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30/01/2025 | FRANCE | N°22TL21912

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 30 janvier 2025, 22TL21912


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Sous le n° 2004979, la société par actions simplifiée Parc éolien du Col de Brugues a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 644 081,41 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2020 et la capitalisation des intérêts.



Sous le n° 2004980, la société par actions simplifiée Parc éolien du Mailleul de Lima a demandé au trib

unal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le n° 2004979, la société par actions simplifiée Parc éolien du Col de Brugues a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 644 081,41 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2020 et la capitalisation des intérêts.

Sous le n° 2004980, la société par actions simplifiée Parc éolien du Mailleul de Lima a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 747 816,42 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2020 et la capitalisation des intérêts.

Sous le n° 2004981, la société par actions simplifiée Parc éolien du Viala a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 025 533,44 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2020 et la capitalisation des intérêts.

Par un jugement nos 2004979, 2004980, 2004981 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes indemnitaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er septembre 2022, 10 novembre 2022 et 16 août 2023, les sociétés parc éolien du col de Brugues, parc éolien du Mailleul de Lima et parc éolien du Viala, représentées par la SARL cabinet Briard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la société parc éolien du col de Brugues la somme de 26 644 081,41 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2020 et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la société parc éolien du Mailleul de Lima la somme de 27 747 816,42 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2020 et capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la société parc éolien du Viala la somme de 30 025 533,44 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2020 et la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en ce qu'il ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, en particulier ceux de chacune des sociétés requérantes ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation pour avoir retenu une faute de chacune des sociétés pétitionnaires entièrement exonératoire de responsabilité pour l'Etat du fait de l'illégalité des permis de construire délivrés par la réalisation de parcs éoliens ; si la question d'une faute d'imprudence de l'opérateur éolien peut se poser et justifier éventuellement un partage de responsabilité, il est exclu que l'Etat soit exonéré de toute responsabilité ; elles ne pouvaient être regardées comme ayant nécessairement connaissance, sur la base de l'avis défavorable de la direction régionale de l'environnement, de l'illégalité des permis de construire délivrés, l'autorité préfectorale, chargée du contrôle de légalité dans le département, n'étant pas liée par cet avis ;

- les sociétés pétitionnaires et leur actionnaire n'étaient pas, à la date de délivrance des permis de construire, des professionnels avertis de la réalisation de projets éoliens, disposant d'une expérience étendue et de moyens importants, leur permettant de s'assurer par eux-mêmes de l'illégalité des permis de construire délivrés ; dès lors, leur éventuelle faute d'imprudence ne saurait être totalement exonératoire de responsabilité pour l'Etat ;

- en se fondant sur le non-respect par le bureau d'études des recommandations de la société française pour l'étude et la protection des mammifères, lesquelles sont dépourvues de portée normative et ne peuvent être regardées comme des lignes directrices, pour caractériser une faute totalement exonératoire de responsabilité pour l'Etat, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ;

- la délivrance par le préfet de l'Aude de permis de construire illégaux constitue une faute, qui engage la responsabilité de l'Etat à l'égard de chaque société requérante ; l'Etat a eu un comportement fautif en s'abstenant de défendre le projet au contentieux, cette attitude révélant un abandon fautif d'une opération d'intérêt général ; l'absence d'invitation des sociétés pétitionnaires à compléter l'étude d'impact sur la base des indications de la direction régionale de l'environnement présente également un caractère fautif ;

- l'illégalité fautive des permis de construire délivrés est directement à l'origine des préjudices qu'elles ont subis ;

- leur faute d'imprudence ne présenterait en toute hypothèse qu'un caractère très partiellement exonératoire ;

- elles ont droit à être indemnisées, sur la base de l'analyse et des vérifications de l'expertise financière diligentée, des dépenses de constitution de dossier, d'établissement de l'étude d'impact et de gestion effectuées en pure perte et de la perte de bénéfice escompté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé ;

- en ce qui concerne son bien-fondé, il s'en rapporte aux écritures de première instance du préfet de l'Aude.

Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 18 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de M. Teulière, président-assesseur,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- et les observations de Me Videau, représentant les sociétés requérantes.

Une note en délibéré, présentée par les sociétés parc éolien du col de Brugues, parc éolien du Mailleul de Lima et parc éolien du Viala, représentées par la SARL cabinet Briard, a été enregistrée le 23 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 24 décembre 2008, le préfet de l'Aude a délivré trois permis de construire respectivement aux sociétés Parc éolien du col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala pour la création par chacune d'elles d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de transformation sur le territoire de la commune de Roquefort-des-Corbières. Par un jugement n° 0902691 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces permis de construire à la demande de l'association Ligue de protection des oiseaux de l'Aude en raison d'une insuffisance de l'étude d'impact. Par un arrêt n° 13MA00344 du 28 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par les trois sociétés pétitionnaires, a annulé ce jugement puis, statuant par voie d'évocation, a annulé les permis de construire délivrés le 24 décembre 2008 par le préfet de l'Aude. Par une décision n° 387593 du 8 juin 2016, le Conseil d'Etat a cependant annulé cet arrêt. Par un arrêt n° 16MA02449 du 9 mai 2017 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2012 ainsi que les permis de construire en litige en raison d'un vice de procédure tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact, s'agissant de l'analyse des incidences prévisibles sur les espèces d'avifaune et de chiroptères. Les sociétés Parc éolien du col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala relèvent appel du jugement du 1er juillet 2022, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leurs demandes tendant à la réparation des préjudices résultant des fautes imputables à l'Etat au motif que la faute commise par les sociétés appelantes dans l'exécution des autorisations d'urbanisme, était de nature à exonérer en totalité l'Etat de sa responsabilité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. /(...) ".

3. Si les requérantes soutiennent que, contrairement aux exigences des dispositions citées au point précédent, le jugement attaqué ne vise ni n'analyse, avec une précision suffisante, les conclusions et moyens des parties, et notamment leurs conclusions et moyens, ce moyen n'est lui-même pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

4. Aux termes de l'article R. 414-8 du code de justice administrative, alors applicable : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code./(...) ".

5. En application des dispositions citées au point précédent, l'identification de l'auteur des requêtes dans l'application Télérecours, à savoir le cabinet d'avocats Briard, vaut signature de celles-ci.

6. Par ailleurs, les requêtes mentionnent le nom et le siège social des sociétés Parc éolien du col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala, lesquelles ont, en outre, produit en cours de première instance les extraits k-bis de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, permettant d'identifier nominativement leur président. En vertu des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, ce dernier se trouve investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de ces sociétés, ce qui implique son habilitation à ester en justice en leur nom. Par suite, la seule circonstance que le nom du représentant légal des requérantes n'ait pas été indiqué dans les requêtes, ne saurait remettre en cause sa qualité pour agir.

7. Enfin, le fait que leur société mère ait transféré aux sociétés requérantes l'intégralité de ses droits sur les projets à compter du 2 janvier 2017, soit antérieurement à l'enregistrement de leurs requêtes et même de leurs demandes indemnitaires préalables, n'est pas de nature à les priver d'intérêt à agir pour demander la réparation des préjudices subis en conséquence de fautes commises par l'Etat.

8. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Aude dans ses écritures de première instance auxquelles il est renvoyé en appel ne sauraient être accueillies.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les responsabilités encourues :

9. Les sociétés Parc éolien du col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala ont obtenu, par arrêtés du préfet de l'Aude du 24 décembre 2008, les permis de construire pour chacune d'elles, un parc de cinq éoliennes et un poste de transformation sur le territoire de la commune de Roquefort-des-Corbières. Ces arrêtés ont cependant été annulés par un arrêt du 9 mai 2017, devenu définitif, de la cour administrative d'appel de Marseille au motif du caractère insuffisant de l'étude d'impact. Par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée pour avoir accordé illégalement des permis de construire au vu d'une étude d'impact insuffisante.

10. Toutefois, il est constant que l'étude d'impact, réalisée pour leur compte par une société tierce, a été présentée par les sociétés requérantes à l'appui de leurs demandes de permis de construire. Ainsi, l'insuffisance de cette étude d'impact jointe aux demandes de permis de construire revêt un caractère fautif de nature à engager leur responsabilité.

11. Si les sociétés requérantes soutiennent également qu'elles n'ont pas été invitées par le service instructeur à compléter cette étude, il est cependant constant qu'elles étaient informées de l'avis défavorable du 15 juin 2017 de la direction régionale de l'environnement, qui avait déjà relevé certaines carences de ce document en matière de prospections et de résultats de celles-ci. En tout état de cause, cette abstention participe de la seule faute commise par l'Etat pour avoir délivré des permis de construire illégaux. Enfin, si les appelantes reprochent à l'Etat un comportement fautif pour ne pas avoir défendu le projet au contentieux, ni en première instance, ni dans les procédures d'appel, les choix de défense ainsi opérés ne sauraient être constitutifs d'une faute alors, au demeurant, que, contrairement à ce qu'elles soutiennent, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas eu recours à l'acquiescement aux faits dans l'instance n° 0902691.

12. Dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu de l'appartenance des sociétés requérantes au groupe Eurocape New Energy, groupe international spécialisé dans le développement de projets d'énergies renouvelables et professionnel de l'éolien, en mesure en cette qualité d'apprécier la sensibilité du site et les risques pesant sur la réalisation effective des projets, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en mettant à la charge de l'Etat le quart de la réparation des préjudices allégués par les appelantes. Il suit de là que les sociétés Parc éolien du col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a retenu que leur faute était totalement exonératoire de responsabilité pour l'Etat.

En ce qui concerne les préjudices :

13. Si les sociétés requérantes entendent obtenir réparation de la perte des bénéfices escomptés, les permis de construire délivrés illégalement n'ont pu faire naître de droits à construire pour l'exploitation des parcs éoliens projetés. Par suite, elles ne sauraient prétendre à être indemnisées d'un manque à gagner et leurs demandes au titre de ce chef de préjudice et au titre des frais de l'expertise financière réalisée laquelle n'a eu un caractère utile que pour en chiffrer le montant, qui ne sauraient donner lieu à indemnisation, doivent être rejetées.

14. Les sociétés Parc éolien du col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala sollicitent, par ailleurs, l'indemnisation de leurs dépenses inutiles, en se fondant sur le rapport d'un expert financier, son annexe 1 et les pièces justificatives versées à l'appui de ce rapport.

15. Toutefois, elles ne sauraient être indemnisées de leurs dépenses de frais généraux, insuffisamment justifiées en l'absence de production des factures correspondantes. Par ailleurs, les dépenses engagées antérieurement à la délivrance des permis de construire illégaux ne peuvent être regardées comme en étant la conséquence. Tel est le cas du droit au bail ou de dépenses immobilisées de la rubrique " environnement " du tableau annexe de l'expert, engagées pour la réalisation de l'étude d'impact insuffisante ou pour défendre les permis de construire en litige et dès lors dépourvues de lien de causalité directe avec la faute de l'Etat. De même, les dépenses de la rubrique " honoraires " d'un montant de 9 554,85 euros, ne sauraient être retenues dès lors qu'elles ont été engagées antérieurement au 24 décembre 2008. La dépense de conseil et d'assistance de la rubrique " consulting ", d'un montant de 25 000 euros, a été également engagée pour l'obtention et la défense des permis de construire en litige et est ainsi dépourvue de lien de causalité directe avec la faute. La dépense relative à une refacturation de la société mère apparaissant dans cette même rubrique est insuffisamment précisée dans son objet de même que celle de même nature apparaissant dans la rubrique " environnement ". Nonobstant la présentation des factures, les dépenses de cette rubrique intitulées " expertise écologique et ornithologique du projet " et " modélisation des éléments bâtis " sont également insuffisamment précisées. En raison de l'absence de lien de causalité directe avec les permis illégalement délivrés, les frais engagés sous la rubrique " honoraires des avocats et autres " pour la défense juridique des permis de construire litigieux, ou relatifs à d'autres contentieux, notamment devant le tribunal de grande instance de Narbonne, ne sauraient davantage être pris en compte, de même que les dépenses d'honoraires intitulées " Eurocape/contrats " dont l'objet est inconnu.

16. Il résulte de l'instruction que les sociétés appelantes ont inscrit en immobilisation leurs droits sur le projet au titre de l'exercice comptable clos en 2017 pour un montant de 2 447 636,62 euros, à la suite du transfert de ces droits par leur société mère au terme d'un contrat de cession et d'apport du 2 janvier 2017. Cette écriture d'immobilisation, fondée sur un document contractuel sans date certaine, est toutefois intervenue neuf ans après la délivrance des permis de construire illégaux et postérieurement à deux annulations desdits permis prononcées par les juges du fond et à la décision du 28 novembre 2016 du comité de règlement des différends de la commission de régularisation de l'énergie rejetant leur demande d'annulation de la décision de la société Enédis portant retrait des projets éoliens de la file d'attente de raccordement. L'écriture a, au surplus, été compensée par la constitution d'une provision pour dépréciation de 100 % au titre du même exercice comptable. Dans ces conditions, cette dépense ne peut être regardée comme présentant un lien de causalité directe avec la faute de l'Etat.

17. En revanche, les sociétés requérantes justifient, sans sérieuse contestation en défense, avoir supporté des dépenses inutiles en matière d'électricité et de maintenance qui sont directement liées à l'obtention et à l'exécution, jusqu'à leur annulation, des permis de construire litigieux. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments produits à l'appui de l'expertise financière diligentée par les sociétés requérantes, que la société Parc éolien du col de Brugues a exposé des dépenses d'électricité d'un montant global de 52 000 euros et de maintenance d'un montant global de 61 366,13 euros, que la société Parc éolien du Mailleul de Lima a, quant à elle, exposé des dépenses d'électricité d'un montant global de 52 000 euros et de maintenance d'un montant global de 61 367,16 euros et enfin que la société Parc éolien du Viala a exposé des dépenses d'électricité d'un montant global de 53 000 euros et de maintenance d'un montant global de 61 380,10 euros.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les sociétés Parc éolien du col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes indemnitaires et à demander la condamnation de l'Etat à leur verser, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 12, les sommes respectives de 28 341,53 euros, 28 341,79 euros et 28 595,02 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

19. Les appelantes ont droit, ainsi qu'elles le demandent, aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues mentionnées au point précédent, à compter de la date de réception de leur demande préalable le 15 juillet 2020 et à la capitalisation des intérêts à compter du 4 août 2021, date d'enregistrement de leurs demandes à ce titre, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

20. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement d'une somme globale de 1 500 euros aux sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 2004979-2004980-2004981 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux sociétés Parc éolien du col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala les indemnités respectives de 28 341,53 euros, 28 341,79 euros et 28 595,02 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 et de leur capitalisation à compter du 4 août 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.

Article 3 : L'Etat versera aux sociétés appelantes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Parc éolien du col de Brugues, Parc éolien du Mailleul de Lima et Parc éolien du Viala et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Teulière, président assesseur,

- M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

T. Teulière

Le président,

D. ChabertLe greffier,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21912
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;22tl21912 ?
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