Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le plan local d'urbanisme de la commune d'Escalquens en ce qu'il classe en zone U4 la parcelle cadastrée section ZH n° 106.
Par un jugement n° 2101540 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A..., représentée par Me Ramondenc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 19 novembre 2020 née du silence gardé par le maire d'Escalquens sur sa demande tendant à la modification du plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il classe en zone U4 la parcelle cadastrée ... et d'annuler le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone U4 cette parcelle ;
3°) d'enjoindre au maire d'Escalquens de convoquer le conseil municipal afin de modifier le plan local d'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Escalquens une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le classement de sa parcelle en zone U4 n'est pas compatible avec le 3°de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune d'Escalquens, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Février, représentant la commune d'Escalquens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a demandé, par lettre du 10 novembre 2020, reçue le 19 novembre suivant, au maire d'Escalquens (Haute-Garonne) de modifier le classement de sa parcelle cadastrée ..., qui est classée en zone U4 par le plan local d'urbanisme communal. Cette demande a été implicitement rejetée le 19 janvier 2021. Par la présente requête, Mme A... demande l'annulation du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions en annulation :
2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger ou de modifier un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation ou à la modification de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger ou de le modifier. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger ou de modifier pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation ou à sa modification.
3. Il résulte du point précédent que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger ou de modifier un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation ou la modification a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
4. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (...) 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ".
5. En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions précitées n'imposent aux auteurs des documents d'urbanisme qu'elles mentionnent que d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, et en application de la même décision, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
6. Pour soutenir que le classement de sa parcelle en zone urbaine U4, soit en secteur de commerces et de bureaux, n'est pas compatible avec les dispositions du 3° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, la requérante fait valoir qu'avant l'adoption d'un tel classement, sa parcelle était " située en zone constructible " et qu'elle n'est pas contiguë avec l'usine Gâches Chimie située dans cette même zone au contraire d'autres parcelles construites, lesquelles ont pourtant été classées en zone urbaine U2 dont le règlement autorise, dans ces conditions plus favorables, l'extension des constructions déjà existantes. Au regard de ces seuls éléments, elle n'établit pas que le classement contesté serait incompatible avec les objectifs cités au point précédent. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme A... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme qui a pour seul objet de définir les actions et opérations d'aménagement.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".
9. Il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. La zone U4 du plan local d'urbanisme, au sein de laquelle la parcelle de l'appelante est classée, est à vocation de commerces et bureaux. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme A... est située entre l'usine Gâches chimie et la parcelle n°107, qui accueille un espace commercial lequel constitue, de ce côté de la route départementale n° 16, le dernier espace construit au sud de la commune qui s'ouvre sur une zone principalement à vocation agricole, à l'inverse du côté opposé de la même route départementale qui comprend une vaste zone pavillonnaire classée en zone U2. Par suite, au regard de la localisation de la parcelle en litige, soit principalement au sein d'une zone d'activités, son classement par le plan local d'urbanisme de la commune d'Escalquens en zone U4 ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, si l'appelante soutient que la zone d'activités au sein de laquelle se situe désormais son habitation n'existait pas à la date de sa construction, une telle circonstance ne permet pas davantage de caractériser une erreur manifeste d'appréciation à avoir classé sa parcelle en zone U4.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Escalquens a refusé de modifier le classement de la parcelle cadastrée .... Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions à fin d'annulation du plan local d'urbanisme d'Escalquens en ce qu'il classe en zone U4 cette parcelle ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Escalquens, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Escalquens sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune d'Escalquens une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune d'Escalquens.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL00402