Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui remettre sans délai et dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification du jugement, d'enjoindre à titre subsidiaire à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement et de rendre sa décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente et dès notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions d'astreinte, d'enjoindre au préfet de justifier de l'effacement du fichier du système d'information Schengen de la mention de l'interdiction de retour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Tercero au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2102374, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) avant-dire droit, de solliciter de l'office français de l'immigration et de l'intégration la preuve de la tenue d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique garantissant le respect de la garantie de la collégialité de la délibération du collège de médecins concernant son dossier, les extraits " thémis " de l'instruction de son dossier et l'entier dossier médical sur lequel le collège s'est fondé pour rendre son avis ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 septembre 2020 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre sans délai et dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de l'arrêt à intervenir;
5°) d'enjoindre à titre subsidiaire à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir et de rendre sa décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente et dès notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions d'astreinte ;
6°) d'enjoindre au préfet de justifier de l'effacement du fichier du système d'information Schengen de la mention de l'interdiction de retour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, Me Tercero, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des article L. 313-11 11°, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu à la suite d'une délibération collégiale " en présentiel ", que l'office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas de la réalité de la collégialité contemporaine de la délibération du collège de médecins pour l'examen de son dossier, que la composition du collège de médecins ne respecte pas la garantie fondamentale instaurée par la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 dès lors qu'il n'est pas sous le contrôle du ministère de la santé ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait le défaut de sa prise en charge médicale, et compte tenu de ce que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé sur l'existence du bénéfice effectif des soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine ;
- il ne pourra bénéficier effectivement au Bangladesh les soins nécessités par son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce qu'il justifie de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de soins et de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle constitue une sanction disproportionnée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- l'arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les observations de Me Tercero, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité bangladaise, est entré en France le 23 mars 2013 selon ses déclarations. M. B... a demandé le 11 mars 2020 son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 25 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ". En vertu de l'article R. 313- 22 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 alors applicable du même code dispose que : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, (...) ".
3. En premier lieu, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ont institué une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. L'avis commun ainsi rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Il en résulte que la circonstance que ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. L'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, rendu en application R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'il a été rendu après que les médecins membres de ce collège en ont délibéré et il est revêtu des signatures des trois praticiens concernés. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que l'appelant ne peut utilement contester la régularité de cet avis au motif que les médecins composant le collège n'auraient pas procédé à des échanges, soit en présentiel, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction sur ce point, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié d'une collégialité contemporaine de la délibération du collège doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que les médecins qui composent le collège dont émane l'avis du 5 juin 2020 sont désignés et rémunérés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a le statut d'un établissement public administratif de l'Etat, n'est, alors même que les débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ont fait état de la possibilité que les médecins du collège relèvent du ministère de la santé, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu le refus de séjour contesté, le requérant n'invoquant d'ailleurs à cet égard la méconnaissance d'aucune disposition précise de cette loi. Cette circonstance n'est, au demeurant, pas davantage susceptible d'avoir privé M. B... d'une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que les membres de ce collège ne sont pas soumis à un contrôle exclusif de l'autorité ministérielle chargée de la santé ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 de la ministre des affaires sociales et de la santé fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 5 juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cet état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine, et que le préfet de la Haute-Garonne a considéré, dans l'arrêté attaqué, que l'intéressé ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. M. B..., qui justifie avoir subi une arthosplastie totale de la hanche gauche le 7 janvier 2020, avec la pose d'un implant articulaire, en raison d'une coxarthrose sur ostéonécrose, se prévaut d'un certificat médical daté du 16 octobre 2020 mentionnant la nécessité d'une surveillance régulière sur le plan radioclinique, de la nécessité d'une ré-intervention, à terme, du fait de la limitation dans le temps de la longévité de l'implant posé, et de ce qu'en cas de complication, la prise en charge dans le pays d'origine ne serait pas adaptée. Ce certificat, qui ne mentionne aucune complication actuelle au regard de l'intervention chirurgicale subie par l'intéressé, n'est pas de nature à démontrer que ce dernier avait besoin à la date de la décision attaquée d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ce seul certificat, l'appelant n'établit pas, ce faisant, que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne peut en conséquence utilement soutenir que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé sur l'existence du bénéfice effectif des soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine.
9. En tout état de cause, M. B... se prévaut de documents généraux sur le système de santé bangladais et du coût que représenterait une intervention de remplacement de son implant articulaire, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il devrait subir une telle intervention à court ou moyen terme. Ainsi, il ne démontre pas que les soins que nécessitent son état de santé ne pourraient être assurés dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée.
13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. M. B..., qui se borne à invoquer l'impossibilité de se soigner dans son pays d'origine, impossibilité au demeurant non démontrée pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, ne démontre pas le risque de soumission à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision attaquée.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement qui n'ont pas été exécutées, dont la dernière, en date du 16 mars 2017, était assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B..., qui ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière quant à sa situation personnelle au regard de la durée de cette interdiction, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée.
17. Il résulte de toute ce qui précède et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de communication de documents par l'office français de l'immigration et de l'intégration qui ne présente pas de caractère utile, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Tercero et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL01521 2