Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé, d'enjoindre à cette autorité de reconnaître son congé de longue maladie imputable au service ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103009 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 12 mai 2024, B... A..., représenté par Me Manya, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue maladie ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de reconnaître comme imputable au service son congé de longue maladie ou, à défaut et subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté de refus d'imputabilité procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments exposés et du contexte à l'origine de son malaise et de son placement en maladie ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a considéré que l'arrêté du 9 avril 2021 n'avait pas pour objet de lui refuser le congé pour invalidité temporaire imputable au service qu'il avait sollicité ;
- par l'arrêté attaqué, il lui a été notifié que sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service lui était refusée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre ;
- le signataire de l'acte attaqué n'est pas identifiable ;
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé en fait, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bardoux substituant Me Manya, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., professeur au sein du lycée ... de Perpignan (Pyrénées-Orientales), a demandé l'octroi d'un congé de longue maladie par courrier du 5 février 2021. Par arrêté du 9 avril 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier a accordé à l'intéressé un congé de longue maladie non imputable au service pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, considérant que la décision attaquée n'avait pas pour objet de statuer sur la demande de reconnaissance du caractère imputable au service de l'état de santé de l'intéressé, ont écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 comme inopérant. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la réponse apportée par le tribunal à ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".
6. Il résulte des mentions portées sur l'arrêté attaqué que la signataire est Mme C..., chef de la division des personnels enseignants, dont les nom et prénom restent lisibles en dépit du positionnement de la signature de l'intéressée sur l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire n'est pas identifiable doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l'absence de délégation de signature, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que la rectrice a produit, en première instance, l'arrêté de délégation du 30 septembre 2020, publié au recueil des actes administratifs du 7 octobre 2020.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, faisant suite à la déclaration de maladie professionnelle adressée le 1er septembre 2020 par M. A..., la rectrice de l'académie de Montpellier a, par décision du 23 décembre 2020, rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'état de santé de M. A.... Par décision notifiée le 4 février 2021, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par ce dernier contre cette décision, laquelle, compte tenu de ce qu'elle mentionnait régulièrement et sans ambiguïté les voies et délais de recours, est devenue définitive. L'arrêté attaqué, par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier accorde à M. A... le bénéfice du congé de longue maladie pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 fait suite à une demande de congé de longue maladie formée par l'intéressé par courrier du 5 février 2021, laquelle ne portait aucune mention quant à l'éventuelle imputabilité au service de sa maladie. Dans ces conditions, s'il fait mention de l'octroi d'un " congé de longue maladie non imputable au service ", l'arrêté litigieux du 9 avril 2021 n'a pas pour objet de statuer de nouveau sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de l'intéressé. Par suite, l'arrêté attaqué, qui fait droit à une demande de M. A... tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie, n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
9. En dernier lieu, eu égard à l'objet de l'arrêté attaqué, tel qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, M. A... ne peut utilement soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'imputabilité au service de son état de santé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Montpellier, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL01269 2