Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... Hisbergue a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande de remboursement des frais de changement de résidence, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 euros au titre des dommages et intérêts et de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de procédure.
Par une ordonnance de renvoi n°2001003 du 22 janvier 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. Hisbergue.
Par un jugement n° 2100417 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. Hisbergue, représenté par Me Nivet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande de remboursement des frais de changement de résidence ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer une indemnité de frais de changement de résidence au titre de l'article 18 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu, au point 4 de son jugement, l'erreur de droit commise par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse dans sa décision du 9 septembre 2019 ; les dispositions de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 trouvent à s'appliquer au cas présent ;
- en considérant qu'il ne justifiait pas d'une durée de trois années dans sa précédente résidence administrative, sans tenir compte d'éléments matériels attestant de sa prise de fonctions et de son affectation à compter du 1er septembre 2015, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier.
Une mise en demeure a été adressée le 6 mars 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice.
Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 12 décembre 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Hisbergue, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, a présenté, le 28 mai 2019, une demande de remboursement de ses frais de changement de résidence. Cette demande a été expressément rejetée par une décision du 9 septembre 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Par une lettre du 25 octobre 2019, l'agent a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. M. Hisbergue relève appel du jugement en date du 23 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : " Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : / (...) 3° Par une promotion de grade et par assimilation : / a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) ".
3. Aux termes de l'article 19 du même décret : " Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif : / 1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret. (...) ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. Hisbergue, anciennement surveillant pénitentiaire depuis le 19 mai 2008, a réussi le concours interne pour l'accès au corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et qu'il a été nommé à compter du 8 septembre 2015 en tant que conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 18 septembre 2015. Cette nomination s'accompagnait d'une affectation de l'agent au service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Somme à Amiens. Si M. Hisbergue a versé aux débats une lettre du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Somme informant sa hiérarchie d'une prise de fonctions de l'intéressé dans ce service le 1er septembre 2015, son affectation ne pouvait toutefois être antérieure à la date d'effet, le 8 septembre 2015, de sa nomination en qualité de stagiaire dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Par suite, M. Hisbergue, qui ne peut être regardé comme ayant été affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Amiens en qualité de stagiaire avant la date du 8 septembre 2015, et dont il est constant qu'il a été muté au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Perpignan dès le 1er septembre 2018 par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 18 juillet 2018, ne satisfait ainsi pas à la condition d'accomplissement du service sur une durée de trois ans exigée par les dispositions citées au point précédent du décret du 28 mai 1990.
5. Il résulte de ce qui précède que M. Hisbergue n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir accueilli la demande de substitution de motifs présentée devant lui par le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par M. Hisbergue sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. Hisbergue et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Hisbergue est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Hisbergue et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22TL22347