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13/02/2025 | FRANCE | N°23TL01955

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 13 février 2025, 23TL01955


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2203045 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté s

a demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203045 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 21 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Sergent, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, un nouveau dossier de demande de titre de séjour et de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour un nouvel avis et de lui notifier la nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie de l'indisponibilité des traitements dans son pays d'origine ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet au regard de l'atteinte manifestement disproportionnée portée à son droit au respect à la vie privée et familiale ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il existe un risque pour sa vie et sa santé en cas de retour en Algérie où il justifie de l'absence de traitement disponible ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le tribunal au regard de sa situation en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 22 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne né le 12 janvier 1963, est entré en France le 2 février 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 13 novembre 2016 au 11 mai 2017. L'intéressé, qui s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire à l'expiration de ce visa, a sollicité le 24 juillet 2019 son admission au séjour en raison de son état de santé. L'intéressé a bénéficié d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " en raison de son état de santé valable du 15 avril 2019 au 14 avril 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 octobre 2021. Le 27 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B... fait appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". L'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. ".

3. D'une part, M. B..., ressortissant algérien dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables.

4. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a levé le secret médical, souffre d'une pathologie cardiovasculaire avec antécédents de cardiopathie ischémique stenté plusieurs fois, diabète, artériopathie oblitérante des membres inférieurs, hypertension artérielle, antécédents d'hémiparésie droite sur accident vasculaire cérébral en 2021, amputation trans tibiale droite. Par un avis du 17 janvier 2022 sur lequel s'est fondé le préfet des Pyrénées-Orientales pour prendre l'arrêté en litige, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.

6. Pour remettre en cause cet avis, l'appelant indique qu'il ne peut recevoir en Algérie les soins nécessaires et produit en ce sens divers articles de presse ou communiqués à caractère général sur les difficultés du système sanitaire public de son pays d'origine. Il verse également plusieurs comptes-rendus médicaux ou ordonnances, dont la majorité a été établie postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, mais qui se rapportent à une situation préexistante et peuvent donc être pris en compte pour apprécier l'état de santé de l'intéressé et la possibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. Si M. B... soutient d'abord que plusieurs molécules ne seraient pas disponibles en Algérie, aucun des documents établis par le personnel médical ayant assuré son suivi en France ne se prononce sur l'indisponibilité de ses traitements en Algérie. L'intéressé produit en revanche une ordonnance établie le 1er mars 2022 par un médecin généraliste portant le tampon d'une pharmacie algérienne sur laquelle est annotée manuscritement, par cette pharmacie, " produit non disponible " concernant trois médicaments sur les douze prescrits, à savoir le forxiga, le brilique et le Kardégic. Toutefois, cette seule annotation non circonstanciée ne suffit pas à démontrer que ces produits, ou des produits qui pourraient leur être substitués, ne seraient pas commercialisés et disponibles en Algérie. Par ailleurs, l'appelant verse également un courrier établi par un pharmacien en Algérie le 27 octobre 2023, indiquant que quatre médicaments, différents de ceux précédemment évoqués, ne sont pas commercialisés ainsi que leurs génériques en Algérie. Toutefois, cette attestation ne préjuge pas de la présence de traitements similaires, alors qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'ils étaient prescrits à l'intéressé à la date de la décision contestée, ni comme le soutient en défense le préfet, que d'autres molécules substituables pourraient être prescrites à M. B....

8. Ensuite, si M. B... se prévaut d'un certificat médical établi par un médecin cardiologue 25 octobre 2023, qui est au demeurant lui aussi postérieur à la date de l'arrêté attaqué, ce dernier, qui fait état de ce que son état de santé nécessite une " prise en charge médicale adaptée, une coordination multidisciplinaire et des moyens de nursing non possibles et disponibles en Algérie " est très peu circonstancié.

9. Enfin, les documents relatifs à sa situation financière, en particulier la production d'une facture d'une ordonnance réglée le 26 octobre 2023 à hauteur de 166,03 euros en France, ne permettent pas d'établir que l'intéressé n'aurait pas effectivement accès, pour des raisons de coût, à un traitement adapté en Algérie où existe un régime de sécurité sociale. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... bénéficiait d'un appartement de coordination thérapeutique, l'intéressé a déclaré la présence en Algérie de ses trois enfants et de sa fratrie où il n'est pas établi qu'il sera dans une situation d'isolement et qu'il ne pourrait avoir d'accès effectif aux soins. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé, alors que le préfet verse au demeurant et au surplus un second avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a de nouveau estimé le 23 janvier 2023 que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. En conséquence, la décision attaquée par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé à M. B... le renouvellement de son certificat de résidence n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni d'erreur de droit.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 2 février 2017, sous couvert d'un visa de court séjour, en vue de travailler lors d'une tournée musicale. Si l'intéressé se prévaut des titres de séjour obtenus compte tenu de son état de santé, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance les documents justifiant de la continuité de sa résidence en France depuis cette date. L'appelant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a déclaré la présence de trois de ses enfants. S'il soutient que l'un de ses fils, en situation régulière sur le territoire national, l'aide financièrement, il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 54 ans et la seule circonstance tenant à l'existence de relations amicales en France ne suffit pas à établir que l'atteinte portée par l'arrêté en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France serait disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 8, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté en litige entraînerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation de M. B... et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. B... soutient que sa vie et sa santé sont en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi que cela est indiqué aux points 5 à 9, l'intéressé n'établit pas qu'il serait privé en Algérie des soins médicaux que son état de santé nécessite et ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il serait directement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

16. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Sergent et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Teulière, président assesseur,

- M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président-assesseur,

T. Teulière La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01955
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Denis Chabert
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SERGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23tl01955 ?
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