Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2306577 du 6 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 9 février 2024 sous le n° 23TL02725, M. A..., représenté par Me Benhamida, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler les arrêtés pris à son encontre le 18 octobre 2023 par le préfet du Tarn ;
4°) d'ordonner au préfet du Tarn de lui délivrer un visa de retour ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'arrêté du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'il justifie résider depuis quatorze ans de manière régulière en France et que la seule production des titres de séjour suffit à l'établir ;
- il justifie d'un droit au séjour permanent en application des articles L. 234-1 et L. 234-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve protégé d'une mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 251-2 du même code ; c'est à tort que le tribunal a écarté ces moyens en méconnaissant le champ d'application de la loi ;
- le premier juge a commis également une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1 à 3 et L. 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme inopérant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est privée de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour dès lors que :
. la décision refusant de renouveler son titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
. en refusant à nouveau de lui délivrer un titre de séjour sans examiner son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée compte tenu du dispositif du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2023 ;
. la décision méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne et qu'il devait en conséquence obtenir de plein droit le renouvellement de son titre de séjour ;
. la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour permanent ;
- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside régulièrement sur le territoire depuis quatorze ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune urgence ne justifie le refus de délai de départ volontaire de trente jours ;
- la décision méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dans la mesure où les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ;
Sur l'arrêté du préfet du Tarn portant assignation à résidence :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que sa situation est régie par le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait être privé d'un délai de départ volontaire conformément aux dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 29 mars 2024.
II - Par une requête, enregistré le 22 novembre 2023 sous le n° 23TL02726, M. A..., représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de surseoir à l'exécution du jugement du 6 novembre 2023 sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que les conditions d'octroi du sursis à exécution de ce jugement sont remplies dès lors qu'il justifie dans sa requête au fond, de moyens sérieux d'annulation du jugement et à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 du préfet du Tarn, et que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables à son égard et au regard de l'intérêt supérieur de ses filles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 29 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 26 mars 1966, est entré sur le territoire français le 27 janvier 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " famille B... " puis s'est vu délivrer plusieurs titres et récépissés de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. L'intéressé a sollicité le 30 septembre 2022 auprès des services de la préfecture du Tarn le renouvellement de son dernier titre de séjour valable du 22 novembre 2021 jusqu'au 21 novembre 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2300309 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation du demandeur. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Tarn a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et par un arrêté du même jour, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 6 novembre 2023 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a renvoyé les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour contenue dans l'arrêté du 18 octobre 2023 du préfet du Tarn à une formation collégiale du tribunal (article 2), et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 3). Par la requête enregistrée sous le n° 23TL02725, M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande. Par la requête n° 23TL02726, M. A... sollicite le sursis à l'exécution de ce même jugement. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décisions du 29 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi d'une aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions de la requête n° 23TL02725 :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;(...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant est arrivé en France le 27 janvier 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C de court séjour valable du 6 janvier 2009 au 20 avril 2009 en qualité de " famille B... ". L'intéressé, se prévalant de son mariage avec une ressortissante allemande résidant sur le territoire français depuis 2004, s'est vu délivrer un premier titre de séjour " ressortissant UE ou membre de famille " valable du 3 février 2009 au 2 février 2019. M. A..., qui a sollicité auprès des services de la préfecture du Tarn le renouvellement de ce titre de séjour, a obtenu un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 29 janvier 2020. Un nouveau titre de séjour d'un an, valable du 21 novembre 2019 au 22 novembre 2020, portant les mentions " directive 2004/38/CE " et " carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " a été délivré à l'appelant. Ce titre de séjour a été à nouveau régulièrement renouvelé pour la période du 22 novembre 2020 au 22 novembre 2021 puis pour la période du 22 novembre 2021 au 21 novembre 2022 et M. A... en a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2022, soit avant l'expiration de ce dernier titre de séjour. Dans ces conditions, l'intéressé justifie de la régularité de son séjour pour la période du 27 janvier 2009 au 21 novembre 2022 et doit dès lors être regardé comme justifiant résider régulièrement en France depuis plus de dix ans au sens et pour l'application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet du Tarn ne pouvait, sans faire une inexacte application de ces dispositions, prendre une telle mesure d'éloignement à l'encontre de M. A.... Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de cette mesure d'éloignement et, par voie de conséquence, des décisions refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Tarn a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions de la requête n° 23TL02726 :
6. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du 6 novembre 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n°23TL02726 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt, qui annule les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans et portant assignation à résidence, n'implique pas nécessairement, compte tenu de ses motifs, la délivrance d'un visa de retour à M. A.... En revanche, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Tarn délivre sans délai à M. A... une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
8. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benhamida, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Benhamida de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'article 3 du jugement n° 2306577 du 6 novembre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 3 : Les décisions du préfet du Tarn du 18 octobre 2023 portant obligation quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et portant assignation à résidence sont annulées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par M. A... dans la requête n° 23TL02726.
Article 5 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer sans délai à M. A... une autorisation provisoire de séjour.
Article 6 : L'Etat versera au conseil de M. A... une somme de 1 500 euros en application de dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24TL02725 de M. A... est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Tarn et à Me Benhamida.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 23TL02725, 23TL02726