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04/02/2025 | FRANCE | N°23TL00461

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 04 février 2025, 23TL00461


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Sous le n°2100358, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de l'incapacité permanente partielle subie du fait de la tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche consécutive à l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Sous le n°2105510, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n°2100358, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de l'incapacité permanente partielle subie du fait de la tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche consécutive à l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n°2105510, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de l'incapacité permanente partielle subie du fait de la pathologie dépressive consécutive à l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 2100358-2105510 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint ces deux demandes, a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 12 000 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 10 000 euros que le juge des référés de ce tribunal lui avait accordée par une ordonnance n°2100357 du 9 mars 2021, a mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 700 euros, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de ses deux demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2023, en tant qu'il a limité à la somme de 12 000 euros la réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 300 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en retenant un taux d'incapacité permanente partielle global de 8% au titre de la tendinopathie rompue de la coiffe du rotateur de l'épaule gauche et du syndrome anxio-dépressif consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019 plutôt qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% au titre de chacune de ces deux pathologies, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'erreur d'appréciation ;

- la tendinopathie rompue de la coiffe du rotateur de l'épaule gauche consécutive à l'accident de service du 6 mars 2019 est à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ; il est fondé à demander la somme de 14 400 euros en réparation de ce préjudice ;

- le syndrome anxio-dépressif consécutif à l'accident de service du 6 mars 2019 est à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ; il est fondé à demander la somme de 14 400 euros à ce titre ; cette pathologie psychiatrique est également à l'origine d'un préjudice sexuel, évalué à 3 500 euros, d'un préjudice d'agrément, évalué à 2 500 euros et d'un pretium doloris, évalué à 3 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation n'est pas fondé ; les premiers juges se sont fondés sur le rapport d'expertise du docteur ... en date du 1er février 2022, selon lequel les troubles physiques et psychiques résultant de l'accident de service dont M. A... a été victime le 6 mars 2019 sont à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent fixé à 8% ;

- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 novembre 2024 à 12 heures.

Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A..., nouvelles en appel, en tant qu'elles excèdent le montant total de 28 800 euros demandé en première instance.

M. A... a présenté ses observations en réponse à ce moyen d'ordre public enregistrées le 7 janvier 2025, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., surveillant pénitentiaire, a exercé ses fonctions au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault). Le 6 mars 2019, alors qu'il était allé chercher un détenu en salle d'attente pour l'accompagner aux parloirs, en refermant une porte, la clé est restée coincée dans la serrure, occasionnant un traumatisme au niveau de l'épaule gauche. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 5 juin 2019. M. A... a formé deux demandes indemnitaires préalables tendant à la réparation des préjudices subis du fait de cet accident de service par courriers des 12 novembre 2020 et 24 juillet 2021, lesquelles ont été implicitement rejetées. Par une ordonnance n°2100357 du 9 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... une provision de 10 000 euros en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2100356 du 17 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné la réalisation d'une expertise, confiée au docteur .... Par un jugement n°2100358-2105510 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 12 000 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 10 000 euros que le juge des référés de ce tribunal lui avait accordée par l'ordonnance n°2100357 du 9 mars 2021, a mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 700 euros, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. M. A... relève appel de ce jugement et doit être regardé comme demandant la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

2. La personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que M. A... a, en première instance, seulement demandé réparation du déficit fonctionnel permanent imputable d'une part à la tendinopathie liée à une rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et d'autre part au syndrome anxio-dépressif consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019, ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque en appel des chefs de préjudice dont il n'avait pas fait état en première instance, à savoir le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et les souffrances endurées qu'il impute à l'accident de service du 6 mars 2019. En revanche, en l'absence d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement attaqué et alors qu'au surplus, ces chefs de préjudice avaient été relevés dans le rapport d'expertise du docteur ..., antérieur au jugement attaqué, ses prétentions ne sont recevables que la limite du montant de l'indemnité chiffrée en première instance, soit 28 800 euros. Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A... doit donc être rejeté comme irrecevable.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

5.Ainsi qu'il a été exposé au point 1, le 6 mars 2019, alors que M. A... était allé chercher un détenu en salle d'attente pour l'accompagner aux parloirs, en refermant une porte, la clé est restée coincée dans la serrure, occasionnant un traumatisme au niveau de l'épaule gauche. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 5 juin 2019. M. A... peut ainsi solliciter de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ou des préjudices personnels.

6. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que l'accident de service dont a été victime M. A... le 6 mars 2019 a occasionné une tendinopathie liée à une rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale le 30 septembre 2019. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A... a développé postérieurement à cet accident un syndrome anxio-dépressif. A ce titre, il ressort du rapport d'expertise judiciaire en date du 9 février 2022, réalisée par le docteur ..., psychiatre, que M. A... ne présentait aucun état psychiatrique antérieur et que l'accident de service du 6 mars 2019 et ses conséquences sur la carrière de l'intéressé ont été la " cause déclenchante d'une symptomatologie essentiellement psychiatrique consistant en un syndrome de stress post-traumatique ayant évolué sous la forme d'une symptomatologie installée sur le mode chronique d'une névrose traumatique ". Dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il y a lieu de considérer que l'accident de service du 6 mars 2019 est également à l'origine du syndrome anxio-dépressif dont souffre M. A....

En ce qui concerne les préjudices :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du docteur ... en date du 9 février 2022, que le déficit fonctionnel permanent résultant tant des séquelles au niveau de l'épaule gauche que de la souffrance psychique liée à la pathologie post-traumatique en lien avec l'accident de service du 6 mars 2019, doit être fixé à 8 %. M. A... étant âgé de 43 ans à la date de consolidation fixée par cet expert au 6 septembre 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent dû à sa tendinopathie rompue de la coiffe du rotateur de l'épaule gauche ainsi qu'à sa pathologie anxio-dépressive liées à l'accident, évalué par l'expert à 8 %, en l'indemnisant à hauteur de la somme de 12 000 euros, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

8. En deuxième lieu, il résulte du même rapport d'expertise que les souffrances endurées, qui comprennent les souffrances physiques, psychiques et morales endurées, peuvent être évaluées à 2 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 800 euros.

9. En troisième lieu, si M. A... demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice d'agrément qu'il soutient avoir subi du fait de l'accident de service en date du 9 mars 2016, il n'apporte aucune précision quant à la teneur des activités dont il aurait été privé. Si dans son rapport d'expertise, le docteur ... mentionne qu'en raison des séquelles à l'épaule gauche et du syndrome anxio-dépressif consécutif à cet accident de service, M. A... a été privé de la pratique de certaines activités de loisirs et sportives, telles que la pratique du basketball, l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve quant à la réalité de sa pratique antérieure de ces activités, de sorte que la réalité du préjudice d'agrément dont il demande réparation n'est pas établie.

10. En quatrième lieu, il résulte également du rapport d'expertise qu'en raison de son état psychique, imputable à l'accident de service dont il a été victime, M. A... a subi un préjudice sexuel lié à une diminution de sa libido. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à obtenir que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à 14 800 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros lui ayant été accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n°2100357 en date du 9 mars 2021.

Sur les frais liés au litige :

12. En premier lieu, le tribunal administratif de Montpellier a mis les frais de l'expertise médicale réalisée par le docteur ..., taxés et liquidés à hauteur de 700 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 10 mai 2022, à la charge définitive de l'Etat. Le jugement attaqué n'est pas contesté sur ce point.

13. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 12 000 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 10 000 euros accordée à M. A..., que l'Etat a été condamné à verser à M. A..., est portée à 14 800 euros, sous déduction de cette même provision de 10 000 euros.

Article 2 : Le jugement n°2100358-2105510 du tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23TL00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00461
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;23tl00461 ?
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