Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2301744 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 27 juin 2024, Mme B..., représentée désormais par Me Renard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en personne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil sur le fondement de ce même article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés du défaut d'examen de sa situation, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur de droit entachant l'arrêté s'agissant de l'exigence d'un visa de long séjour ;
- le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation et n'a pas suffisamment motivé son arrêté, notamment au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il lui oppose l'absence de visa de long séjour alors que la détention d'un tel visa n'est pas requise pour obtenir le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, notamment de son investissement dans la prise en charge des enfants mineurs français de son concubin ;
- les premiers juges n'ont pas procédé à un examen réel et complet de sa situation, ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses attaches privées et familiales ; il ont également commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans la réponse apportée au moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine, née le 22 décembre 1982 à Ait Hani (Maroc), soutient être arrivée en France le 5 avril 2018 en provenance de l'Espagne, sous couvert d'un visa de court séjour valable uniquement pour ce dernier pays. Elle a déposé le 2 novembre 2022 une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale auprès des services de la préfecture de l'Hérault. Par un arrêté pris le 19 décembre 2022, le préfet de ce département a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle des enfants mineurs, mais également à celles qui ont pour effet d'affecter leur situation d'une manière suffisamment directe et certaine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a engagé une relation sentimentale à partir de l'été 2019 avec M. C..., ressortissant marocain vivant depuis au moins 2009 en France où il bénéficie d'une carte de résident d'une durée de dix ans depuis le 5 décembre 2012, laquelle lui a été renouvelée pour la même durée le 5 décembre 2022. Les pièces produites par la requérante permettent de tenir pour établi qu'elle s'est installée chez son compagnon à Abessan (Hérault) à partir du mois de décembre 2019 et le couple a donné naissance à une fille nommée Dina C... le 30 juin 2020. Il ressort de ces mêmes pièces que M. C... est le père de quatre enfants mineurs de nationalité française, nés entre 2009 et 2015 de sa précédente union avec une ressortissante française et dont il s'est vu confier la garde à son domicile par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier depuis le 10 janvier 2018, avec interdiction de sortie du territoire français pour ces enfants sans l'accord des deux parents.
4. Il ressort en outre des pièces du dossier que les quatre enfants mineurs français de M. C... ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert suite à la séparation de leurs parents, prononcée par le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Béziers le 23 mai 2019 et levée par ce même juge le 26 février 2021. Il ressort à cet égard des motifs du jugement en assistance éducative rendu le 19 mai 2020 qu'alors que ces enfants expriment le sentiment d'être abandonnés par leur mère, " leur prise en charge au domicile de leur père s'est manifestement améliorée depuis l'arrivée de (sa) nouvelle compagne ", laquelle " assure une image maternelle bienveillante ", " fait montre d'une implication affective à leur égard " et " s'occupe de l'ensemble de la fratrie de manière adaptée et sécure ". Il ressort par ailleurs de la décision du juge pour enfants du 26 février 2021 que " l'apaisement de la situation familiale " ayant permis l'arrêt de la mesure d'assistance éducative est notamment lié à la circonstance que Mme B... " perdure à s'investir dans la prise en charge (de ces) enfants, contribuant ainsi à améliorer leur quotidien, en aidant et en soulageant M. C... dans leur éducation ". L'implication déterminante de la requérante dans la prise en charge des enfants de son concubin se trouve enfin corroborée par plusieurs témoignages versés au dossier, notamment par celui de leur grand-mère maternelle, relatant leur " bien-être " depuis l'arrivée de l'intéressée.
5. Eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux deux points précédents, l'arrêté préfectoral en litige doit être regardé comme portant atteinte tant à l'intérêt supérieur de la fille mineure de l'appelante qu'à celui des quatre enfants français de son concubin. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être accueilli. Pour les mêmes motifs, la requérante est fondée à soutenir que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et notamment ceux tenant à la régularité du jugement attaqué, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif retenu ci-dessus pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B.... Il y a donc lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. La requérante n'ayant pas sollicité l'aide juridictionnelle, aucune somme ne peut être mise à la charge de l'Etat au bénéfice de son avocate sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans cette instance, une somme de 1 200 euros à verser à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juin 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 décembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Renard.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL01752