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21/01/2025 | FRANCE | N°22TL21935

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 21 janvier 2025, 22TL21935


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures :



Sous le n°1904376, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard a rejeté sa demande de protection fonctionnelle reçue le 3 octobre 2019, d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Gard la

somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le n°1904376, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard a rejeté sa demande de protection fonctionnelle reçue le 3 octobre 2019, d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1904376 rendu le 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir ordonné, avant dire-droit, le 16 décembre 2021, un supplément d'instruction en vue de la production, par le service départemental d'incendie et de secours du Gard, de l'intégralité du rapport établi en 2019 dans le cadre de l'enquête administrative concernant la plainte de M. ... contre M. A... et Mme C..., a annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, reçue le 3 octobre 2019, a enjoint au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard d'accorder la protection fonctionnelle à ce dernier au titre des faits de harcèlement moral dont il a été victime, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Gard la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par l'établissement public administratif sur le même fondement.

Sous le n° 2203959, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2203959 rendu le 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 25 octobre 2022 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard en tant qu'elle abroge le bénéfice de la protection fonctionnelle accordée à M. A... à compter de cette même date, a mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Gard la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés le 5 septembre et le 14 octobre 2022, le 14 mai et le 25 juillet 2024, sous le n°22TL21935, le service départemental d'incendie et de secours du Gard, représenté par Me Dyens, du cabinet Goutal, Alibert et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1904376 rendu le 4 juillet 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... comme mal fondée avec toutes conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n°1904376, rendu le 4 juillet 2022, contesté, qui ne comporte pas les signatures des magistrats, est irrégulier ;

- en estimant que M. A... avait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral lui ouvrant droit à la protection fonctionnelle, le tribunal administratif de Nîmes a entaché sa décision d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- M. A... n'accomplissant pas correctement ses missions, l'autorité hiérarchique pouvait légalement procéder aux contrôles requis notamment de sa voiture de fonction et s'abstenir de le nommer sur le poste d'adjoint au chef du groupement " Risques analyses planification " de sorte que les faits de harcèlement moral, au regard du comportement de l'agent, ne sont pas établis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2023 et le 8 juillet 2024, et un mémoire et des pièces complémentaires, non communiqués, enregistrés le 6 août 2024 et le 3 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Porin, demande de confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022, de débouter le service départemental d'incendie et de secours du Gard de toutes ses demandes et prétentions et de mettre à la charge de l'établissement public administratif la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable eu égard à la nullité du mandat pour agir, lequel ayant été donné par " le Président du service départemental d'incendie et de secours du Gard ", autorité qui n'existe pas, en lieu et place du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard ;

- le jugement contesté est parfaitement régulier, l'absence de signature sur l'expédition du jugement notifiée aux parties étant sans incidence sur la régularité de la décision juridictionnelle ;

- le jugement contesté, au regard du caractère établi des faits de harcèlement moral qu'il a subis, est fondé.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 29 novembre 2024, sous le n°23TL02282, le service départemental d'incendie et de secours du Gard, représenté par Me Dyens, du cabinet Goutal, Alibert et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2203959 du tribunal administratif de Nîmes rendu le 6 juillet 2023 en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 en ce qu'elle abroge, à compter de cette même date, la protection fonctionnelle accordée à M. A... ;

2°) de rejeter la demande de M. A... avec toutes conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n°2203959, rendu le 6 juillet 2023, qui ne comporte pas les signatures des magistrats, est irrégulier ;

- en estimant que M. A... avait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral lui ouvrant droit à la protection fonctionnelle, le tribunal administratif de Nîmes a entaché sa décision d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ce jugement est également entaché de dénaturation des faits dans la mesure où, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la procédure pour laquelle il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle se limite aux seules accusations pénales de harcèlement que M. A... a portées depuis le 15 juillet 2019, date à laquelle il a déposé plainte au tribunal judiciaire de Marseille à l'encontre de MM. ... et ... ;

- en estimant que l'absence de suites données à la plainte, déposée par M. A... quatre ans auparavant n'était pas de nature à abroger le bénéfice de la protection fonctionnelle, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en matière de harcèlement moral ;

- c'est au contraire à M. A... d'établir que sa plainte pour harcèlement moral est toujours en cours, le seul élément versé au dossier étant daté du 21 juin 2022 et portant sur la plainte déposée par Mme C... ;

- la décision du 25 octobre 2022 est parfaitement fondée dès lors qu'il n'avait pas à attendre une décision de classement sans suite pour mettre fin à la protection fonctionnelle dont l'agent bénéficiait ; au demeurant, un courrier qui lui a été adressé par le parquet du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 janvier 2024, établit que le classement sans suite est effectif depuis le 31 août 2022.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mai et le 5 décembre 2024, et des pièces complémentaires, non communiquées, enregistrées le 3 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Porin, demande à la cour de confirmer le jugement n°2203959, rendu le 6 juillet 2023, et par là même l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard statuant sur la protection fonctionnelle et de mettre à la charge de l'établissement public administratif la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement contesté est parfaitement régulier, l'absence de signature sur l'expédition du jugement notifiée aux parties étant sans incidence sur la régularité de la décision juridictionnelle ;

- le jugement contesté est parfaitement fondé ;

- la décision du 25 octobre 2022 est signée par une autorité qui ne justifie pas de la qualité alléguée de " président du service départemental d'incendie et de secours du Gard " de sorte que ce moyen peut également fonder son annulation ;

- cette décision, qui met fin pour l'avenir au bénéfice de la protection fonctionnelle, méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs et au dispositif du jugement rendu le 4 juillet 2022 ; or, ce n'est qu'à compter du 30 juin 2023 qu'il a été informé que sa plainte était classée sans suite, un courrier du 21 juin 2022, adressé à sa compagne, indiquant que l'enquête était en cours ;

- les agissements de harcèlement moral allégués ont été à bon droit regardés comme établis par les premiers juges.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- les observations de Me Avelin représentant le service départemental d'incendie et de secours du Gard,

- et les observations de Me Porin représentant M. A....

Deux notes en délibéré présentées pour M. A... ont été enregistrées le 16 janvier 2025 dans les deux affaires et n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par le service départemental d'incendie et de secours du Gard, en qualité de sapeur-pompier professionnel, à compter du 1er mars 1994 et a été nommé commandant le 1er octobre 2014. A compter du 5 novembre 2018, il a fait partie du groupement " risques analyses et planification " au sein du service départemental. Le 7 mai 2019, son conseil a alerté le service départemental d'incendie et de secours du Gard des faits de harcèlement moral qu'il estimait subir de la part de M. ..., chef du groupement " secrétariat général ", et de M. ..., directeur adjoint, et a demandé, à ce titre, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par un courrier, reçu le 3 octobre 2019, par les services de l'établissement public administratif, il a présenté une nouvelle demande d'octroi de la protection fonctionnelle à laquelle le service départemental d'incendie et de secours du Gard n'a pas davantage répondu. Dans la requête n°22TL21935, le service départemental d'incendie et de secours du Gard relève appel du jugement rendu le 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. A..., reçue le 3 octobre 2019 et a enjoint à cette autorité d'accorder la protection fonctionnelle à ce dernier au titre des faits de harcèlement moral dont il a été victime, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 25 octobre 2022, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard a, en exécution de ce jugement, statué sur cette demande de protection fonctionnelle. Dans la requête n°23TL02282, le service départemental d'incendie et de secours du Gard relève appel du jugement rendu le 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 25 octobre 2022 en tant qu'elle avait abrogé le bénéfice de la protection fonctionnelle accordée à M. A... à compter de cette même date.

2. Les requêtes n° 22TL21935 et n°23TL02282 opposent les mêmes parties, sont relatives à la situation d'un même agent et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 22TL21935 :

En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1904376 rendu le 4 juillet 2022 :

3. D'une part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le service départemental d'incendie et de secours du Gard ne peut donc utilement soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Nîmes aurait entaché ses décisions d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué n°1904376 comporte les signatures de la rapporteure, du président de la deuxième chambre et de la greffière d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait notamment pas été signé par les magistrats doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

6. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Selon l'article 11 de la même loi : " I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...) / IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".

7. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. D'autre part, si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

9. Pour annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public administratif a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée, le 23 août 2019, par M. A..., le tribunal administratif de Nîmes a estimé que les éléments que M. A... avait versés au dossier constitués de faits, relatés de manière détaillée et assortis de nombreux justificatifs, suffisaient par eux-mêmes à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par l'intéressé et que face à ces éléments, le service départemental d'incendie et de secours du Gard, qui n'avait pas pleinement satisfait à la mesure d'instruction, ordonnée avant dire-droit, le 21 décembre 2021, visant à ce qu'il communique l'intégralité de l'enquête interne, diligentée à compter du 1er avril 2019, à la suite de la demande de protection fonctionnelle, déposée par M. ..., le chef du groupement " secrétariat général " et portant sur la plainte que ce dernier a déposée contre M. A... et Mme C..., adjointe administrative exerçant les fonctions de responsable de la communication numérique du service et concubine de M. A..., pour des faits de dénonciations calomnieuses et de diffamation, n'apportait pas la preuve que les agissements à l'encontre de l'agent seraient pleinement justifiés par son comportement et, par là même, étrangers à toute situation de harcèlement moral.

10. En l'espèce, à compter du mois de septembre 2018, puis notamment à la suite d'une altercation avec le chef de groupement " secrétariat général ", le 2 janvier 2019, M. A... a fait l'objet d'un contrôle ciblé de la direction dans l'exercice de ses fonctions portant notamment sur l'utilisation de son véhicule de fonction et impliquant la justification de son emploi du temps professionnel et personnel, ainsi que la vérification des déclarations des repos de sécurité et congés de récupération à la suite de gardes au cours de l'année 2018, et de recherches par cette même direction des difficultés relationnelles qu'il aurait pu rencontrer au cours de sa carrière. Par ailleurs, au cours de l'année 2019 et jusqu'à la mise en disponibilité, sur sa demande, de l'intéressé, puis sa mutation au service départemental d'incendie et de secours de Guadeloupe, son activité accessoire de formateur auprès du centre national de la fonction publique territoriale a fait l'objet d'une remise en cause systématique par sa hiérarchie jusqu'à la révocation, le 1er juillet 2019, de son autorisation de cumul d'activités, alors même que la directrice adjointe responsable formation des sapeurs-pompiers de ce centre avait alerté sur le caractère intrusif et non justifié de ce contrôle et que la directrice générale de cette structure avait rappelé, le 4 juin 2019, les modalités d'exercice des activités de formation. Enfin, alors qu'il y avait été affecté en soutien de son chef, en novembre 2018, la nomination sur le poste d'adjoint au chef de groupement " risques Analyses et Planification ", qu'il occupait effectivement, lui a été refusée en dépit du soutien de son supérieur hiérarchique direct.

11. Il ressort des pièces du dossier que les faits, exposés au point précédent, relatés de manière détaillée et assortis de nombreux justificatifs, émanant de son supérieur hiérarchique direct comme de personnalités indépendantes ou extérieures, suffisaient par eux-mêmes, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. En réponse, l'administration, qui n'a pas produit l'intégralité de l'enquête interne qui avait été sollicitée par le tribunal, dans le cadre d'un supplément d'instruction, ne parvient pas à justifier la mise en place de mesures contraignantes répétées à l'encontre de l'agent ou de décisions défavorables sans rapport avec la manière de servir. A cet égard, si l'autorité administrative tente tout d'abord de justifier le contrôle strict dont M. A... a fait l'objet au regard des nécessités de rationalisation de ses services, ces mesures n'apparaissent pas avoir été mises en place à l'égard d'autres agents. De plus, si l'intimé ne disposait pas d'un droit au bénéfice d'une promotion au poste d'adjoint au chef du groupement " risques, analyses et planification ", les motifs invoqués par son employeur pour nommer un autre agent ne sont pas en adéquation avec la réalité de l'exercice de ces fonctions depuis le mois de novembre 2018, et les recommandations et preuves de satisfaction attestées par son supérieur direct, qui a explicité, dans son témoignage, le refus catégorique de la direction de le nommer. Il en va de même s'agissant de son éviction de formations ou d'astreintes opérationnelles, pourtant en corrélation avec son grade et ses fonctions. Enfin, si le comportement de l'agent est également invoqué par l'autorité administrative pour fonder le refus de protection fonctionnelle, il n'est pas établi que M. A... se serait rendu coupable de faits de chantage, intimidations, menaces ou pressions, de nature à l'exclure de son droit à protection, alors que l'intéressé a lui-même déposé une plainte, le 15 juillet 2019, pour les faits de harcèlement qu'il estimait subir, laquelle était jointe à sa demande de protection fonctionnelle présentée le 23 août 2019. Dans ces conditions, alors que les agissements qui viennent d'être mentionnés ont eu pour effet d'altérer la santé de M. A..., atteint depuis juillet 2019 d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ce dernier avait subi des faits constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et que la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle était ainsi entachée d'une erreur d'appréciation.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir du président du service départemental d'incendie et de secours du Gard, que l'établissement public n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de l'établissement public a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. A..., reçue le 3 octobre 2019 et a enjoint au même président d'accorder la protection fonctionnelle à ce dernier au titre des faits de harcèlement moral dont il a été victime, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle.

Sur la requête n°23TL02282 :

En ce qui concerne la régularité du jugement n°2203959 rendu le 6 juillet 2023 :

13. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le service départemental d'incendie et de secours ne peut donc utilement soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que le tribunal aurait entaché ses décisions d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ni encore que les premiers juges auraient commis une dénaturation des faits, qui relève du contrôle du juge de cassation.

14. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer d'une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen, tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve dans l'appréciation des faits constitutifs de harcèlement, est inopérant.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

16. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué n°2203959 comporte les signatures de la rapporteure, de la présidente de la deuxième chambre et de la greffière d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait notamment pas été signé par les magistrats doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

17. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ". Et aux termes de l'article L. 134-5 de ce code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".

18. Les dispositions de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique font obstacle à ce que l'autorité administrative assortisse une décision d'octroi de protection fonctionnelle d'une condition suspensive ou résolutoire. L'administration peut cependant réexaminer sa position et mettre fin à la protection en l'abrogeant si elle estime, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les éléments révélés par l'instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n'étant plus établis. D'autre part, si ces mêmes dispositions n'imposent pas à l'administration d'accorder la protection fonctionnelle pour toutes les procédures contentieuses, la faculté qui lui est ainsi offerte de mettre fin à la protection statutaire ne saurait toutefois intervenir en cours d'une instance en lien direct avec la protection fonctionnelle ainsi accordée.

19. Pour annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard, en exécution du jugement rendu le 4 juillet 2022, devait être regardé comme ayant abrogé le bénéfice de la protection fonctionnelle à compter du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé, d'une part, sur le moyen tiré de ce que, en l'absence de toute décision du procureur de la République de classement sans suite, et en dépit du délai écoulé depuis le dépôt, le 10 juillet 2019, de la plainte, toujours en cours d'instruction, l'autorité administrative ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, abroger le bénéfice de la protection fonctionnelle accordée à M. A... et, d'autre part, sur la circonstance qu'en limitant, en exécution de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nîmes, dans le jugement rendu le 4 juillet 2022, la protection fonctionnelle qui avait été accordée à M. A... à la seule procédure pénale en cours, cette même autorité avait méconnu l'étendue et la portée de l'autorité de chose jugée s'attachant à ce jugement.

20. D'une part, si le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard n'était pas tenu d'attendre la fin des procédures judiciaires en lien direct avec la protection fonctionnelle accordée pour abroger le bénéfice de la protection accordée rétroactivement depuis le 3 octobre 2019, mais pouvait, ainsi qu'il a été rappelé au point 18, au regard d'éléments nouveaux apparus, y mettre fin pour l'avenir, il ne pouvait légalement se fonder, à la date du 25 octobre 2022, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, sur la seule circonstance que la plainte n'avait, depuis son dépôt, le 10 juillet 2019, plus de trois ans auparavant, connu aucune suite, alors que l'agent lui-même n'a été informé du classement sans suite, au demeurant, que le 30 juin 2023 et que le jugement n°1904376, rendu le 4 juillet 2022, par le tribunal administratif de Nîmes et retenant des faits de harcèlement moral subi par M. A..., n'était pas devenu définitif. A cet égard, la production par le service départemental d'incendie et de secours du Gard, à l'appui de ses dernières écritures, d'un courrier, adressé le 17 janvier 2024, par le service du bureau d'ordre du parquet du tribunal judiciaire de Nîmes indiquant que la plainte de M. A... a été classée sans suite, le 31 août 2022, ne saurait démontrer que l'établissement public disposait de cette information à la date à laquelle il s'est prononcé, ni ne fait état d'une circonstance nouvelle justifiant une décision d'abrogation de la protection fonctionnelle à cette date. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11 et de la circonstance que le présent arrêt confirme le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juillet 2022 retenant le caractère établi des faits de harcèlement moral à l'encontre de M. A..., le service départemental d'incendie et de secours du Gard, qui n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de moyen, ne peut donc légalement opposer le motif tiré du caractère non établi de ces faits à la date de la décision d'abrogation en litige.

21. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de sa demande de protection fonctionnelle, adressée, le 3 octobre 2019, au directeur du service départemental d'incendie et de secours du Gard, que M. A..., outre la demande de prise en charge des frais de justice liés à la plainte, déposée le 15 juillet 2019, à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, évoquait la dégradation de ses conditions de travail et l'atteinte à sa réputation professionnelle et sollicitait par là même plus largement sa protection dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein du service départemental. De la même façon, l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nîmes, dans le jugement du 4 juillet 2022, n'a pas davantage limité l'octroi de la protection fonctionnelle à la procédure pénale ainsi initiée par l'agent. Dans ces conditions, en estimant également, par la décision en litige, que la protection fonctionnelle qui devait être accordée à M. A... en exécution de ce jugement, se limitait à cette seule procédure pénale, le service départemental d'incendie et de secours du Gard a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement du 4 juillet 2022 et aux motifs qui en constituent le support nécessaire, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, dans le jugement rendu le 6 juillet 2023.

22. Il résulte de ce qui précède que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 25 octobre 2022 par laquelle il avait abrogé le bénéfice de la protection fonctionnelle accordé à M. A....

Sur les frais liés aux litiges :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par le service départemental d'incendie et de secours du Gard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le même fondement, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Gard la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens pour les deux instances.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°22TL21935 et n°23TL02282 du service départemental d'incendie et de secours du Gard sont rejetées.

Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours du Gard versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours du Gard et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Nos 22TL21935, 23TL02282 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21935
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : PORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;22tl21935 ?
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