Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le maire de Narbonne a implicitement rejeté sa demande de reconnaissance d'un accident de service adressée le 8 octobre 2020, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de la placer en congé pour accident de service du 2 octobre 2013 au 30 septembre 2014, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter du jugement, et de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100061 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2100061 du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Narbonne a implicitement rejeté sa demande de reconnaissance d'accident du travail adressée le 8 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Narbonne, à titre principal, de la placer en congé pour accident de service du 2 octobre 2013 au 30 septembre 2014 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de reconnaissance d'accident du travail était recevable ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle a été arrêtée à compter du 3 octobre 2013 à la suite d'une réunion houleuse avec son supérieur hiérarchique et qu'elle a ultérieurement expliqué à sa hiérarchie les raisons de son arrêt de travail, en lien avec les humiliations subies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Narbonne, représentée par Me Garidou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance était irrecevable, dès lors, soit que la demande de reconnaissance de l'accident de service est intervenue plus de deux années après les arrêts de travail dont Mme B... a fait l'objet, soit que son recours contentieux a été introduit au-delà des délais de recours courant contre une éventuelle décision implicite de rejet d'une telle demande ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., exerçant les fonctions d'éducatrice principale des activités physiques et sportives au sein du service des sports de la commune de Narbonne (Aude), a fait l'objet d'un arrêt de travail du 2 au 18 octobre 2013, prolongé jusqu'au 14 juillet 2014, en raison d'un syndrome anxio-dépressif. Par courrier du 8 octobre 2020, Mme B... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident du travail à l'origine de son état de santé psychique. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Narbonne a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état psychique de Mme B.... Cette dernière relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit :1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...). ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à la date des faits de l'espèce, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet évènement du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a présenté à la commune de Narbonne un certificat d'arrêt de maladie pour accident du travail établi le 2 octobre 2013, et portant la constatation d'un " état anxio-dépressif réactionnel à des humiliations répétées au travail ". Toutefois, bien que le médecin expert diligenté par la commune a conclu dans son rapport à ce que " l'origine de l'état de santé de l'intéressée, sa nature réactionnelle, sa durée et son développement constituent des éléments en faveur de sa nature d'accident de service ", Mme B... se borne à faire état de qu'elle aurait subi des humiliations quotidiennement au travail, sans en préciser la teneur ni circonstancier les situations en cause. Par ailleurs les faits d'humiliation en contexte professionnel ainsi allégués ne sont pas corroborés par d'autres pièces du dossier, les comptes-rendus d'entretien avec sa psychologue, en particulier, ne relatant que les dires de l'intéressée. Dès lors, en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service l'accident de service qui serait à l'origine de l'état de santé psychique de Mme B... ayant conduit à son arrêt de maladie du 2 octobre 2013 au 14 juillet 2014, le maire de Narbonne n'a pas fait une inexacte application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Narbonne, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B... doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B... n'appelle aucune mesure d'exécution au titre des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Narbonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Narbonne en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Narbonne.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL00210 2