Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n°2100028, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la note de service du 1er décembre 2020 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales l'a affecté au centre de secours principal Perpignan Nord à compter du 1er janvier 2021, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales de le réaffecter sur son ancien poste ou sur tout poste vacant correspondant à son grade, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2102430, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser le montant de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires lui étant due depuis le mois de février 2017, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2100028, 2102430 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juillet 2022 ;
2°) d'annuler la note de service du 1er décembre 2020 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales l'a affecté au centre de secours principal Perpignan Nord à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales de le réaffecter sur son ancien poste ou sur tout autre poste vacant correspondant à son grade, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires lui étant due depuis le mois de février 2017 ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de changement d'affectation :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont à tort considéré que la note de service du 1er décembre 2020 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a modifié son affectation constituait une mesure d'ordre intérieur et ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; ce changement d'affectation emporte une perte de responsabilité et constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été informé de son droit à la communication de son dossier, en méconnaissance des articles 65 de la loi du 22 avril 1905 et 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont commis une erreur de fait et une violation de la loi en ne reconnaissant pas que l'absence de versement de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires au titre des heures supplémentaires accomplies depuis février 2017 constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- en ne lui versant pas l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, qui est cumulable avec l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, pour les heures supplémentaires qu'il a accomplies depuis février 2017, le service départemental d'incendie et de secours a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice matériel du fait de l'absence de versement de cette indemnité depuis février 2017 dont il doit obtenir réparation ;
- l'absence de rémunération des heures supplémentaires effectuées depuis février 2017 lui a également occasionné un préjudice moral évalué à 1 500 euros.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2023 à 12 heures.
Le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a produit un mémoire en défense, le 8 décembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2012-522 du 20 avril 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Meric, représentant le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., titulaire du grade de lieutenant de première classe du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, exerçait ses fonctions au sein du groupement territorial Nord du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, où il occupait le poste d'officier référent de la mise en œuvre pédagogique et d'adjoint au chef du service " ressources humaines/compétence opérationnelle ". Par une note de service du 1er décembre 2020, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales l'a affecté au centre de secours principal Perpignan Nord à compter du 1er janvier 2021 en qualité d'officier. Par ailleurs, par un courrier du 29 janvier 2021, réceptionné le 2 février 2021, M. A... a demandé au service départemental d'incendie et de secours de lui verser l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires correspondant selon lui aux heures supplémentaires réalisées entre février 2017 et décembre 2020 ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée. M. A... relève appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la note de service du 1er janvier 2021 portant changement d'affectation et d'autre part, à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'absence de versement de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires au titre des heures supplémentaires effectuées depuis février 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement attaqué, que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une violation de la loi en ne reconnaissant pas que l'absence de versement de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires au titre des heures supplémentaires accomplies depuis février 2017 constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.
3. En second lieu, M. A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont retenu à tort que ses conclusions tendant à l'annulation de la note de service du 1er décembre 2020 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales l'a affecté au centre de secours principal Perpignan Nord à compter du 1er janvier 2021 étaient irrecevables après avoir considéré que ce changement d'affectation constituait une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours.
4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilité ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui était affecté sur un poste d'officier référent de la mise en œuvre pédagogique du groupement territorial Nord et d'adjoint au chef de service " ressources humaines/compétence opérationnelle " du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, a été affecté par la note de service litigieuse du 1er décembre 2020 au centre de secours principal Perpignan Nord en qualité d'officier pour occuper le poste principal de chef de service " opération/prévision " et de chef de groupe " agglo " et le poste secondaire de responsable " opération/prévision " à compter du 1er janvier 2021.
6. M. A... soutient que ce changement d'affectation a entraîné une perte de responsabilité liée à la perte de la gestion d'un portefeuille financier de près de 100 000 euros et à la coordination d'une équipe d'une trentaine de formateurs. Toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir qu'il gérait de telles dépenses et cette mission n'est pas mentionnée sur sa précédente fiche de poste. De plus, ainsi que l'a fait valoir le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales en première instance, M. A... ne gérait pas, ainsi qu'il le soutient, l'ensemble de la formation professionnelle des sapeurs-pompiers de la moitié du département des Pyrénées-Orientales, une partie de la formation des sapeurs-pompiers du département relevant de l'école départementale au sein du groupement de la compétence opérationnelle et les officiers de sapeurs-pompiers étant formés majoritairement par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. En outre, il n'exerçait ces fonctions qu'en tant qu'adjoint au chef du service " ressources humaines/compétence opérationnelle ", tandis qu'il occupe désormais un poste de chef de service et de chef de groupe. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement d'affectation aurait entraîné une perte de rémunération, dès lors en particulier que, contrairement à ce qu'il soutient, il a continué de percevoir l'indemnité de responsabilité, au même montant qu'auparavant. Enfin, ce changement d'affectation n'a entraîné aucun changement de résidence administrative, n'a porté aucune atteinte aux droits et prérogatives que M. A... tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux et l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il traduirait une discrimination.
7. Par ailleurs, un changement d'affectation prononcé d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, le changement d'affectation litigieux n'a pas entraîné une dégradation de la situation professionnelle de M. A.... En outre et au surplus, la seule circonstance que ce changement d'affectation, intervenu en raison de la vacance du poste sur lequel il a été affecté à compter du 1er janvier 2021, aurait été décidé quelques semaines après un courrier du directeur du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales faisant état d'une divergence concernant son temps de travail au titre de l'année 2020, ne saurait caractériser une volonté de l'administration de le sanctionner alors en outre que sa réponse audit courrier ne laisse plus subsister aucune divergence.
9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 8 du présent arrêt, la note de service du 1er décembre 2020 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a modifié l'affectation de M. A... constitue une simple mesure d'ordre intérieur. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette note de service.
Sur le bien-fondé du jugement :
10. D'une part, l'article 335-3 du règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales précise que : " Compte tenu de leur implication technico-administrative liée à leur fonction et des besoins du service, les officiers de sapeurs-pompiers-professionnels peuvent être conduit à effectuer des heures supplémentaires. Le volume annuel des heures supplémentaires demandé à ces cadres peut être de 100 ou 250 heures supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par l'indemnité forfaitaire pour travail supplémentaires (IFTS) ". D'autre part, la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales n°5 du 10 février 2017 fixe, au point 7 de sa partie 1, les modalités d'attribution de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, dont peuvent bénéficier notamment les lieutenants " amenés à réaliser des heures supplémentaires au-delà de leur cycle de travail à la demande de l'autorité hiérarchique validée par le directeur départemental et pour des missions spécifiques (...) Le versement des indemnités est subordonné à la mise en œuvre d'un dispositif de contrôle des heures supplémentaires accomplies ou, dans les cas prévus par les textes, à la présentation d'un décompte déclaratif contrôlable. ", ce point précisant également que l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sont cumulables par les lieutenants.
11. Il résulte de l'instruction que M. A..., lieutenant de première classe, a bénéficié de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les années 2017 à 2020. S'il soutient que le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a commis une faute en ne lui versant pas l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, qui pouvait légalement se cumuler avec l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires en raison de son appartenance au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, il résulte toutefois du point 7 de la partie 1 de la délibération du 10 février 2017 précitée que le bénéfice de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires est subordonné à la réalisation d'heures supplémentaires à la demande de l'autorité hiérarchique et à la validation par le directeur départemental ainsi qu'à la réalisation de missions spécifiques. M. A..., qui se borne à indiquer avoir effectué 250 heures supplémentaires au cours des années 2017 à 2020, n'établit ni même n'allègue que ces heures supplémentaires auraient été effectuées à la demande de sa hiérarchie et validées par le directeur départemental du service d'incendie et de secours et qu'elles auraient été réalisées pour accomplir des missions spécifiques. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui versant pas cette indemnité horaire pour travaux supplémentaires, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22TL22040