " l'incapacité définitive de travailler en équipe hiérarchisée face à des personnes en état de souffrance dans le cadre de fonctions à charge intellectuelle intense ". Par deux courriers 12 et 26 juillet 2016, la directrice adjointe des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire lui a indiqué qu'elle ne pourrait être reclassée sur ces postes car ils n'étaient pour l'un pas conforme aux restrictions médicales formulées par le docteur B... et, pour les deux autres, ne pouvaient être occupés par un fonctionnaire car ils étaient financés au titre de contrats aidés. Le 25 août 2016, le centre hospitalier a informé Mme C... de la vacance prochaine d'autres postes, en mentionnant que ceux-ci ne correspondaient pas à la quotité de temps de travail de 80% que l'intéressée avait indiqué souhaiter lors de la reprise de ses fonctions. Puis, par un courrier du 6 septembre 2016, le directeur des ressources humaines et de la formation l'a informée de l'absence de postes vacants correspondant à sa situation et lui a fixé un rendez-vous dans le but d'affiner ses démarches et son projet professionnel. Le 18 octobre 2016, Mme C... a demandé à bénéficier d'un accompagnement par une psychologue du travail en vue de sa réorientation professionnelle, ainsi que cela lui avait été proposé. Par une décision du 3 février 2017, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier l'a de nouveau placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 10 décembre 2016 au 9 juin 2017. Puis par un courrier du 11 avril 2017, la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire l'a informée de la suspension du bilan de compétences en cours de réalisation en raison de " l'absence de démarche de [sa] part en vue dans la recherche d'un projet réalisable " et de ce qu'ayant été placée en disponibilité d'office pour raison de santé durant trois ans, l'avis du comité médical départemental allait être sollicité en vue de sa mise à la retraite d'office pour invalidité. Les 8 juin et 29 août 2017, le comité médical départemental et la commission de réforme ont chacun émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme C.... L'intéressée a alors saisi le comité médical supérieur qui dans sa séance du 8 octobre 2019, a émis un avis défavorable à la demande de Mme C... et un avis conforme à celui du comité médical. Le 18 février 2020, Mme C... a sollicité un reclassement " externe " dans un autre corps, par la voie du détachement. En réponse à cette demande, par un courrier du 6 avril 2020, la directrice des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Montpellier a indiqué à Mme C... qu'un reclassement dans une autre administration par la voie du détachement était envisageable si un autre employeur sollicitait une telle demande de détachement avant le 1er mai 2020. Par un courrier du 30 avril 2020, l'intéressée a sollicité un délai supplémentaire en raison de la crise sanitaire. Mme C... a ensuite informé le centre hospitalier de ce qu'elle avait postulé auprès d'autres administrations. Puis par un courrier du 4 juin 2020, la directrice des ressources humaines et de la formation l'a informée de ce que, compte tenu de l'absence d'aboutissement de son projet de reconversion professionnelle, et dès lors qu'un avis favorable de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales avait été émis, elle serait mise à la retraite pour invalidité à la fin de l'état d'urgence sanitaire, le 11 juillet 2020. Le 9 juillet 2020, Mme C... a formé un recours administratif contre cette " décision ". Par une décision du 13 juillet 2020, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier a admis Mme C... à la retraite pour invalidité à compter du 11 juillet 2020 et a procédé à sa radiation des cadres. Enfin, par un courrier du 22 juillet 2020, la directrice adjointe des ressources humaines a répondu au courrier lui ayant été adressé le 9 juillet 2020 et a indiqué à l'intéressée que la décision du 13 juillet 2020 l'admettant à la retraite pour invalidité était " maintenue ". Mme C... relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 4 juin, 13 juillet et 22 juillet 2020.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des " décisions " des 4 juin et 22 juillet 2020 :

2. Comme en première instance, Mme C... demande l'annulation du courrier de la directrice des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 4 juin 2020 et de celui de la directrice adjointe des ressources humaines et de la formation du 22 juillet 2020, en tant qu'ils l'admettent selon l'intéressée à la retraite d'office pour invalidité. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ces courriers que ceux-ci n'ont pour objet que de répondre aux sollicitations de Mme C... concernant sa volonté de bénéficier d'un reclassement par la voie dans un autre corps de la fonction publique par la voie du détachement et d'une réorientation professionnelle, et de l'informer, pour le premier, qu'une décision portant mise à la retraite pour invalidité sera édictée prochainement et, pour l'autre, que cette décision de mise à la retraite du 13 juillet 2020 est " maintenue ", et ne comportent aucun caractère décisoire. Par suite, les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de ces courriers sont irrecevables. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et de rejeter ces conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, dès lors qu'aucun texte ni aucun principe n'impose au comité médical supérieur de motiver le sens de ses avis, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du comité médical supérieur du 8 octobre 2019 ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / (...) ". Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ".

5. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 8 juin 2017, le comité médical départemental a considéré Mme C... comme étant inapte à ses fonctions et à toutes fonctions de façon définitive et a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Dans sa séance du 29 août 2017, la commission de réforme a également émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Puis, dans le cadre du recours formé par Mme C... contre l'avis émis par le comité médical départemental, une expertise a été confiée au docteur F..., psychiatre expert près la cour d'appel de Montpellier. Dans son rapport d'expertise en date du 4 juillet 2019, ce médecin, qui a examiné Mme C... le même jour, a considéré que celle-ci présentait une " personnalité et [un] fonctionnement psychorigide et projectif " et avait présenté " dans un contexte professionnel un trouble de l'adaptation et une décompensation de la personnalité préexistante sur un versant anxiodépressif et d'hyperesthésie. ". Cet expert a également considéré que l'intéressée n'était " pas en capacité de pouvoir interagir de façon sereine sur le plan professionnel avec des collègues ou des supérieurs hiérarchiques sans ressenti persécutoire interprétatif et vécu projectif complexifiant lourdement les relations, faisant monter son niveau d'angoisse et son malaise et la propulsant à nouveau vers l'arrêt professionnel inéluctable. Elle n'est pas en capacité émotionnelle d'être confrontée ou de gérer la souffrance des autres ou les demandes venant des autres, étendant l'inaptitude au-delà du domaine de la santé " et a conclu à l'inaptitude définitive et absolue de Mme C... à ses fonctions d'aide-soignante et à toutes fonctions. Enfin, dans sa séance du 8 octobre 2019, le comité médical supérieur a émis un avis défavorable à la demande de Mme C... et un avis conforme à celui du comité médical départemental, c'est-à-dire un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de l'intéressée. Mme C..., qui se borne à se prévaloir de rapports d'expertise et d'avis émis antérieurement et faisant état d'une inaptitude au seul exercice de ses fonctions d'aide-soignante, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le comité médical départemental, par le comité médical supérieur et par le docteur F... quant à son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions.

7. D'autre part, compte tenu de l'inaptitude définitive de Mme C... à l'exercice tant de ses fonctions d'aide-soignante que de toute autre fonction, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision du 13 juillet 2020 l'admettant à la retraite pour invalidité serait illégale en raison de la méconnaissance par le centre hospitalier universitaire de Montpellier de son obligation de reclassement. En tout état de cause, s'agissant de la période antérieure à la reconnaissance de son inaptitude définitive à l'exercice de toutes fonctions, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire a procédé, ainsi qu'exposé au point 1, à de nombreuses démarches en vue son reclassement sur d'autres postes.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Les conclusions à fin d'annulation présentées par l'appelante étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également l'être.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23TL00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00847
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : BILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;23tl00847 ?
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