Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire d'Auterive a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu'elle a déclarée le 5 septembre 2019, d'enjoindre à cette autorité territoriale de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune d'Auterive la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête au tribunal administratif de Nîmes en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2021501 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées, le 28 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, et des mémoires, enregistrés les 18 janvier et 28 février 2024, Mme A... B..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale sur l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée, le taux d'incapacité permanente partielle, la date de consolidation et les divers préjudices psychologiques, patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes rendu le 29 septembre 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire d'Auterive a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu'elle a déclarée le 5 septembre 2019 ;
4°) d'enjoindre au maire d'Auterive de prendre une nouvelle décision sur l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée au regard des nouveaux éléments dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réserver la liquidation de l'astreinte ;
5°) de mettre les dépens à la charge de la commune d'Auterive ;
6°) de mettre à la charge de la commune d'Auterive au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 500 euros hors taxe dont distraction au profit de Me Hirtzlin-Pinçon.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est entaché d'erreurs d'appréciation et d'une erreur de droit notamment sur l'insuffisance de motivation et sur l'absence d'expertise complémentaire ;
- le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce ;
- l'arrêté du 3 février 2020 est insuffisamment motivé ;
- le refus d'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif qu'elle a contracté est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2023 et le 28 septembre 2024, la commune d'Auterive, représentée par Me Courrech, de la société civile professionnelle Courrech et Associés, conclut au rejet de la requête y compris la demande d'expertise et demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Les parties ont été informées, par un avis du 21 janvier 2025, adressé en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt pourrait être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, du champ d'application du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, faute de la publication d'un texte règlementaire d'application, n'étant pas encore entrées en vigueur au 12 mars 2018, date à laquelle la pathologie de Mme B... a été diagnostiquée et qu'en conséquence, il y avait lieu de procéder à une substitution de base légale et d'appliquer, au regard du même pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative, les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant Mme B...,
- et les observations de Me Weigel, de la société civile professionnelle Courrech et Associés, représentant la commune d'Auterive.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., recrutée sur contrat à compter du 20 août 2015 par la commune d'Auterive (Haute-Garonne), pour exercer des fonctions d'assistante de direction au pôle médiathèque, puis en qualité de chargée de mission aux économies d'énergie et environnementales jusqu'au 19 août 2017, a été nommée au grade d'adjointe technique territoriale stagiaire le 1er septembre 2017, et titularisée, par un arrêté du 10 août 2018, dans ce cadre d'emplois, à compter du 7 septembre 2018. Mme B... a présenté un premier arrêt de travail du 12 mars au 22 avril 2018, puis un second, pour un syndrome anxio-dépressif à compter du 12 octobre de la même année. Par un arrêté du 12 octobre 2018, elle a été placée en congé de longue durée à compter du 12 octobre 2018, puis a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Le 16 janvier 2020, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de cette imputabilité. Mme B... relève appel du jugement, rendu le 29 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire d'Auterive a refusé de reconnaître comme imputable au service ce syndrome, déclaré le 5 septembre 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme B... ne peut, en tout état de cause pour en contester la régularité, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit.
3. D'autre part, si Mme B... soutient les premiers juges auraient dénaturé plusieurs pièces du dossier et notamment l'avis de la commission de réforme, le moyen tiré de la dénaturation des faits et des pièces produites n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation. Par suite, le moyen, qui, au surplus, ne peut non plus être utilement soulevé pour contester la régularité du jugement, ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté en litige :
4. En premier lieu, en application des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie contractée par un agent est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical. Toutefois, la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n'est pas, par elle-même, susceptible de l'entacher d'illégalité.
5. L'arrêté du 3 février 2020 rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, présentée par Mme B..., vise les textes sur lesquels il se fonde notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le certificat médical joint à cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et reprend, en grande partie, les conclusions du médecin agréé, rédigées le 24 octobre 2019, en indiquant que les " troubles constatés ne relèvent pas d'une maladie professionnelle et que les soins et arrêts de travail prescrits sont justifiés uniquement au titre de la maladie ordinaire. ". L'arrêté contesté comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui le fondent dans le respect du principe énoncé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le fondement légal de l'arrêté contesté :
6. En deuxième lieu, pour se prononcer sur l'imputabilité au service du syndrome contacté par Mme B..., le maire d'Auterive s'est fondé sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans leur version issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017, dispositions que le tribunal a également appliquées.
7. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui instituent un congé pour invalidité temporaire imputable au service, sont applicables, s'agissant des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, depuis le 13 avril 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
8. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
9. Il est constant que la pathologie en litige a été diagnostiquée le 12 mars 2018, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, la circonstance que la déclaration n'en a été faite que le 5 septembre 2019, étant sans incidence sur le droit applicable. Il suit de là que les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'étaient pas applicables à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par Mme B....
10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 3 février 2020 ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles il se réfère. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et les garanties dont sont assortis ces textes étant similaires, Mme B... ayant, au demeurant, bénéficié de la consultation de la commission de réforme, qui a émis un avis le 16 janvier 2020. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à la base légale retenue par l'intimée.
En ce qui concerne l'appréciation de l'imputabilité au service :
13. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
14. Mme B... a sollicité la reconnaissance de maladie professionnelle de son affection consistant en un état anxio-dépressif. A l'appui de sa contestation de la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2020 du maire d'Auterive, elle soutient que les éléments médicaux produits comme l'avis de la commission de réforme démontrent le caractère professionnel de sa pathologie et le taux d'invalidité de 25% dans la mesure où l'affection ne figure pas aux tableaux de maladies professionnelles visés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
15. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier médical du 10 janvier 2019, de la lettre de liaison du 28 juin 2019 et du certificat médical, rédigé le 6 janvier 2020 que Mme B... présente un épisode anxieux dépressif évoluant depuis plusieurs mois, à la date de sa constatation médicale, dans un contexte de souffrance au travail lié à la mise en place d'une nouvelle équipe municipale. Toutefois, le contexte professionnel décrit dans ces documents médicaux, qui ne rendent compte que des déclarations de l'intéressée, n'est pas corroboré par les pièces du dossier qui ne permettent pas de démontrer qu'elle aurait été privée, comme elle l'affirme, de ses responsabilités à compter du début de l'année 2018 et aurait également éprouvé des difficultés relationnelles avec le directeur des services techniques. A cet égard, la commune d'Auterive a, par le compte-rendu de séances de conseil municipal et par un courriel du 30 mai 2018 émanant du directeur général des services, justifié la disparition temporaire de la mention du service lié aux économies d'énergie et à l'environnement dont était en charge Mme B... du site internet de la commune, à l'instar de d'autres services, par un incident technique lié à une mise à jour du site. Par ailleurs, les deux témoignages versés au dossier, dans le dernier état des écritures de l'appelante, ne suffisent pas à établir le contexte professionnel pathogène allégué. En effet, le premier document, émanant d'une conseillère municipale d'opposition se borne à indiquer, sans autre précision, que le directeur général des services aurait tenu, lors d'une séance du conseil municipal, des propos sur le refus de Mme B... d'assister à des réunions et le second, émanant d'une agente d'accueil, fait état d'une altercation de la fonctionnaire avec le responsable des marchés publics sur le changement d'un fournisseur d'énergie et témoigne seulement d'un mal-être professionnel partagé.
16. D'autre part, les conclusions médicales précitées ne sont pas confirmées par celles du médecin de prévention, rédigées le 9 janvier 2020, mentionnant seulement que la " pathologie de Mme B... pourrait peut-être être reliée à son activité professionnelle " et sont contredites par celles, rédigées le 24 octobre 2019, par l'expert mandaté par la commune, psychiatre agréé, qui estime que bien que réactionnels à un contexte professionnel, les troubles constatés ne rassemblent pas les critères nécessaires à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Enfin, les éléments produits, dans le dernier état des écritures de l'appelante, et notamment le certificat médical, rédigé à la suite de la visite médicale, ayant eu lieu le 2 septembre 2019, dans le cadre de la prolongation du congé de longue durée de Mme B..., ne sont pas davantage de nature à établir que l'apparition et le développement de la maladie de l'intéressée seraient directement liés à ses conditions de travail. Ainsi, en dépit de l'avis favorable, émis le 16 janvier 2020 par la commission de réforme, lequel ne lie pas l'administration, la maladie de Mme B... ne saurait être regardée comme ayant été directement causée par l'exercice de ses fonctions. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le maire d'Auterive aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. D'une part, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, Mme B... n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander qu'ils soient mis à la charge de la commune d'Auterive.
19. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme B... soit mise à la charge de la commune d'Auterive, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que sollicite la commune d'Auterive sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Auterive en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune d'Auterive.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL22405 2