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31/12/2024 | FRANCE | N°23TL02335

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 31 décembre 2024, 23TL02335


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt avant-dire-droit du 22 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur la requête présentée par M. D... A... et Mme C... B... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2203870 du 18 juillet 2023, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les intéressés contre l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de Codognan a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée Corim associés et contre la décision du 7 octobre 2022 rejetant le re

cours gracieux introduit par M. A... et Mme B... contre ledit arrêté, a sursis à sta...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire-droit du 22 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur la requête présentée par M. D... A... et Mme C... B... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2203870 du 18 juillet 2023, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les intéressés contre l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de Codognan a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée Corim associés et contre la décision du 7 octobre 2022 rejetant le recours gracieux introduit par M. A... et Mme B... contre ledit arrêté, a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant une durée de quatre mois, pour permettre la régularisation du vice entachant le permis de construire en litige, tenant à la méconnaissance de l'article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Codognan s'agissant de la largeur des trottoirs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la société Corim associés, représentée par la SCP SVA, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que les frais liés au litige soient laissés à la charge de chaque partie.

Elle fait valoir que l'illégalité relevée par la cour dans son arrêt avant-dire-droit au regard des prescriptions du plan local d'urbanisme a été régularisée par le permis de construire modificatif accordé par le maire de Codognan le 3 octobre 2024.

Par des mémoires, enregistrés les 8 et 31 octobre 2024, la commune de Codognan, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'illégalité relevée par la cour dans son arrêt avant-dire-droit au regard des prescriptions du plan local d'urbanisme a été régularisée par le permis de construire modificatif accordé par le maire de Codognan le 3 octobre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, M. A... et Mme B..., représentés par Me Avallone, demandent à la cour d'annuler, outre le permis de construire initial accordé par le maire de Codognan à la société Corim associés le 21 juillet 2022, le permis de construire modificatif accordé par le maire à cette même société le 3 octobre 2024.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire modificatif du 3 octobre 2024 est illégal en ce qu'il supprime l'un des cheminements piétons initialement prévus et qu'il rend ainsi les logements et places de stationnement inaccessibles aux personnes à mobilité réduite ;

- par voie de conséquence, le permis de construire modificatif en cause ne permet pas de régulariser l'illégalité entachant le permis de construire initial ;

- ils maintiennent l'ensemble des moyens soulevés dans leurs écritures précédentes et invoquent ces mêmes moyens à l'encontre du permis modificatif.

Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- les observations de Me Avallone, représentant les appelants,

- les observations de Me Malbert, représentant la commune de Codognan,

- et les observations de Me Gimenez, représentant la société intimée.

Considérant ce qui suit :

1. Par son arrêt avant-dire-droit rendu le 22 juillet 2024, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. A... et Mme B... contre l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de Codognan (Gard) a accordé un permis de construire à la société Corim associés pour la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant trente-neuf logements et un local d'activités et contre la décision du 7 octobre 2022 rejetant le recours gracieux introduit par les intéressés contre ledit arrêté, a sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté et de cette décision, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant une durée de quatre mois, pour permettre la régularisation du vice relevé par cet arrêt tenant à la méconnaissance de l'article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Codognan en ce qui concerne la largeur des trottoirs longeant la voie de circulation interne. La société Corim associés a présenté, le 6 septembre 2024, une demande de permis de construire modificatif visant à remédier à ce vice. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le maire de Codognan lui a accordé ce permis de construire modificatif. Dans le dernier état de leurs écritures, les requérants demandent également à la cour l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Codognan, applicable aux " voies nouvelles publiques et privées " au sein de l'ensemble des zones instituées par ce plan, dispose que : " (...) / 2. Caractéristiques des voies : / La longueur des voies en impasse ne pourra excéder 80 mètres, ouvrage de retournement inclus, sauf si une orientation d'aménagement et de programmation prévoit un prolongement ou une longueur d'impasse supérieure. / (...) / Largeur minimale de la plateforme de la chaussée : / Voies en impasse : / 5 mètres pour la voie / 1,60 mètre pour les trottoirs accessibles aux PMR. / (...) / Largeur minimale de la chaussée : / Voies en impasse : / 5 mètres / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'opération autorisée par le permis de construire initial du 21 juillet 2022 prévoyait, à partir de l'accès aménagé sur la route nationale n° 113, la réalisation d'une voie de circulation interne en impasse pourvue d'une aire de retournement, présentant une chaussée large de 5 mètres et bordée de part et d'autre par deux cheminements piétons. Les deux cheminements ainsi prévus n'avaient toutefois qu'une largeur d'1,3 mètre sur l'essentiel de leur tracé en méconnaissance de l'article 12 précité des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme. Il ressort notamment du formulaire de demande de permis modificatif déposé le 6 septembre 2024, ainsi que du plan de masse joint à cette demande, que la société Corim associés a modifié son projet initial en prévoyant un seul trottoir, respectant la largeur minimale d'1,6 m imposée par le plan local d'urbanisme sur l'intégralité de son linéaire sur le côté est de l'impasse, tout en supprimant le trottoir initialement prévu sur le côté ouest de ladite impasse, laquelle voit ainsi la largeur de sa chaussée augmentée à 6 mètres.

4. Si les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif accordé à la société intimée serait illégal en ce qu'il rendrait inaccessibles aux personnes à mobilité réduite les maisons et les places de stationnement situées sur le côté ouest de l'impasse, non seulement l'article 12 précité des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme n'impose nullement l'aménagement de trottoirs de part et d'autre des voies en impasse, mais les appelants n'invoquent aucune autre règle d'urbanisme prévoyant une telle exigence. Par suite, le permis modificatif accordé le 3 octobre 2024 n'est pas entaché de l'illégalité alléguée et a régularisé le vice entachant le permis initial relevé par la cour dans son arrêt avant-dire-droit.

5. Enfin, les requérants ne contestent pas utilement la légalité du permis de construire modificatif en invoquant à son encontre l'ensemble des autres moyens soulevés contre le permis initial dans leurs productions antérieures à l'arrêt avant-dire-droit, dès lors que tous ces autres moyens ont déjà été écartés par la cour dans ledit arrêt et que le permis modificatif n'apporte au projet initialement autorisé aucun autre changement que la réorganisation des trottoirs ci-dessus mentionnée. Par voie de conséquence, les moyens en cause ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 21 juillet 2022 et de la décision rejetant leur recours gracieux contre ce permis. Il en résulte également que les intéressés ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis modificatif accordé le 3 octobre 2024.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En conséquence, les conclusions présentées tant par les requérants que par la commune de Codognan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Codognan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... B..., à la commune de Codognan et à la société à responsabilité limitées Corim associés.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02335
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : AVALLONE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;23tl02335 ?
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