Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du dysfonctionnement du service public de la justice et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2026314 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, auquel ce dossier a été attribué par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B... A..., représenté par Me Rafaillac, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du dysfonctionnement du service public de la justice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux et cours administratives d'appel.
Il soutient que :
- par une décision du 10 mai 2016, le maire de Biganos lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; par un jugement n°1602948 du 30 décembre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision au motif qu'elle était insuffisamment motivée ; en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, le maire de Biganos a de nouveau pris à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans le 9 janvier 2017 ; il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'exécution du jugement n°1602948 du 30 décembre 2016, par laquelle il a demandé sa réintégration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; en refusant de faire droit à cette demande d'exécution et en procédant au classement administratif de sa demande d'exécution, le tribunal administratif de Bordeaux a entériné une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par la commune de Biganos ; le droit à un procès équitable, le respect de l'autorité de la chose jugée, le principe de sécurité juridique, le droit à l'égalité des armes ont été méconnus ; sa demande d'exécution du jugement du 30 décembre 2016 était motivée par la notification de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, qui avait pourtant été annulée par ce jugement ; il a subi une discrimination en sa qualité de justiciable et un abus de droit ; ce dysfonctionnement du service public de la justice constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- en raison du refus d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2016, au mois de janvier 2019, il a sollicité le bénéfice d'un mi-temps thérapeutique et le responsable des ressources humaines de la commune de Biganos a fait interdiction à son secrétariat de transmettre au comité médical sa demande ; le 11 avril 2019, le responsable des ressources humaines lui a interdit de reprendre son emploi sans justifier d'une quelconque délégation de compétence ; le 27 juin 2019, ce même agent l'a agressé dans les locaux de la municipalité en le menaçant de le révoquer, de sorte qu'il a dû déposer plainte ;
- ce dysfonctionnement grave du service public de la justice a également eu d'importantes conséquences sur son état de santé ; il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral, de sorte qu'il doit bénéficier d'horaires aménagés et ne peut plus travailler à plein temps, ce qui a une incidence sur ses droits à la retraite ; il n'a pas cotisé pour ses droits à la retraite pendant les deux années au cours desquelles il a été suspendu de ses fonctions ; il est dans un état dépressif lourd et fait l'objet d'un suivi psychologique ; il présente un trouble de la mémoire ; cela aura pour conséquence de déséquilibrer son diabète, de sorte qu'il doit depuis lors supporter une pompe à insuline et a dû être hospitalisé du 24 au 26 août 2015, le 19 septembre 2016, le 27 février 2018 et le 13 septembre 2018 ; il présente une hypoglycémie à l'effort l'ayant contraint à réduire de façon importante son activité au domicile ; il souffre d'hypoglycémies nocturnes et diurnes ; il fait également l'objet d'un suivi neurologique et cardiologique et présente un risque cardio-vasculaire significatif ; est apparue une gêne sensitive du membre inférieur droit sur la face externe de la jambe et du pied ; il a fait l'objet d'un congé de longue maladie jusqu'au 10 avril 2019 et a été pris en charge par l'assurance maladie depuis l'effectivité de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet ; il est inscrit à Pôle Emploi, sa couverture sociale ayant expiré le 12 avril 2020 ; il a été contraint de déposer un recours contentieux et une plainte pénale pour que le comportement abusif de la commune de Biganos soit sanctionné ; cette situation aurait été évitée si le tribunal administratif de Bordeaux avait fait exécuter son jugement du 30 décembre 2016 ; il n'a pas perçu de rémunération en mars 2019 et pendant 10 jours au mois d'avril suivant ; la commune de Biganos a procédé à la saisie administrative à tiers détenteur de prétendus salaires indus, qui ne lui avaient pourtant pas été versés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le classement administratif de la demande de M. A... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2016 constitue une décision administrative, que M. A... pouvait contester devant le tribunal administratif dans un délai d'un mois à compter de sa notification, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ; lorsque le président du tribunal administratif de Bordeaux a entrepris des démarches auprès de la commune de Biganos en vue d'assurer l'exécution du jugement du 30 décembre 2016, il n'a pas agi dans le cadre de sa fonction juridictionnelle ;
- en tout état de cause, le classement de sa demande d'exécution était justifié, de sorte qu'aucune faute lourde n'est caractérisée ; sa réintégration effective était impossible dès lors que le maire de Biganos a pris à son encontre une nouvelle décision du 9 janvier 2017 portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, qui devait prendre effet à l'expiration de son congé de maladie ; la décision de sanction du 10 mai 2016 n'ayant été annulée qu'en raison de son insuffisance de motivation, le maire pouvait légalement reprendre une nouvelle décision de sanction disciplinaire ; de plus, M. A... ne pouvait faire l'objet d'une réintégration juridique rétroactive dès lors que la décision du 10 mai 2016, qui précisait qu'elle n'entrerait en vigueur qu'à l'expiration de son congé de maladie, n'a reçu aucun commencement d'exécution ; il appartenait à M. A..., s'il s'y croyait fondé, de former un recours contentieux contre la décision du maire de Biganos du 9 janvier 2017 ;
- M. A... n'établit pas le lien de causalité entre le classement de sa demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2016 et les préjudices dont il demande réparation.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent titulaire de maintenance polyvalent aux services techniques de la commune de Biganos (Gironde) affecté au secteur " patrimoine bâti, atelier menuiserie ", a été suspendu de ses fonctions à compter du 4 janvier 2016 au motif qu'il avait volé à des fins personnelles de l'essence et du gazole. Par une décision du 10 mai 2016, le maire de Biganos a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par un jugement n°1602948 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision en raison de son insuffisance de motivation. Par une nouvelle décision du 9 janvier 2017, le maire de Biganos a prononcé à son encontre la même sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. M. A... a été placé en congé de maladie ordinaire du 26 février 2015 au 3 janvier 2016, puis en congé de longue maladie du 11 avril 2016 au 10 avril 2019. Par un courrier du 12 mai 2017, enregistré le 24 mai 2017, il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de difficultés rencontrées pour obtenir l'exécution du jugement n°1602948 du 30 décembre 2016. Par une décision du 30 mai 2017, le président du tribunal administratif de Bordeaux a procédé au classement administratif de sa demande d'exécution. Par un courrier du 12 mai 2020, réceptionné le 2 juillet 2020, M. A... a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce classement administratif. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 juillet 2020. M. A... relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, auquel le dossier a été attribué, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un dysfonctionnement du service public de la justice.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (...) ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président (...) du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que par un jugement n°1602948 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 mai 2016 par laquelle le maire de Biganos a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, au motif que cette décision était insuffisamment motivée. Le 9 janvier 2017, le maire de Biganos a pris une nouvelle décision lui infligeant la même sanction disciplinaire. Par un courrier du 12 mai 2017, enregistré le 24 mai 2017, M. A... a, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'exécution du jugement n°1602948 en date du 30 décembre 2016. Après avoir recueilli les observations de la commune de Biganos concernant l'exécution de ce jugement, par une décision du 30 mai 2017, le président du tribunal administratif a procédé au classement administratif de cette demande d'exécution, en application du second alinéa de l'article R. 921-5 du code de justice administrative. M. A... se prévaut d'une faute lourde dans l'exercice de la fonction juridictionnelle qu'a selon lui commise le tribunal administratif de Bordeaux en procédant au classement administratif de sa demande d'exécution du jugement du 30 décembre 2016. Toutefois, cette décision de classement administratif, qui constitue une décision administrative, n'a pas été prise dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle, M. A... n'ayant pas usé de la faculté de demander l'ouverture d'une procédure juridictionnelle dans le mois suivant cette décision comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par suite, M. A... peut utilement se prévaloir de ce fondement de responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. En se prévalant des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, abrogées depuis le 1er janvier 2001, M. A... doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N°23TL00013