Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 mai 2019 par lequel le maire d'Agde a délivré à M. E... un permis de construire pour la surélévation de sa maison située 7...t.
Par un jugement avant dire-droit n°1905235 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur cette demande afin de permettre la régularisation de l'illégalité entachant cet arrêté, tirée de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire et d'impartir un délai de trois mois pour procéder à la régularisation de ce vice.
Par un jugement n°1905235 du 24 novembre 2022 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté que l'illégalité entachant l'arrêté du 31 mai 2019 avait été régularisée par des permis de construire modificatifs délivrés les 14 février et 16 mai 2022, a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 février 2023, 3 avril 2024 et 3 mai 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Duhil de Bénazé, demandent à la cour :
1°) d'annuler ces jugements ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2019 du maire d'Agde accordant un permis de construire à M. E... ainsi que les permis de construire modificatifs délivrés les 14 février 2022 et 16 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- leur requête n'est pas tardive ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors que, eu égard aux modifications apportées au projet en cours d'instruction, un nouveau permis de construire aurait dû être déposé ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors que les permis de construire des 14 février et 16 mai 2022 ne régularisent pas le vice tiré de l'incohérence et de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire initial concernant la nature, les surfaces et les débords de toiture ;
- le permis de construire initial du 31 mai 2019 méconnaît les dispositions de l'article UD9 du règlement du plan local d'urbanisme, aggrave cette illégalité et n'est pas étranger à cette règle ;
- le permis de construire initial du 31 mai 2019 méconnaît les dispositions de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme et aggrave cette illégalité ;
- ils réitèrent l'ensemble des moyens conclus en première instance par l'effet dévolutif de l'appel ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de vérifier la hauteur de l'extension envisagée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2024 et 19 avril 2024, la commune d'Agde, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme C... n'est fondé.
Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Sorano, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 mai 2019, le maire d'Agde (Hérault) a délivré à M. E... un permis de construire pour surélever sa maison. Par un premier jugement avant dire droit en date du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier, estimant qu'était fondé le moyen invoqué par M. et Mme C... tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête et réservé celui tiré de la méconnaissance de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder à la régularisation du permis de construire. La commune d'Agde, en exécution de ce jugement, a, par deux arrêtés des 14 février et 16 mai 2022, délivré à M. E... des permis de construire modificatifs. M. et Mme C... font appel de ce jugement avant dire droit ainsi que du second jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, mettant fin à l'instance, a rejeté leur demande.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 21 octobre 2021 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, le maire d'Agde, en exécution du jugement avant dire droit du 21 octobre 2021, a, par deux arrêtés des 14 février et 16 mai 2022, délivré à M. E... des permis de construire modificatifs. Par suite, M. et Mme C... ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le tribunal administratif de Montpellier ne pouvait pas légalement mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Sur les moyens soulevés contre le permis de construire initial du 31 mai 2019 :
En ce qui concerne le moyen écarté comme non fondé par le tribunal administratif :
5. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.
6. L'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Agde, applicable à la zone UD dans laquelle se situe le projet en litige, prévoit que : " En sous-secteurs UD3b et UD3c : Les constructions ne peuvent occuper plus de 2/3 de la surface de l'unité foncière ".
7. Il est constant que la construction existante ne respecte pas ces dispositions dès lors qu'elle est édifiée sur toute l'emprise de la parcelle. Toutefois, les travaux autorisés par l'arrêté en litige, qui portent sur la surélévation de la maison d'habitation existante, ne créent pas d'emprise au sol supplémentaire et doivent, ainsi, être regardés comme étrangers à ces dispositions. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de surélévation aggraverait la non-conformité de la construction existante à ces dispositions.
En ce qui concerne les moyens nouveaux soulevés en appel à l'encontre du permis de construire du 31 mai 2019 :
8. L'article L. 431-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; (...) ". L'article R. 431-9 de ce code prévoit que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ". Enfin, aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) A partir du terrain naturel jusqu'au sommet du bâtiment, la hauteur des constructions ne doit pas excéder : (...) en sous-secteur UD3c, 9 mètres c'est-à-dire R+2 ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les plans des façades et le plan de coupe A-A joints à la demande de permis de construire indiquent que la hauteur de la surélévation prévue sera de 6,87 mètres. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à ce moyen soulevé en appel, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de la demande de permis de construire était incomplet faute de faire mention de cette hauteur.
11. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le maire a assorti le permis de construire délivré de " préconisations " annexées aux termes desquelles les façades devront être réalisées selon le croquis joint, faisant désormais apparaitre notamment la création d'un étage couvert d'une toiture à deux pans abritant une terrasse dite tropézienne et couverte de tuiles canal avec génoises. Le croquis joint indique que la hauteur du bâtiment sera de 8,50 mètres à son sommet. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à ce moyen soulevé en appel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD10 doit être écarté.
Sur la légalité du permis de construire du 31 mai 2019 tel que modifié par les permis de construire modificatifs des 14 février 2022 et 16 mai 2022 :
12. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable. En outre, un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
13. En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a retenu que le permis de construire initial du 31 mai 2019 était illégal du fait des incohérences et incomplétudes du dossier en ce qui concerne la nature du projet et sa surface ainsi qu'en ce qui concerne l'absence de production de l'autorisation de surplomb du domaine public prévue à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme.
14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif délivré le 14 février 2022 précise qu'il autorise l'extension, par construction d'un étage, d'un logement existant. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce permis n'autorise pas la réalisation de deux étages mais d'un étage et d'une terrasse tropézienne. En outre, le grenier, compris dans l'habitation, ne saurait être regardé comme ayant fait l'objet d'un changement de destination au sens de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme et cette circonstance n'avait donc pas à être mentionnée dans une notice explicative. Ainsi, et alors même qu'aucun plan ou notice explicative supplémentaires ne sont fournis à l'appui de la demande de permis de construire modificatif, le permis de construire modificatif du 14 février 2022 régularise le vice qui affectait le permis initial tiré de l'incomplétude du dossier de demande sur la nature du projet.
15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif délivré le 14 février 2022 relève également que la surface de la surélévation est de 53 m², distincte de celle du rez-de-chaussée, de 65 m², dès lors qu'il convient d'en retirer une surface de 12 mètres carrés correspondant aux cloisons et à la trémie d'escalier. Ainsi, et alors que M. E... n'avait pas à produire un plan de l'aménagement intérieur des travaux projetés, le permis de construire modificatif du 14 février 2022 régularise le vice contenu dans le permis initial tiré de l'incomplétude du dossier de demande sur la superficie du projet.
16. Enfin, le dossier de demande de permis de construire modificatif du 16 mai 2022, comprend l'autorisation du maire d'Agde, prévue à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, de surplomb du domaine public. Si aucun plan n'est joint pour apprécier la nature du surplomb, il ressort en tout état de cause du croquis même annexé au permis de construire initial que ce dernier n'est dû qu'aux génoises des tuiles canal recouvrant la toiture. Ainsi, le permis de construire modificatif du 16 mai 2022 régularise le vice contenu dans le permis initial tiré de l'incomplétude du dossier de demande sur ce point.
17. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement mettant fin à l'instance.
18. En deuxième lieu, à supposer que le moyen soit soulevé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les permis de construire modificatifs des 14 février 2022 et 16 mai 2022 apportent au projet un bouleversement tel qu'ils en changeraient sa nature.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement collectives est de 25 m², y compris les accès. En zones UD1, UD2, UD3, UD4 et UD6 : Il est exigé au minimum : Pour les constructions à usage d'habitation : au moins 2 places par logement ". Pour l'application de la règle énoncée au point 5 du présent arrêt, les travaux entrepris sur un immeuble existant qui n'impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l'extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d'un plan local d'urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement.
20. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, le tribunal administratif de Montpellier a, dans le jugement avant dire droit attaqué, réservé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD12 du plan local d'urbanisme. Il est constant que la construction concernée par le projet litigieux n'est pas conforme aux dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme d'Agde imposant la création de deux places de stationnement par logement dans le secteur d'implantation du projet. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 14 du présent arrêt, le permis de construire modificatif délivré le 14 février 2022 précise qu'il autorise l'extension, par construction d'un étage, d'un logement existant. Il porte ainsi seulement sur l'augmentation de la surface de plancher du bâtiment d'habitation existant et non sur la création d'un logement supplémentaire. Les travaux entrepris sur cet immeuble existant doivent dès lors être regardés comme étrangers aux dispositions de cet article UD 12, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance que la construction en cause ne dispose d'aucune place de stationnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire, tel que régularisé par les permis de construire modificatifs des 14 février 2022 et 16 mai 2022, aggraverait la non-conformité de la construction existante à ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
21. En dernier lieu, si M. et Mme C... indiquent, dans leur mémoire d'appel, qu'ils entendent " par l'effet dévolutif de l'appel " réitérer " l'ensemble des moyens conclus en première instance ", ils n'exposent aucun autre moyen que ceux analysés ci-dessus ni ne joignent une copie de leur demande de première instance sur ce point. Par suite, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en établir le bien-fondé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur leurs demandes puis a rejeté l'ensemble de leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Agde, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Agde sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune d'Agde une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C..., à la commune d'Agde et à M. D... E....
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23TL00350