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21/01/2025 | FRANCE | N°23TL00375

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 21 janvier 2025, 23TL00375


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de proposition de reclassement avant de le maintenir en congé de maladie ordinaire au-delà de six mois à compter du 5 juillet 2018 puis en le plaçant en disponibilité d'office à compter du 5 janvier 2019 jusqu'au 4 janvier 2020 et de mettre à la charge de la com

mune de Montpellier une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Montpellier à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de proposition de reclassement avant de le maintenir en congé de maladie ordinaire au-delà de six mois à compter du 5 juillet 2018 puis en le plaçant en disponibilité d'office à compter du 5 janvier 2019 jusqu'au 4 janvier 2020 et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2103059 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Betrom, demande à la cour, :

1°) d'annuler le jugement n° 2103059 du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2022 ;

2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 63 268 euros au titre des dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a à tort considéré que les postes vacants dans les services de la commune de Montpellier étaient positionnés dans le bâtiment principal de la mairie ;

- l'illégalité des décisions du 24 avril 2019, du 22 juillet 2019 et du 26 août 2019, par lesquelles le maire de Montpellier l'a respectivement placé en congé de maladie ordinaire à compter du 5 juillet 2018 et mis en disponibilité à compter du 5 janvier 2019, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, la commune s'étant abstenue de rechercher un reclassement, alors qu'existaient des postes vacants ;

- le placement illégal de M. B... en disponibilité l'a privé d'une chance sérieuse de bénéficier des revenus consécutifs à un reclassement sur un emploi compatible, ce qui est à l'origine d'un préjudice financier ;

- il a subi un préjudice moral du fait d'avoir dû vivre avec des revenus inférieurs aux minimas sociaux pendant plus de deux ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère ;

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., rédacteur territorial, exerçant au sein de la commune de Montpellier (Hérault) les fonctions de régisseurs d'avance et de recettes, a été placé, par décision du maire de Montpellier du 24 avril 2019 en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 5 janvier 2019. Par ailleurs, par décisions du 22 juillet 2019, le maire de Montpellier l'a maintenu en congé de maladie ordinaire au-delà de six mois à compter du 5 juillet 2018 d'une part, et l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 5 janvier 2019 au 4 juillet 2019 d'autre part. Par décision du 26 août 2019, M. B... a été maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé du 5 juillet 2019 jusqu'au 4 janvier 2020. Par un jugement du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 24 avril 2019 et la décision du 22 juillet 2019 maintenant M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 5 juillet 2018. Par un jugement du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 22 juillet 2019 et du 26 août 2019 par lesquelles le maire de Montpellier a maintenu M. B... en disponibilité d'office pour raison de santé du 5 janvier 2019 au 4 janvier 2020. Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de proposition de reclassement avant de le maintenir en congé de maladie ordinaire au-delà de six mois à compter du 5 juillet 2018 puis en le plaçant en disponibilité d'office à compter du 5 janvier 2019 jusqu'au 4 janvier 2020. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges quant à l'existence de postes vacants au sein de la commune de Montpellier en dehors du bâtiment de l'hôtel de ville, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

3. Il résulte de l'instruction que, par jugement n°1902674-1904734 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 22 juillet 2019 plaçant M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 5 juillet 2018 au motif que M. B... n'avait pas été informé de la date du passage de son dossier devant le comité médical départemental, ne le mettant pas en mesure de faire valoir ses droits devant ce comité. Par ce même jugement et par le jugement n°1904731-1905699 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 24 avril 2019, du 22 juillet 2019 et du 26 août 2019 par lesquelles le maire de Montpellier a placé et maintenu M. B... en disponibilité du 5 janvier 2019 au 4 janvier 2020, retenant ce motif ainsi que le motif tiré de ce que la commune de Montpellier n'avait pas, préalablement à la mise en disponibilité, invité M B... à présenter une demande de reclassement. L'illégalité des décisions du 24 avril 2019, du 22 juillet 2019 et du 26 août 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :

4. Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, il appartient au juge de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l'administration.

5. M. B... soutient avoir subi un préjudice financier et préjudice moral en raison de son absence de reclassement à un poste lui permettant de toucher un plein traitement.

6. En premier lieu, les préjudices invoqués par l'appelant sont relatifs à la période de placement en disponibilité à compter du 5 janvier 2019. Dès lors, l'illégalité de son placement en congé maladie ordinaire à compter du 5 juillet 2018, par décision du 22 juillet 2019, ce congé ayant pris fin le 4 janvier 2019, ne présente pas de lien de causalité avec les préjudices invoqués.

7. En deuxième lieu, l'appelant n'établit, ni même n'allègue que le motif d'illégalité des décisions du 24 avril 2019, du 22 juillet 2019 et du 26 août 2019 tenant à ce que, faute d'être informé de la date du passage de son dossier devant le comité médical départemental, il n'avait pas été mis en mesure de faire valoir ses droits devant ce comité, dont il ne remet pas en cause le bien-fondé de l'avis, aurait affecté ses chances de reclassement.

8. En dernier lieu, lorsque l'administration n'a procédé à aucune recherche de reclassement avant de placer d'office l'agent en situation de disponibilité, ni n'a invité l'intéressé à solliciter sa demande de reclassement, il convient pour le juge de rechercher si cette carence de l'administration avait été de nature à faire perdre à l'intéressé une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi.

9. Il résulte de l'instruction qu'aux termes de son avis émis le 16 avril 2019, le comité médical départemental a conclu à l'inaptitude temporaire de M. B... à l'exercice de ses fonctions sans se prononcer sur la capacité de l'intéressé à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre cadre d'emplois ou un autre grade. Si M. B... produit un certificat médical du 29 septembre 2020 concluant à son aptitude à reprendre une activité professionnelle avec pour seule réserve " une affectation dans un autre poste de travail, à la métropole, par exemple, ou en dehors du bâtiment de la mairie de Montpellier. ", il n'est pas démontré que l'intéressé présentait une telle aptitude à la reprise de fonction, selon cette réserve, à une date antérieure à celle du certificat. M. B... n'est donc pas fondé à se prévaloir d'avis de vacance de poste antérieurs à septembre 2020. Par ailleurs, parmi les avis de vacance produits, publiés à une date contemporaine ou postérieure au certificat du 29 septembre 2020, il n'est pas établi que les postes concernés sont positionnés en dehors du bâtiment de la mairie de Montpellier. A cet égard, si la " maison de la démocratie " abrite des services de la " Direction proximité et citoyenneté ", à destination des citoyens, il n'est pas démontré que le poste de chargé de la gestion administrative et financière au sein de cette direction soit également positionné dans ce bâtiment. Enfin, si des contrats à durée déterminée ont été signés pour des postes de rédacteurs, grade dont M. B... est titulaire, et que des agents ont été nommés à ce même grade par le biais de la promotion interne, l'appelant n'établit, ni même n'allègue que les postes concernés étaient positionnés en dehors du bâtiment de la mairie. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le manquement de la commune de Montpellier à son obligation d'inviter M. B... à solliciter un reclassement a été de nature à faire perdre à ce dernier une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la commune de Montpellier en application des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

La rapporteure,

V. Dumez-Fauchille

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°23TL00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00375
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. - Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : AARPI HORTUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;23tl00375 ?
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