Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle la commune de Blagnac a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 27 décembre 2019, d'enjoindre avant-dire-droit à la commune de Blagnac de produire les fiches de paie anonymisées des agents de la commune de Blagnac se trouvant dans la même situation statutaire que lui, de condamner la commune de Blagnac à lui verser la somme totale de 100 000 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, de condamner la commune de Blagnac aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2022580 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes, auquel ce dossier a été attribué par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 29 février 2020 par laquelle la commune de Blagnac a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 27 décembre 2019 ;
3°) de condamner la commune de Blagnac à lui verser la somme totale de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il mentionne que son mémoire enregistré le 3 février 2022 n'a pas été communiqué alors que celui-ci a été communiqué à la commune de Blagnac le 2 mars 2022 ;
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont retenu à tort que le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1103515 du 2 juillet 2014 avait été correctement exécuté ;
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont retenu à tort qu'il n'établissait pas avoir subi une discrimination ;
- le jugement est irrégulier dès lors que la commune de Blagnac n'a pas établi que son affectation avait été décidée dans l'intérêt du service ;
- les premiers juges ont omis de répondre à certains moyens, notamment celui tiré de l'irrecevabilité des mémoires en défense produits par la commune de Blagnac ;
- les mémoires en défense produits par la commune de Blagnac en première instance sont irrecevables dès lors que le maire n'a été habilité à représenter celle-ci que par une délibération du 11 août 2020, postérieure à sa constitution intervenue le 25 juin 2020 ;
- sa requête est recevable ;
- la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- si ses fonctions ont évolué, il n'a jamais fait l'objet d'un avancement de grade, contrairement à ses collègues, de sorte qu'il a subi une discrimination ;
- par un jugement du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint à la commune de Blagnac de l'affecter à un emploi correspondant à son grade et au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, correspondant à la catégorie B ; des tâches normalement attribuées à des agents de catégorie C lui ont pourtant été confiées, de sorte que le jugement n'a pas été exécuté ; cette situation a fait obstacle au déroulement normal de sa carrière ;
- la commune ne justifie pas de l'intérêt du service ;
- il a subi une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- il a subi un préjudice financier résultant de son manque à gagner pour les périodes travaillées, d'un montant de 30 000 euros ;
- il a subi un préjudice financier lié à la diminution actuelle et future de sa pension de retraite, pour un montant de 50 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Blagnac, représentée par le cabinet d'avocats VPNG, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, le jugement attaqué est régulier ; le mémoire produit par M. A... en première instance le 3 février 2022 a bien été communiqué à la commune ; la mention figurant dans le jugement selon laquelle ce mémoire n'aurait pas été communiqué constitue une simple erreur matérielle ;
- les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. A... ;
- à titre subsidiaire, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire formée par M. A... et de l'insuffisance de motivation de cette décision ne sont assortis d'aucune précision ; en tout état de cause, ces moyens sont inopérants et infondés ;
- la créance dont se prévaut M. A... est prescrite ;
- le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1103515 du 2 juillet 2014 a été exécuté, M. A... ayant à la suite de ce jugement reçu de nouvelles missions relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; il ressort par ailleurs des comptes-rendus d'évaluation professionnelle que M. A... a toujours été satisfait des missions lui ayant été confiées ;
- M. A... n'a subi aucune discrimination et a toujours bénéficié d'une rémunération correspondant à son grade ;
- si l'appelant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un avancement de grade, cette situation résulte des insuffisances quant à sa manière de servir et du fait qu'il ne disposait pas des aptitudes professionnelles lui permettant d'exercer des fonctions relevant d'un grade supérieur au sien ;
- M. A... n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'absence d'intérêt du service ;
- le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- M. A... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et les préjudices dont il demande réparation ;
- l'appelant n'établit ni la réalité, ni le montant des préjudices dont il demande réparation.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant M. A..., et de Me Lalubie, représentant la commune de Blagnac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par la commune de Blagnac (Haute-Garonne) en qualité d'aide ouvrier professionnel stagiaire le 1er janvier 1988, puis a été affecté, suivant sa réussite au concours d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, sur un poste au théâtre Odyssud. Au cours de son entretien d'évaluation professionnelle au titre l'année 2007, M. A... a fait part à la commune de Blagnac de son souhait de bénéficier d'un aménagement de son emploi du temps ou d'une mobilité interne pour des motifs familiaux. Par un courrier du maire de Blagnac du 23 juin 2008, M. A... a été informé qu'il serait affecté sur un poste d'agent de bibliothèque polyvalent au sein du secteur " adultes " de la médiathèque communale. Puis, par une décision du 27 mai 2011, le maire l'a affecté à un emploi d'agent du patrimoine au sein du secteur " son et images " de la même médiathèque à compter du 1er juin 2011. Par un jugement n°1103515 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision après avoir considéré qu'elle affectait M. A... à un emploi correspondant à un grade relevant du cadre d'emplois de catégorie C des adjoints territoriaux du patrimoine, alors que M. A... appartenait au cadre d'emplois de catégorie B des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a également enjoint au maire de Blagnac d'affecter M. A... à un emploi correspondant à son grade et à son cadre d'emplois de catégorie B dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. A la suite de ce jugement, M. A... a été affecté sur un poste au sein du même secteur et a ensuite été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2019. Estimant que la commune de Blagnac n'avait pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1103515 du 2 juillet 2014, M. A... a, par un courrier du 27 décembre 2019, adressé à la commune une demande indemnitaire préalable, laquelle a été implicitement rejetée. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, auquel le dossier avait été attribué, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blagnac à lui verser la somme totale de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) ".
3. En l'espèce, ainsi que le soutient M. A..., le jugement attaqué mentionne à tort que le mémoire complémentaire qu'il a produit le 3 février 2022 n'a pas été communiqué, ce mémoire ayant au contraire été communiqué à la commune de Blagnac le 2 mars 2022. Il ne ressort ni des motifs du jugement, ni de ses visas, mentionnant notamment les conclusions de M. A... tendant à ce qu'avant-dire-droit, il soit enjoint à la commune de Blagnac de produire les fiches de paie anonymisées des agents de la commune se trouvant dans la même situation statutaire que lui, alors que son mémoire enregistré le 3 février 2022 faisait état de la communication de ces documents par la commune en cours d'instance, que les premiers juges auraient analysé ce mémoire, qui contenait des éléments nouveaux. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 décembre 2022 est entaché d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité du jugement.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur la recevabilité des mémoires en défense produits par la commune de Blagnac :
5. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat et peut par celle-ci régulariser une action ou des mémoires présentés sans habilitation. Aux termes de l'article L. 2122-23 du même code : " Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets (...) / Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal (...) ".
6. Par une délibération n°6-2020-05 du 26 mai 2020, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune de Blagnac, le conseil municipal de Blagnac a, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire pour " intenter toutes les actions en justice et (...) défendre les intérêts de la commune dans l'ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu'en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions administratives (...). Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par M. A..., tendant à ce que les écritures de la commune soient écartées de la procédure doit être écartée.
Sur la légalité de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
7. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable formée par M. A... le 27 décembre 2020 a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande. Eu égard à l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de son défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la responsabilité :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques : " Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprend les grades suivants : / 1° Assistant de conservation ; / 2° Assistant de conservation principal de 2e classe ; / 3° Assistant de conservation principal de 1re classe. / (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " I.- Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : / 1° Musée ; / 2° Bibliothèque ; / 3° Archives ; / 4° Documentation. / Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. / II.- Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe (...) ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l'établissement. Ils peuvent diriger des services ou des établissement lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination. ".
9. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine : " Les adjoints territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 (...). ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " I.- Les adjoints territoriaux du patrimoine peuvent occuper un emploi : / 1° Soit de magasinier de bibliothèques ; en cette qualité, ils sont chargés de participer à la mise en place et au classement des collections et d'assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages ; ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service et veillent à la sécurité des personnes ; (...) ".
10. M. A... soutient que la commune de Blagnac n'a pas exécuté le jugement n°1103515 du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au maire de Blagnac de l'affecter à un emploi correspondant à son grade et à son cadre d'emplois de catégorie B des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, dès lors que seules des missions relevant du cadre d'emplois de catégorie C des adjoints territoriaux du patrimoine lui ont été confiées. Si à la suite de ce jugement, M. A... est resté affecté sur le poste d'assistant polyvalent rattaché au secteur " son et images " de la médiathèque municipale qu'il occupait précédemment, il résulte toutefois des comptes-rendus d'évaluation professionnelle de l'intéressé pour 2014 à 2017 que de nouvelles missions lui ont été confiées à compter du mois de décembre 2014, en plus de ses fonctions initiales propres au secteur son et images, notamment la gestion des périodiques de l'ensemble de l'établissement, la participation à la réflexion sur l'élaboration d'un nouveau projet d'établissement, des activités transversales et logistiques concernant les expositions et animations, la participation à la mise en œuvre et la valorisation des nouvelles propositions numériques, la contribution à l'élaboration du nouveau projet d'établissement " médiathèque - ludothèque de demain ", la participation aux actions de médiation et d'animation et à la mise en place de nouveaux services et la contribution au travail collectif sur la politique culturelle de la ville. A ce titre, ni les attestations établies par deux autres agents, ni la production de deux fiches de poste d'agent de bibliothèque polyvalent au sein du secteur " adultes " de la médiathèque, qu'il occupait avant le jugement du 2 juillet 2014 ne sont suffisantes pour remettre en cause la réalité de ces nouvelles missions. De plus, les plannings dont se prévaut M. A..., qu'il indique être ceux des années 2016 à 2018, ne sauraient sérieusement remettre en cause la circonstance, expressément mentionnée dans son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2017 qu'il a signé, selon laquelle " le temps dévolu aux activités internes du secteur son-image est restée cette année encore la moins importante en volume par rapport aux activités transversales ". Dès lors, en confiant à M. A... des fonctions supplémentaires, occupant une part prépondérante de son temps de travail, relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, de catégorie B, la commune de Blagnac a exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1103515 en date du 2 juillet 2014.
11. En deuxième lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
12. Si M. A... soutient que son absence d'avancement de grade est empreinte de discrimination, il se borne à produire une attestation en date du 2 octobre 2019 selon laquelle la commission administrative paritaire de catégorie B a " toujours émis un avis défavorable pour l'avancement au grade supérieur de M. A... " en raison d'une " inadéquation " entre son grade et son poste. La commune de Blagnac fait pour sa part valoir que l'absence d'avancement de grade de M. A... résulte de sa manière de servir, les comptes-rendus d'évaluation professionnelle faisant à plusieurs reprises état de la lenteur d'exécution récurrente des missions confiées à l'intéressé et à la nécessité de contrôler tout travail réalisé en autonomie. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Blagnac lui aurait fait subir une discrimination.
13. En troisième lieu, si M. A... soutient que la commune de Blagnac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l'affectant, postérieurement au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2014, sur un poste au sein du secteur " son et images " de la médiathèque communale sans justifier que cette mesure aurait été prise dans l'intérêt du service, il n'apporte toutefois aucune précision ni commencement de preuve à l'appui de son moyen, alors qu'il n'avait au demeurant, en tant que fonctionnaire, aucun droit à choisir le service ou le poste sur lequel il souhaitait se voir affecter.
14. En dernier lieu, si M. A... entend engager la responsabilité de la commune de Blagnac en raison d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées en défense, que M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Blagnac à lui verser les sommes qu'il réclame.
Sur les frais liés au litige :
16. La présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. A... tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la commune de Blagnac ne peuvent qu'être rejetées.
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blagnac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Blagnac en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2022580 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Blagnac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Blagnac.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL00357