Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne.
Par un jugement n° 2006088 rendu le 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. E....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. C... E..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " conjoint de ressortissante de l'Union européenne " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, une attestation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation administrative, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence compte tenu du caractère trop général de la délégation de signature accordée par le préfet ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans l'application des critères prévus par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de ce même article L. 121-1 ;
- il méconnaît l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Par une décision du 7 juin 2023, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant bosnien, né le 1er mai 1969 à Glavaticevo (Bosnie-Herzégovine), serait entré sur le territoire français le 25 décembre 2013, selon ses déclarations, sous couvert d'une carte de résident de durée illimitée accordée par les autorités italiennes, accompagné de son épouse, Mme F..., ressortissante italienne, et de leurs sept enfants dont les quatre derniers étaient alors mineurs. Les époux ont sollicité leur admission au séjour une première fois le 29 septembre 2015, mais le préfet de l'Hérault leur a opposé un refus par deux arrêtés du 13 février 2017 dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. Les intéressés ont sollicité un titre de séjour pour la deuxième fois le 21 avril 2017, mais ils se sont vu opposer deux nouveaux refus, par le même préfet, le 10 janvier 2018. M. E... a présenté une troisième demande d'admission au séjour le 6 décembre 2018, laquelle a été rejetée par un arrêté préfectoral du 4 avril 2019 dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. L'intéressé a enfin présenté une quatrième demande de titre de séjour le 16 septembre 2019, laquelle a été également rejetée par le préfet de l'Hérault par un arrêté du 12 mars 2020. M. E... relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 janvier 2020, le préfet de l'Hérault a consenti une délégation à M. Pascal Othéguy, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation en temps de guerre et, d'autre part, de la réquisition des comptables publics, laquelle était précédemment régie par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l'est désormais par le décret du 7 novembre 2012 sur la gestion budgétaire et comptable publique. La délégation de signature ainsi accordée par le préfet ne présente pas un caractère général et absolu et l'arrêté du 7 janvier 2020 précise en outre expressément que cette délégation couvre notamment les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. M. D... a ainsi pu valablement signer l'arrêté litigieux et le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, selon l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 121-3 du même code alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1, selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 du même code. Pour l'application du 1° de cet article, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Pour l'application du 2°, il appartient à l'administration d'établir que les intéressés sont devenus une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale en ayant effectivement recours à cette assistance ou en bénéficiant d'aides ou prestations sociales non contributives dans des conditions telles que le droit au séjour puisse être refusé.
5. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser l'admission au séjour de M. E... en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, le préfet de l'Hérault a notamment examiné les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires remplies par Mme F... au titre d'une micro-entreprise au cours de l'année 2019, ainsi que l'avis d'impôt établi pour le couple en 2020 et portant sur les revenus perçus sur l'année 2019, pour en déduire que les intéressés ne pouvaient justifier " ni d'une activité stable en France, ni de revenus suffisants pour couvrir leurs besoins et ceux de leur famille ". Le préfet doit être ainsi regardé comme s'étant prononcé sur la situation de l'épouse du requérant tant au regard de la condition relative à l'activité professionnelle, prévue par le 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'au regard de la condition relative aux ressources, mentionnée au 2° du même article. L'autorité préfectorale n'a dès lors pas commis l'erreur de droit invoquée par l'appelant dans l'application des conditions alternatives visées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. D'autre part, M. E... soutient que son épouse, Mme F..., ressortissante italienne, exerce une activité professionnelle en France dans le cadre d'une micro-entreprise pratiquant la vente de marchandises. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier, plus particulièrement des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires et de l'avis d'impôt sur les revenus mentionnés au point précédent, que la micro-entreprise de l'épouse du requérant lui a procuré un revenu total de 1 170 euros pour l'année 2019, soit un revenu mensuel moyen de moins de 100 euros, lequel est tellement réduit qu'il ne permet pas de caractériser une activité réelle et effective, mais seulement une activité marginale et accessoire. Dans ces conditions, alors que M. E... n'allègue par ailleurs même pas que la somme de 2 935 euros identifiée sur l'avis d'impôt à la rubrique " autres revenus imposables " trouverait son origine dans une activité professionnelle exercée par son épouse et qu'il n'apporte pas le moindre élément sur les revenus éventuellement tirés par celle-ci d'une telle activité sur les premiers mois de l'année 2020, le préfet a pu légalement considérer que Mme F... ne remplissait pas, à la date de l'arrêté en litige, la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle prévue au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le requérant ne pouvait donc pas bénéficier d'un droit au séjour en France à ce titre.
7. En outre, il résulte de ce qui vient d'être exposé qu'hormis les aides ou prestations sociales non contributives, Mme F... n'a pu disposer par elle-même que d'un montant de ressources total de 4 105 euros pour l'année 2019, soit un montant moyen de 342,08 euros par mois. En l'absence de toute indication sur les ressources propres dont l'intéressée aurait pu bénéficier sur les premiers mois de l'année 2020 et alors que M. E... ne saurait utilement se prévaloir de ses propres revenus, lesquels lui provenaient au demeurant d'activités exercées illégalement, Mme F... ne disposait ainsi pas, à la date de l'arrêté contesté, de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins et ceux des membres de sa famille, à savoir son époux et leurs deux derniers enfants mineurs alors âgés de quatorze ans et seize ans. De plus, il ressort des pièces du dossier que le couple E... bénéficiait d'un montant conséquent de prestations sociales non contributives au titre des allocations familiales, de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, ainsi que de la couverture maladie universelle, si bien que le préfet a pu légalement estimer qu'il représentait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale et que sa situation ne permettait donc pas d'ouvrir un droit au séjour au titre du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Enfin, s'il est vrai que l'administration a opéré une confusion dans la motivation de l'arrêté attaqué entre les montants des chiffres d'affaires générés par les micro-entreprises du requérant et de son épouse et les montants des cotisations sociales versées par les intéressés sur lesdits chiffres d'affaires, il résulte de ce qui vient d'être exposé que l'erreur de fait ainsi relevée n'a eu aucune incidence sur le sens de cet arrêté, dès lors que, même en prenant en compte les bonnes données s'agissant de ces chiffres d'affaires, la situation des intéressés ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de disposer de ressources suffisantes visée au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. (...) ". Il résulte des dispositions précitées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les enfants d'un ressortissant de l'Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État sont en droit d'y séjourner pour y poursuivre des cours d'enseignement général et que le parent qui a la garde effective de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice de ce droit, sans que ces droits soient soumis à la condition qu'ils disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète dans cet Etat.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs même pas soutenu que Mme F... aurait exercé des droits de séjour en qualité de travailleur migrant à la date à laquelle ses deux derniers enfants mineurs, B... et A..., se sont installés sur le territoire national, le 25 décembre 2013, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne. Il ressort au contraire de ces mêmes pièces que l'intéressée ne se prévaut d'aucune activité professionnelle en France antérieurement à l'année 2015, pour laquelle il n'est au demeurant justifié que d'une activité non salariée, à caractère marginal et accessoire, dans le cadre de la micro-entreprise précédemment évoquée. La seule circonstance invoquée par le requérant que Mme F... a exercé une activité salariée auprès d'une association locale d'insertion dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2018 au 15 septembre 2018 est notamment sans incidence sur l'absence de droit de séjour de l'intéressée comme travailleur migrant lors de l'installation de ses enfants en France. Le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que ses deux enfants mineurs disposeraient d'un droit à poursuivre leur scolarité sur le territoire national en application de l'article 10 précité du règlement du 5 avril 2011 et que l'existence d'un tel droit impliquerait la reconnaissance d'un droit au séjour à son bénéfice en sa qualité de parent assurant la garde effective de ces deux enfants. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de ce règlement ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que si M. E... et Mme F... étaient présents depuis plus de cinq ans en France à la date de l'arrêté attaqué, ils ont fait l'objet de plusieurs refus de séjour entre 2017 et 2020 comme il a été rappelé au point 1 du présent arrêt. Ils ne se prévalent d'aucune insertion sociale particulière en France et n'y justifiaient que d'une intégration professionnelle limitée à cette même date. Si les sept enfants des intéressés résident sur le territoire national, les cinq premiers sont majeurs et autonomes et il n'est au demeurant pas allégué qu'ils disposeraient d'un droit au séjour en France. Il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que l'ensemble de la famille ne pourrait pas se retrouver en Italie, pays dont la mère et les enfants ont la nationalité et dans lequel le père bénéficie d'une carte de résident illimitée. Enfin, si les deux derniers enfants du couple, mineurs à la date de l'arrêté contesté, poursuivaient sur le territoire français leur scolarité initiée en 2014, l'un en classe de quatrième, l'autre en classe de troisième, rien ne permet de présumer qu'ils ne pourraient pas continuer leur scolarité dans de bonnes conditions en Italie. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, alors au surplus que M. E... s'est manifesté à plusieurs reprises par un comportement troublant l'ordre public et qu'il a notamment été condamné à un total de onze mois d'emprisonnement en 2014 et 2016, l'arrêté préfectoral en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et ne méconnaît pas non plus l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Le préfet de l'Hérault n'a, par suite, violé ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par l'appelant et n'implique dès lors aucune mesure d'exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, lequel n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme quelconque au requérant au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL01606