Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a refusé la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, de condamner la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à lui verser une somme de 2 100 euros en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge de cette communauté urbaine une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105800 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ainsi que les conclusions présentées par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Manya, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 et d'enjoindre à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 2 100 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de cette communauté urbaine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus opposé à sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a méconnu les dispositions de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 ; son recrutement sur le fondement de l'article 3-2 de la même loi ne fait pas obstacle à cette requalification ;
- la responsabilité pour faute de la communauté urbaine est engagée, en raison d'une absence d'embauche en contrat à durée indéterminée, de l'absence de requalification de son contrat, du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée et du refus de renouveler son dernier contrat, non justifié par un motif tiré de l'intérêt du service ;
- en ce qu'il a retenu un motif lié à l'intérêt du service, le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- du fait de son éviction illégale, elle peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement calculée à hauteur de 2 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par la société d'avocats Sanguinède, Di Frenna et associés, conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoux, substituant Me Manya, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., assistante territoriale d'enseignement artistique principale de 1ère classe, non titulaire, exerçant des fonctions d'enseignement du violon au conservatoire à rayonnement régional de Perpignan, a été recrutée à compter du 1er septembre 2012 à temps non complet selon des contrats d'une durée d'un an reconduits jusqu'au 31 août 2021. Par une décision du 29 avril 2021, le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole l'a informée du non-renouvellement de son dernier contrat arrivant à échéance le 31 août 2021. Par une lettre de son conseil du 7 juillet 2021, Mme A... a présenté une réclamation indemnitaire préalable et sollicité la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Le 10 septembre 2021, le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a opposé un refus à cette dernière demande. Par un jugement du 25 octobre 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté ses demandes à fin d'annulation de la décision du 10 septembre 2021 et indemnitaire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision du président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole du 10 septembre 2021 portant refus de transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
2. Aux termes de l'article 3-2 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire./ Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. /Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. ". Selon l'article 3-3 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :/ 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public./ Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". Aux termes de l'article 3-4 de la même loi : " (...) / II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée./ La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. /Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. ". Enfin, en vertu de l'article 136 de la même loi : " (...)/ Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires./(...) ".
3. Si Mme A... persiste en appel à contester la légalité de la décision du président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole refusant de transformer son dernier contrat en contrat à durée indéterminée au motif que son recrutement sur le fondement de l'article 3-2 précité de la loi statutaire ne ferait pas obstacle à une telle requalification, elle ne critique cependant pas utilement la réponse apportée à cet égard par le tribunal administratif aux points 3 et 4 du jugement attaqué, lequel a, en particulier, relevé que les missions de la requérante n'entraient pas dans l'un des cas visés à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susceptible d'ouvrir droit à un contrat à durée indéterminée. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne les fautes :
4. Il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole n'a pas commis d'illégalité fautive en refusant de requalifier le contrat de Mme A... en contrat à durée indéterminée.
5. Si Mme A... invoque l'illégalité de son absence de recrutement en contrat à durée indéterminée en se prévalant de ce qu'elle occupait un emploi permanent, il est constant que son recrutement à temps non complet a été effectué sur le fondement de l'article 3-2 précité de la loi du 26 janvier 1984 et qu'il était justifié, pour tous ses contrats, par une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Or, ainsi que l'a rappelé le tribunal, l'article 3-2 susmentionné ne prévoit pas la possibilité de recruter en contrat à durée indéterminée un agent non titulaire occupant un emploi permanent, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Par suite, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole n'a pas commis de faute en ne recrutant pas Mme A... en contrat à durée indéterminée. En outre, l'intéressée, qui n'établit pas entrer dans l'un des cas prévus à l'article 3-3 précité de la loi du 26 janvier 1984, n'apporte aucun élément de nature à établir que la communauté urbaine l'aurait illégalement privée du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne pouvant résulter du seul fait que la requérante aurait été employée au-delà de la durée prévue par les dispositions précitées de l'article 3-2 susmentionné.
6. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
7. Il résulte de l'instruction que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme A... en litige était, en l'espèce, fondée sur la réorganisation du conservatoire à rayonnement régional, se traduisant par une réduction du nombre de professeurs, une nouvelle répartition des heures d'enseignement, notamment en ce qui concerne le violon, et une redistribution des heures auprès des enseignants titulaires afin de leur proposer un équivalent temps plein et de compenser la suppression des décharges d'orchestre. Mme A..., en se bornant à indiquer, sans aucune précision de date, qu'une professeure de violon aurait été embauchée, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de cinq heures, n'apporte aucune contestation sérieuse de la réalité de la réorganisation et du redéploiement susmentionnés. Dès lors, elle n'est fondée à soutenir ni que la décision litigieuse n'aurait pas été motivée par l'intérêt du service, ni, par voie de conséquence, qu'elle serait entachée d'une illégalité fautive.
8. En cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné peut se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
9. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été recrutée de façon continue par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole par neuf contrats annuels successifs pour assurer les fonctions d'assistante d'enseignement artistique au conservatoire à rayonnement régional de Perpignan sur la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2021, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire titulaire, sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ces conditions, eu égard à la nature des fonctions occupées par Mme A..., à la durée cumulée de ses contrats, ainsi qu'à son recrutement continu à compter du 1er septembre 2012, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a fait, en l'espèce, un recours abusif aux contrats à durée déterminée. En outre, elle n'établit, ni même n'allègue avoir cherché à recruter un fonctionnaire sur ce poste. Il en résulte qu'en ayant eu recours, de manière abusive, aux contrats à durée déterminée, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme A....
En ce qui concerne les préjudices :
10. Il résulte de ce qui précède que la seule faute susceptible d'engager la responsabilité de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à l'égard de Mme A... est le recours abusif à la conclusion de contrats à durée déterminée. Une telle faute lui ouvre, ainsi qu'il a été dit au point 8, un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
11. Aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 15 février 1988 : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 46 de ce même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (...) ".
12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A... a subi un préjudice, lors de l'interruption de la relation de travail, résultant du caractère abusif du renouvellement de ses contrats. Elle soutient qu'elle peut prétendre, à ce titre, au versement d'une indemnité de licenciement évaluée à 2 100 euros. Cependant, elle ne produit aucun bulletin de paye qui permettrait de connaître la rémunération servant de base au calcul de cette indemnité en application des articles 45 et 46 du décret du 15 février 1988 précité. Il y a, par suite, lieu de renvoyer Mme A... devant la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole pour la liquidation, dans la limite du montant sollicité de 2 100 euros, de cette indemnité, correspondant à la moitié du montant de la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire perçue par l'intéressée, hors prestations familiales, supplément familial de traitement, indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires, multiplié par le nombre d'années de service effectif, soit neuf ans.
13. Si Mme A... invoque également un préjudice moral, elle n'apporte aucun élément de nature à en établir la réalité. Ainsi, ce dernier chef de préjudice n'est pas, en l'espèce, justifié.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole versera à Mme A..., dans la limite du montant sollicité de 2 100 euros, une indemnité correspondant à la moitié du montant de la dernière rémunération nette, hors prestations familiales, supplément familial de traitement, indemnités pour travaux supplémentaires et autres indemnités accessoires, multiplié par neuf. Mme A... est renvoyée devant la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole pour la liquidation de cette somme.
Article 2 : La communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22TL22620