Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2203827 rendu le 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme C... B..., représentée par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'une erreur de fait, d'une dénaturation des faits et d'une insuffisance de motivation s'agissant des éléments retenus au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est également entaché d'une erreur de fait s'agissant de la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé lié par l'absence de visa de long séjour pour refuser son admission au séjour en qualité d'étudiante ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas qu'elle était mineure lorsqu'elle a été victime d'un réseau de traite des êtres humains ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation en ce qu'il n'a précisé ni les faits établis, ni l'existence du réseau de traite, ni son état de minorité ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit au regard des articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant cru lié par l'absence de visa de long séjour pour refuser un titre de séjour comme étudiante ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'existence de considérations humanitaires et de circonstances exceptionnelles et de l'atteinte excessive portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la jurisprudence du Conseil d'Etat " Mme A... ", le " complément de plainte " déposé auprès du procureur de la République lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de cet article ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi procède d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3 de la convention internationale contre la torture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante nigériane, née le 5 mai 2000 à Oka Akoko (Nigéria), serait entrée en France le 2 octobre 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile présentée le 17 novembre 2017 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2019. Par un arrêté pris le 5 décembre 2019, le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français. Elle a sollicité un réexamen de sa demande d'asile le 11 juin 2021, mais s'est vu opposer un nouveau refus tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile le 27 décembre 2021. La même Cour a rejeté le 31 mars 2022 le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'intéressée. La cour administrative d'appel de Marseille ayant toutefois prononcé le 9 février 2022 l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2019, Mme B... a déposé le 19 avril 2022 un dossier sollicitant le réexamen de sa situation administrative. Par un arrêté pris le 18 mai 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 mai 2022.
Sur la régularité du jugement :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Si l'appelante critique le contenu de la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de la lecture du jugement contesté que ses auteurs y ont mentionné avec une précision suffisante, au point 9, les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen en cause. Il s'ensuit que le jugement litigieux n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point.
3. L'appelante soutient que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de fait, voire dénaturé les faits de l'espèce, dans les réponses qu'il a apportées à certains des moyens soulevés dans sa demande. Les moyens ainsi invoqués se rattachent toutefois au bien-fondé du jugement attaqué et sont dès lors sans incidence sur sa régularité. Ils relèvent par ailleurs de l'office du juge de cassation et non du juge d'appel, auquel il revient de statuer directement sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est fondé pour se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B.... Il indique notamment de manière explicite que l'intéressée se déclare victime d'un réseau de prostitution et qu'elle a déposé une plainte à cet égard. Par suite et alors même que l'autorité préfectorale n'a pas précisé que l'appelante était mineure à l'époque de ces faits, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs ni de la motivation de l'arrêté en cause, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation particulière de l'intéressée avant de prendre cet arrêté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". Selon l'article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; / (...) ".
6. Il ne ressort pas des termes de sa demande de réexamen déposée le 19 avril 2022 que Mme B... aurait entendu solliciter un titre de séjour en tant qu'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de l'Hérault a relevé dans son arrêté que la requérante avait produit une attestation de validation de candidature pour le programme de formation " Lectio ", laquelle n'était en toute hypothèse pas de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour portant la mention " étudiant ", il a pu valablement indiquer qu'elle ne possédait pas le visa de long séjour normalement requis pour bénéficier d'une admission au séjour à ce titre et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par cette seule circonstance pour rejeter la demande de réexamen présentée par l'intéressée. Par suite, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur de droit sur ce point.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ".
8. Il n'est pas contesté que Mme B... a déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, le 19 novembre 2019, pour les faits de traite des êtres humains et proxénétisme commis à son encontre au cours de son parcours migratoire. Il ressort toutefois des messages échangés entre les services de la préfecture et du parquet le 20 avril 2022 que la plainte ainsi déposée a été classée sans suite le 10 mars 2020 au motif que l'auteur des infractions restait inconnu. Si la requérante soutient qu'elle a adressé au procureur de la République un " complément de dépôt de plainte " le 9 avril 2021 et que cette pièce aurait été réceptionnée par les services judiciaires le 16 avril suivant, ces derniers ont néanmoins indiqué aux services préfectoraux le 9 mai 2022 qu'aucune enquête supplémentaire n'avait été ouverte au nom de Mme B... et l'accusé de réception produit par la requérante ne permet pas d'établir la réalité de l'envoi de ce " complément de dépôt de plainte " en l'absence notamment de toute possibilité d'identification du destinataire du pli. Dès lors, l'intéressée ne peut valablement soutenir qu'elle remplissait, à la date de l'arrêté en litige, les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu à l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le préfet de l'Hérault n'a pas commis l'erreur de droit invoquée par l'appelante sur le fondement de cet article.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou de celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... ne séjournait en France que depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté en litige. L'intéressée ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire national, alors que sa mère et ses frères et sœurs résident au Nigéria. Elle ne justifie d'aucune perspective d'intégration sociale ou professionnelle, à part sa participation à des cours de langue française et à des activités organisées par des associations, lesquelles lui fournissent l'hébergement et les aides alimentaires. La requérante a été exploitée par un réseau de proxénétisme alors qu'elle était encore mineure et bénéficie d'un suivi par une infirmière en psychiatrie et par une psychologue pour la prise en charge des troubles liés aux violences subies. Néanmoins et alors même qu'elle aurait réussi à s'extraire de la prostitution postérieurement à son arrivée sur le territoire français, les éléments de la situation personnelle de Mme B... ne permettent pas de considérer qu'en prenant les mesures contestées, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ou qu'il aurait porté au droit de l'appelante au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dans ces conditions, les moyens soulevés sur le fondement des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article 3 de la convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants stipule que : " Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. ". Selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".
13. La requérante soutient qu'elle se trouverait exposée à des représailles en cas de retour au Nigéria de la part de son ancienne proxénète, laquelle aurait proféré des menaces à l'encontre de sa mère, ainsi qu'à un risque d'isolement social lié à son passé de prostituée. Elle n'apporte toutefois aucun élément concret de nature à étayer ses allégations sur les risques et menaces ainsi invoqués et n'établit, ni même ne soutient, qu'elle serait dans l'impossibilité de s'installer au Nigéria dans un autre endroit que sa localité d'origine en cas de besoin avéré. Par suite et alors au demeurant que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté ses demandes de protection internationale à deux reprises, la décision portant fixation du pays de renvoi contenue dans l'arrêté préfectoral en litige ne méconnaît pas les stipulations et les dispositions mentionnées au point précédent.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation et n'implique dès lors aucune mesure d'exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, lequel n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme quelconque à la requérante au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Moulin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL02171