Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant-dire-droit du 9 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur la requête présentée par la commune de Villeneuve-de-la-Raho contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier nos 2004320, 2004321 du 25 mai 2022, rendu sur les demandes de M. C..., a, d'une part, rejeté les conclusions de la commune tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule la décision implicite par laquelle sa maire a refusé au nom de l'Etat de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de M. A... B... et, d'autre part, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. C... contre l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel la maire ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux présentée par M. B... et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour une durée de trois mois, pour permettre la régularisation des vices entachant cet arrêté, tenant respectivement à l'insuffisance du dossier de déclaration préalable et à la méconnaissance de l'article UB 2-11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
La commune de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par Me Manya, a communiqué à la cour, le 11 octobre 2024, la déclaration préalable de travaux modificative présentée par M. B... le 8 octobre 2024, ainsi que l'arrêté, pris le jour même, par lequel sa maire ne s'est pas opposée à cette déclaration préalable modificative.
Les pièces ainsi produites par la commune ont été communiquées le 14 octobre 2024 à M. C..., lequel n'a présenté aucun mémoire.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoux, substituant Me Manya, représentant la commune requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par son arrêt avant-dire-droit rendu le 9 juillet 2024, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. C... à l'encontre de l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel la maire de Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales) n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par M. B... portant sur la réalisation d'un abri de jardin et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, a sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté et de cette décision, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant une durée de trois mois, en vue de la régularisation des illégalités relevées par cet arrêt, tenant respectivement à l'insuffisance du dossier de déclaration préalable et à la méconnaissance de l'article UB 2-11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. M. B... a présenté, le 8 octobre 2024, une déclaration préalable de travaux modificative portant sur l'abri de jardin en cause. Par un arrêté pris le jour même, la maire de Villeneuve-de-la-Raho ne s'est pas opposée à cette déclaration préalable de travaux modificative.
Sur la régularisation des illégalités entachant l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 17 janvier 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / (...) / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10. (...) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public (...), le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / (...) ". Selon l'article R. 431-10 du même code auquel il est ainsi renvoyé : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux modificative présentée par M. B... le 8 octobre 2024 est accompagnée d'un dossier comportant un plan de situation, un plan de masse de l'abri de jardin coté dans les trois dimensions, un plan en coupe et les plans des façades précisant les hauteurs de l'abri de jardin par rapport au niveau du terrain naturel ainsi que les matériaux et couleurs utilisés. Ledit dossier comprenait également trois représentations graphiques de l'aspect extérieur de l'abri et deux photographies du terrain dans son environnement urbain. L'ensemble des pièces ainsi produites par le pétitionnaire a permis au service instructeur de porter son appréciation en connaissance de cause sur la conformité des travaux déclarés aux règles d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions. Il en résulte que l'arrêté de non-opposition du 8 octobre 2024 a régularisé le vice entachant l'arrêté du 17 janvier 2020 s'agissant de la composition du dossier de déclaration préalable.
4. En second lieu, selon l'article UB 2-11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-de-la-Raho, applicable dans la zone UB au sein de laquelle se situe le terrain d'assiette des travaux en litige et régissant l'aspect extérieur des constructions : " (...) / 1. Formes et volumes : / Les volumes seront simples, à dominante orthogonale. / 2. Toitures : / Les toitures seront traitées : en terrasse accessible ou inaccessible. / (...) ".
5. Il ressort des plans annexés à la déclaration préalable de travaux modificative, notamment du plan de masse, du plan en coupe et des plans de façades, que l'abri de jardin en litige est surmonté d'un toit terrasse plat, non accessible, ainsi que l'imposent les dispositions précitées de l'article UB 2-11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Si l'intimé relevait en première instance que la toiture de l'abri dont l'arrêté en litige tend à assurer la régularisation présentait une pente de l'ordre de 4 % et si tant le pétitionnaire que la commune reconnaissaient l'existence de cette légère inclinaison visant à faciliter l'écoulement des eaux pluviales, une si faible pente ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le toit concerné soit regardé comme une toiture terrasse au sens et pour l'application des prescriptions du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que l'arrêté de non-opposition du 8 octobre 2024 a également régularisé l'illégalité entachant l'arrêté du 17 janvier 2020 au regard des dispositions de l'article UB 2-11 du règlement du plan local d'urbanisme énoncées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Villeneuve-de-la-Raho est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux pris par sa maire au bénéfice de M. B... le 17 janvier 2020, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par M. C... contre cet arrêté. Il s'ensuit que c'est également à tort que le tribunal a considéré la commune de Villeneuve-de-la-Raho comme ayant la qualité de partie perdante dans l'instance n° 2004320 et qu'il a mis à sa charge, par l'article 4 de ce même jugement, une somme de 1 000 euros à verser à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties à l'instance d'appel la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-de-la-Raho et M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 2022 est annulé.
Article 2 : L'article 4 du jugement du 25 mai 2022 est annulé en tant qu'il met à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho une somme de 1 000 euros à verser à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La demande n° 2004321 présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-de-la-Raho, à M. A... B... et à M. D... C....
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22TL21671