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30/01/2025 | FRANCE | N°23TL01277

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 30 janvier 2025, 23TL01277


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 230

1502 du 3 mai 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A....



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2301502 du 3 mai 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Longeron, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Gard du 3 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant soit la mention " étudiant ", soit, à titre subsidiaire, la mention " salarié temporaire ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont considéré à tort qu'il existait un doute sur sa minorité lors de son entrée en France alors qu'il a présenté des documents d'état-civil réguliers ;

- l'autorité préfectorale n'a pas mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 47 du code civil dès lors qu'il n'a pas été informé des doutes de l'administration sur les pièces produites et n'a pas été mis à même de saisir le procureur de la République ;

- l'avis défavorable de l'expert en fraude documentaire ne suffit pas pour renverser la présomption d'authenticité attachée aux pièces d'état-civil produites, s'agissant tant de l'acte de naissance et de l'extrait d'acte de naissance que de l'extrait de jugement supplétif ;

- la préfète du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne procédant pas à l'examen de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " alors qu'il remplissait les conditions prévues par cet article à la date de sa demande de titre ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'ancien article L. 313-15 ou du nouvel article L. 435-3 du même code dès lors qu'il était mineur lors de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et qu'il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié temporaire ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

- les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du même code ne sont pas fondés ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est justifiée au regard de la situation personnelle de M. A....

Par une décision du 22 novembre 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien se disant né le 1er avril 2004 à Bamako (Mali), indiquant être entré sur le territoire français au cours du mois de juin 2020, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Gard à compter du 29 juin 2020 sur le fondement d'une ordonnance de placement provisoire prise le même jour par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon, puis a été maintenu auprès de ces mêmes services jusqu'au 1er avril 2022 en application d'un jugement en assistance éducative rendu par le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 septembre 2020. L'intéressé a présenté, le 30 mars 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", puis il a modifié le fondement de sa demande, le 5 janvier 2023, en sollicitant désormais un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un premier arrêté édicté le 3 avril 2023, la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté pris le même jour, la préfète l'a assigné à résidence dans le département du Gard pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 3 mai 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 3 avril 2023.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie d''abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Selon l'article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyé : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

5. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à ces documents.

6. Il ressort des termes du premier arrêté en litige que, pour refuser l'admission au séjour de M. A..., la préfète du Gard s'est fondée, d'une part, sur ce que l'intéressé ne justifiait pas de son état-civil et, par suite, de sa minorité lors de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et, d'autre part, sur ce qu'il ne justifiait pas non plus de l'ancienneté, de la stabilité et de l'ancienneté de ses liens privés et de son intégration sur le territoire français.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un extrait de jugement supplétif d'acte de naissance n° 956 rendu par le tribunal de grande instance de la commune I du District de Bamako le 10 février 2020 et faisant état de sa naissance le 1er avril 2004 à Bamako, un volet n° 3 d'acte de naissance n° 222/RG 05 SP établi par l'officier d'état civil de la même commune le 13 février 2020 suivant le jugement supplétif n° 956 du 10 février 2020 et un extrait d'acte de naissance établi par le même officier d'état civil le même jour que le volet n° 3 susmentionné et comportant les mêmes indications. Il a également produit une carte consulaire délivrée le 2 décembre 2021 portant la même date de naissance. Dans trois rapports d'analyse documentaire rédigés le 2 juin 2022 et sur lesquels s'est fondée la préfète, les services de la police aux frontières du Gard ont estimé que les trois documents ainsi produits étaient " irréguliers " et " non recevables au titre de l'article 47 du code civil ". Ils ont relevé que l'extrait de jugement supplétif comportait un espace superflu entre deux mots, que le mot " Etat " y était écrit à la fois avec et sans accent et que l'extrait en cause était contresigné par le maire alors que les officiers d'état-civil des centres secondaires étaient les adjoints au maire ou les conseillers municipaux selon l'article 94 du code des personnes et de la famille malien. Les mêmes services ont souligné que le volet n° 3 et l'extrait d'acte de naissance ne mentionnaient pas toutes les dates en toutes lettres ainsi que l'exige l'article 126 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien et que le second de ces documents contenait des abréviations en méconnaissance de l'article 124 du même code. Ils ont également constaté que le volet n° 3 présentait une faute d'orthographe sur une mention pré-imprimée et qu'il ne portait ni la mention de l'imprimerie nationale, ni la numérotation en typographie rouge en haut de l'acte. Ils ont enfin noté que le jugement supplétif avait été transcrit dès le 13 février 2020 dans les registres d'état-civil, soit avant l'expiration du délai d'appel suspensif de quinze jours, prévu par les articles 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale précité.

8. Les deux anomalies purement formelles relevées par les services de la police aux frontières sur l'extrait de jugement supplétif d'acte de naissance ne sont toutefois pas suffisantes pour faire regarder ce document comme étant irrégulier, falsifié ou inexact. Il en va de même de la circonstance que cette pièce comporte une indication pré-remplie " le maire " en vue de la mention de sa transcription dans la marge, alors que ladite pièce aurait vocation être signée par un adjoint au maire ou par un conseiller municipal dans les centres d'état-civil secondaires. Tant le volet n° 3 que l'extrait d'acte de naissance précisent la date de naissance du requérant en toutes lettres et seules la date d'établissement de l'acte et celle du jugement supplétif y sont mentionnées en chiffres comme c'est d'ailleurs également le cas sur les deux modèles produits par l'autorité préfectorale à l'appui de son mémoire en défense. Les abréviations relevées sur l'extrait d'acte de naissance concernent uniquement les indications de bas de page relatives au jugement supplétif et le volet n° 3 porte un numéro en haut à droite. Les seules circonstances que le numéro en cause ne soit pas typographié et que ledit volet n° 3 ne porte pas la mention de l'imprimerie nationale ne sont pas de nature à faire douter par elles-mêmes de l'authenticité des pièces concernées, alors qu'il n'est pas précisé quels textes imposeraient ces formalités et que les modèles produits par l'administration ne satisfont au demeurant pas à ces exigences.

9. Les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien se bornent par ailleurs à fixer les délais d'appel contre les jugements et ne subordonnent notamment pas la transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance à l'expiration de ces délais, alors que l'article 151 du code des personnes et de la famille de ce pays dispose que la transcription d'un jugement supplétif doit être demandée " dans les plus brefs délais " par le procureur de la République et que l'article 152 du même code impose que la transcription de ce jugement soit réalisée par l'officier d'état-civil au maximum dans les cinq jours suivant sa réception. La référence à la notion de " décision définitive " dans la dernière phrase de l'article 151 du code des personnes et de la famille malien ne peut à cet égard être interprétée comme faisant par elle-même obstacle à ce que la transcription soit demandée et réalisée avant l'expiration du délai d'appel. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et nonobstant la faute d'orthographe constatée sur une mention pré-imprimée du volet n° 3 de l'acte de naissance, alors que la validité de la carte consulaire de M. A... n'est en outre pas contestée, la préfète ne renverse pas la présomption d'authenticité attachée aux documents d'état-civil produits par le requérant, lequel doit dès lors être regardé comme justifiant de cet état-civil et, par suite, de sa minorité à la date à laquelle il a été confié à l'aide sociale à l'enfance.

10. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... a suivi, pendant l'année scolaire 2021/2022, la formation au certificat d'aptitude professionnelle " tailleur de pierres ", puis, à partir de l'année scolaire 2022/2023, la formation au certificat d'aptitude professionnelle " maçon ", pour laquelle il bénéficie d'un contrat d'apprentissage conclu le 19 septembre 2022 pour d'une durée de deux ans, financé par l'organisme paritaire collecteur agréé du secteur du bâtiment. Il ressort tant du rapport établi par sa structure d'accueil le 7 mars 2022, que de ses bulletins scolaires et des attestations de ses professeurs et maîtres de stage, que l'appelant s'est toujours montré respectueux, volontaire et soucieux d'insertion sociale, qu'il a fait preuve de sérieux et d'assiduité dans sa scolarité et ses apprentissages et qu'il vit désormais de manière autonome dans un appartement en colocation. L'intéressé n'a jamais troublé l'ordre public et a signé un contrat " jeune majeur " avec les services du département du Gard le 17 août 2022, lequel a été renouvelé le 6 mars 2023. Il ne ressort enfin d'aucune pièce du dossier qu'il aurait gardé des liens particulièrement intenses avec ses parents restés au Mali, alors qu'il justifie avoir noué des attaches personnelles et amicales durant ses trois ans de présence en France.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été mentionné aux points précédents qu'en rejetant la demande d'admission au séjour présentée par M. A..., la préfète du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 du présent arrêt. L'illégalité de la décision de refus de séjour a pour effet de priver de leur base légale les autres décisions contenues dans le premier arrêté en litige et, par voie de conséquence, la mesure d'assignation à résidence contenue dans le second arrêté pris à la même date.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mai 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Eu égard au moyen accueilli au point 11 ci-dessus pour prononcer l'annulation de la décision de refus de séjour et alors que, comme il a été exposé au point 1, M. A... avait modifié le fondement de sa demande d'admission au séjour en vue de bénéficier d'un titre de séjour au regard de son contrat de travail, le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " étudiant ", mais implique qu'il lui délivre, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par conséquent et sous cette réserve, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à la délivrance d'un tel titre dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

14. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Me Longeron, son avocate, peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Longeron, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Nîmes du 3 mai 2023 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Gard du 3 avril 2023 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Longeron en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Longeron.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01277
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : LONGERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23tl01277 ?
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