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30/01/2025 | FRANCE | N°23TL00486

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 30 janvier 2025, 23TL00486


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme I... B..., Mme G... E..., M. D... B..., M. F... H... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a, d'une part, déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux du captage de Bouquelaure Nord, situé sur le territoire de la commune des Rives et, d'autre part, déterminé et déclaré d'utilité publique les périmètres de protection autour du point de prélèvement.

Ils ont également demandé au tribunal d'annuler les décisions tacites rejetant les recours gr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... B..., Mme G... E..., M. D... B..., M. F... H... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a, d'une part, déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux du captage de Bouquelaure Nord, situé sur le territoire de la commune des Rives et, d'autre part, déterminé et déclaré d'utilité publique les périmètres de protection autour du point de prélèvement. Ils ont également demandé au tribunal d'annuler les décisions tacites rejetant les recours gracieux formés à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 2100769 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2023 et 13 mai 2024, Mme B..., Mme E..., M. B..., M. H... et M. A..., représentés par Me Drouineau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 du préfet de l'Hérault ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 112-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis au public l'informant de l'ouverture d'une enquête publique a été affiché huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci ; cette irrégularité a eu pour effet de nuire à l'information complète et à la participation du public ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait l'appréciation sommaire des dépenses ;

- il est illégal dès lors que les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas motivées sur l'appréciation du coût global du projet et l'utilité publique des travaux envisagés ainsi que sur l'instauration des périmètres de protection ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique en déterminant des périmètres de protections rapprochée et éloignée autour du captage de Bouquelaure Nord dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions hydrologiques et hydrogéologiques du territoire ne permettent pas d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par l'instauration du seul périmètre de protection immédiate ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 1321-13 du code de la santé publique en interdisant les installations, activités, stockages ou toutes constructions à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée ;

- les travaux de dérivation des eaux et la détermination des périmètres de protection ne présentent pas un caractère d'utilité publique en l'absence de justification des besoins en eau à venir, du coût manifestement disproportionné des travaux, du caractère excessif des périmètres de protection délimités et des atteintes portées au droit de propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... et les autres requérants n'est fondé.

Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de la santé publique

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- et les observations de Me Sintes, représentant Mme B... et les autres requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., Mme E..., M. H... et M. A..., propriétaires de parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune des Rives (Hérault), demandent l'annulation de l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a, d'une part déclaré d'utilité publique, au bénéfice du syndicat intercommunal à vocation multiple du Larzac, les travaux de dérivation des eaux du captage de Bouquelaure Nord, situé sur le territoire de la commune des Rives et, d'autre part, déterminé et déclaré d'utilité publique les périmètres de protection autour du point de prélèvement ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux. Par la présente requête, Mme B... et les autres requérants demandent à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Les appelants soutiennent que le tribunal administratif a commis des dénaturations des faits et des erreurs d'appréciation. Toutefois, de tels moyens relèvent du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel à qui il appartient, dans le cadre de l'effet dévolutif, de statuer à nouveau sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, en l'absence de dispositions spécifiques définissant la procédure qui leur est applicable, les actes portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique sont régis par les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Aux termes de l'article R. 112-4 de ce dernier code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ;/ 2° Le plan de situation ;/ 3° Le plan général des travaux ;/ 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses. ".

4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de déclaration d'utilité publique du captage de Bouquelaure Nord déposée par la société Entech ingénieurs conseils auprès du préfet de l'Hérault comportait une pièce 3 intitulée " le captage et sa protection " présentant une estimation des coûts concernant l'aménagement du captage et du périmètre de protection immédiate, l'établissement des servitudes d'accès, les mesures de protection dans le périmètre de protection rapprochée, les travaux et les aménagements sur l'installation existante, les procédures et les études et investigations nécessaires à l'élaboration du dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête publique, que le dossier soumis à enquête publique comportait cette pièce 3 intitulée " le captage et sa protection ". Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas l'appréciation sommaire des dépenses en méconnaissance de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté.

6. En deuxième lieu, en vertu de l'article R. 112-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit avoir lieu.

7. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que les mesures réglementaires d'affichage sur les panneaux d'information des mairies des Rives et du Caylar concernées par le périmètre de protection éloignée autour du captage de Bouquelaure Nord ont été respectées. Si les certificats d'affichage rédigés par les maires de ces communes se bornent à mentionner que cet affichage a eu lieu jusqu'au 11 décembre 2019, sans indiquer la date à laquelle il a commencé, les requérants ne font état d'aucun élément précis de nature à établir que cet affichage ne serait pas intervenu plus de huit jours avant que ne débute l'enquête publique. En outre, il est constant que l'avis au public a été publié dans les journaux La Marseillaise et Midi Libre le 8 novembre 2019, soit plus de huit jours avant que ne débute l'enquête publique, le 21 novembre 2019. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, une éventuelle tardiveté de l'affichage de l'avis au public ait pu, à elle seule, nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur (...) rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée. ". Ces règles imposent au commissaire enquêteur d'indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, mais ne l'obligent pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête.

10. Il ressort de l'avis du commissaire enquêteur que ce dernier est favorable tant à la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux à partir du captage de Bouquelaure Nord qu'aux périmètres de protection autour du point de prélèvement. Il indique notamment que les travaux envisagés contribueront à garantir une meilleure protection sanitaire et que les périmètres de protection répondent bien à la nécessité de protection de captage contre la pollution ou la détérioration des installations en émettant une réserve tenant à ce qu'une partie seulement de la parcelle cadastrée section ... soit comprise dans le périmètre de protection rapprochée. Par suite, et alors même qu'il ne se prononce pas sur le coût global des travaux envisagés, le commissaire enquêteur a suffisamment motivé son avis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit en conséquence être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'utilité publique des travaux de dérivation des eaux :

11. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

12. Le syndicat intercommunal à vocation multiple du Larzac exploite, pour le compte de onze communes, les captages en eau potable dont celui du Bouquelaure Nord. Il ressort des pièces du dossier que les captages de Bouquelaure Sud et de Tarlentier ne sont plus exploités du fait de leur ensablement et que les captages des Rives et de Caylar Est doivent être abandonnés du fait de leur faible capacité et du coût élevé de leur mise aux normes. Il ressort également des pièces du dossier que les besoins en eau potable de l'unité Ouest du réseau syndical, dont la population a été estimée à environ 2 100 habitants en été à l'horizon 2040, sont estimés à 800 m3/j en pointe horizon 2020/2030 et 770 m3/j en pointe à l'horizon 2040, le rendement du réseau devant être porté au minimum à 75%. En outre, le besoin en eau potable d'une soixantaine d'exploitations agricoles exerçant une activité d'élevage sur le plateau du Larzac a été estimé à 121 m3/j soit 44 200 m3/an. Il ressort des pièces du dossier que les travaux de dérivation des eaux souterraines à partir du captage de Bouquelaure Nord permettent de couvrir à terme ces besoins. Si les appelants soutiennent que les besoins en eau potable ont été surévalués et que le coût de mise aux normes des captages des Rives et de Caylar Est n'est pas démontré, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé et ne contestent pas utilement les éléments produits en défense par le préfet. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt que présentent ces travaux de dérivation des eaux souterraines à partir du captage de Bouquelaure Nord, et alors que le projet en litige ne prévoit aucune expropriation pour cause d'utilité publique dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée, le coût global de l'opération, évalué à 150 887 euros, ne paraît pas excessif. Par suite, et alors au demeurant que le captage de Bouquelaure Nord est exploité sans autorisation depuis 1999, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux doit être écarté.

S'agissant des périmètres de protection rapprochée et éloignée :

13. Aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement (...) un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux (...) ". Aux termes de l'article R. 1321-13 du code de la santé publique : " (...) A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. (...) ".

14. Mme B... et les autres requérants reprennent en appel, sans aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit au regard de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique en ne se limitant pas à instaurer un périmètre de protection immédiate, de ce que l'instauration des périmètres de protection rapprochée et éloignée ne présentent pas d'utilité publique et de ce que la prescription contenue dans le périmètre de protection rapprochée interdisant toutes constructions mêmes provisoires méconnaît les dispositions de l'article R. 1321-13 du code de la santé publique dès lors qu'elle est trop générale et absolue. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 18 à 22 du jugement.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des dispositions des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... B..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23TL00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00486
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : SCP DROUINEAU BACLE LE LAIN BARROUX VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23tl00486 ?
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