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26/12/2024 | FRANCE | N°22TL21861

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 26 décembre 2024, 22TL21861


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande formée le 28 février 2020 tendant à l'abrogation de la décision du 23 février 2018 par laquelle la directrice du centre hospitalier du Pays d'Apt a institué un système d'organisation des astreintes de bloc, d'enjoindre à cette autorité d'abroger cette décision du 23 février 2018 et d'adopter une nouvelle décision instituant un nouveau système d'organisation d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande formée le 28 février 2020 tendant à l'abrogation de la décision du 23 février 2018 par laquelle la directrice du centre hospitalier du Pays d'Apt a institué un système d'organisation des astreintes de bloc, d'enjoindre à cette autorité d'abroger cette décision du 23 février 2018 et d'adopter une nouvelle décision instituant un nouveau système d'organisation des astreintes de bloc, de condamner le centre hospitalier du Pays d'Apt à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier, de le condamner à revaloriser le montant du paiement de ses heures d'astreintes et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2003061 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 22MA02280 du 16 août 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de M. B....

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°22TL21861, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Lepage, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 juin 2022 ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Pays d'Apt à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays d'Apt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute du jugement n'est pas revêtue des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le simple fait d'avoir effectué un nombre d'heures d'astreinte supérieur au maximum réglementaire constituait un trouble dans ses conditions d'existence ;

- il est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

- en s'abstenant de prendre en compte les éléments soulevés dans sa note en délibéré et d'y répondre, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et entaché d'irrégularité leur jugement ;

- la décision du 23 février 2018 par laquelle la directrice du centre hospitalier du Pays d'Apt a institué un système d'organisation des astreintes de bloc, qui prévoit une durée moyenne de 96 heures d'astreinte par quinzaine, méconnaît l'article 23 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 qui fixe un maximum de 72 heures d'astreinte par quinzaine ; cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

- ce dépassement de la limite de 72 heures d'astreinte par quinzaine est, par lui-même, à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, qu'il évalue à 15 000 euros ; au cours des années 2016 à 2019, il a effectué 1 548 heures d'astreinte, dont 11 samedis et 10 dimanches, excédant la durée maximale de 72 heures d'astreinte par quinzaine fixée par l'article 23 du décret du 4 janvier 2002 ;

- il a droit à la revalorisation des heures d'astreinte effectuées illégalement ;

- il ne s'est jamais porté volontaire pour réaliser des astreintes dépassant le volume horaire réglementaire, d'autant que ce dépassement n'a pas été suffisamment indemnisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le centre hospitalier du Pays d'Apt, représenté par Me Laurie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier en raison du défaut de signature de la minute doit être écarté ;

- ainsi que l'ont retenu les premiers juges, M. B... n'établit ni avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence, ni que les heures d'astreinte effectuées n'auraient pas été suffisamment rémunérées, de sorte qu'il n'établit pas la réalité du préjudice dont il demande réparation ; il a pu vaquer à ses occupations personnelles durant les périodes d'astreinte qu'il a effectuées et n'a donc subi aucun trouble dans ses conditions d'existence ;

- le nombre d'heures d'astreinte effectuées par M. B... n'a pas excédé le plafond maximum de 120 heures par quinzaine fixé par l'article 23 du décret du 4 janvier 2002 et le plafond de 96 heures par quinzaine fixé par la décision de la directrice du centre hospitalier du 23 février 2018 ; l'intéressé a systématiquement bénéficié de jours non travaillés avant et/ou après ses périodes d'astreinte ;

- M. B... pouvait à tout moment faire cesser les troubles dans les conditions d'existence qu'il soutient avoir subis en n'étant plus volontaire pour effectuer des astreintes ; le fait que M. B... se soit porté volontaire pour ces périodes d'astreinte exonère à titre subsidiaire le centre hospitalier de toute responsabilité ;

- M. B... n'est pas fondé à demander la revalorisation des heures d'astreinte réalisées.

Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Valette, représentant le centre hospitalier du Pays d'Apt.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, a exercé ses fonctions au sein du centre hospitalier du Pays d'Apt (Vaucluse) de 2013 au 31 octobre 2021. Par une décision 18-158 D du 23 février 2018, la directrice du centre hospitalier a institué un système d'astreintes de bloc prévoyant une organisation portée à 96 heures en moyenne d'astreinte par quinzaine. Par un courrier du 28 février 2020, M. B... a demandé au centre hospitalier d'abroger cette décision, d'adopter une nouvelle organisation des astreintes de bloc, de l'indemniser de ses troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de la somme de 15 000 euros et de revaloriser le paiement de ses heures d'astreinte. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B... relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision de la directrice du centre hospitalier du Pays d'Apt du 23 février 2018 et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". En l'espèce, il résulte de l'instruction que la minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur ainsi que la greffière d'audience. Par suite, le moyen soulevé tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signatures de la minute, manque en fait et ne peut donc qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement attaqué, que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit. Par ailleurs, si l'appelant soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen, qui n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, si l'appelant soutient que le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le dépassement du nombre maximal d'heures d'astreinte fixé par voie réglementaire a par lui-même occasionné un trouble dans ses conditions d'existence, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments invoqués devant lui, ont considéré, au point 7 du jugement attaqué, que M. B... n'établissait pas la réalité même des troubles dans les conditions d'existence dont il demandait réparation, de sorte que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité à ce titre.

5. En quatrième lieu, après avoir affirmé dans ses motifs que M. B... n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision de la directrice du centre hospitalier du Pays d'Apt du 23 février 2018, que ses conclusions indemnitaires, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devaient être rejetées, le tribunal administratif de Nîmes a, dans le dispositif de son jugement, rejeté la demande de M. B.... Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif.

6. En cinquième lieu, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, le juge n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que la note en délibéré que M. B... a produite après l'audience publique mais avant le rendu du jugement, a été visée dans le jugement attaqué sans que son contenu ne soit pris en compte par les premiers juges. Il ressort de l'analyse de cette note en délibéré que les éléments de fait et de droit qu'elle expose auraient pu être soulevés par M. B... avant la clôture de l'instruction. Ainsi, en se bornant à viser la note en délibéré sans procéder à la réouverture de l'instruction et à sa communication, les juges de première instance n'ont pas méconnu le principe du contradictoire prévu à l'article L. 5 du code de justice administrative et n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.

8. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités.

Sur le bien-fondé du jugement :

9. Aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. (...) Le chef d'établissement établit (...) la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d'organisation retenu, compte tenu de l'évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais de route et de la périodicité des appels. (...) ". Aux termes de l'article 21 du même décret : " Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. (...) ". Aux termes de l'article 24 de ce décret : " Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention. ". Enfin, aux termes de l'article 25 du même décret : " Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. / (...) ".

10. Aux termes de l'article 23 du décret précité du 4 janvier 2002 : " Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois. / La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 120 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes. ".

11. M. B... soutient que le centre hospitalier du Pays d'Apt a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que la décision de la directrice de cet établissement du 23 février 2018 relative à l'organisation des astreintes, prévoyant 96 heures en moyenne d'astreinte par quinzaine, méconnaît les dispositions précitées de l'article 23 du décret du 4 janvier 2002 selon lesquelles la durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Si en défense, le centre hospitalier du Pays d'Apt se prévaut de la limite de 120 heures d'astreinte par quinzaine applicable aux services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce centre hospitalier figure dans la liste des établissements de santé autorisés à pratiquer le prélèvement d'organes ou dans la liste de ceux autorisés à pratiquer la greffe d'organes. De plus, il résulte de l'attestation établie par le docteur C... le 7 février 2022 que le centre hospitalier du Pays d'Apt n'a jamais bénéficié d'une autorisation de réaliser des prélèvements d'organes. Dès lors, en application de l'article 23 du décret du 4 janvier 2002, la durée maximale des astreintes applicable aux agents du centre hospitalier du Pays d'Apt était de 72 heures pour 15 jours. Par suite, la décision du 23 février 2018 par laquelle la directrice de cet établissement a notamment prévu une durée moyenne d'astreinte de 96 heures par quinzaine méconnaît l'article 23 du décret du 4 janvier 2002 et cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.

12. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail ou d'astreinte accomplies, il appartient, d'abord, à l'agent d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il estime avoir réalisés ou pendant lesquels il devait être en mesure d'intervenir. Sur la base de ces éléments, l'employeur doit répondre en fournissant les informations dont il dispose de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'agent. Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction.

13. En l'espèce, si M. B... soutient avoir au cours de l'année 2016 effectué un nombre d'heures d'astreinte excédant la limite de 72 heures par quinzaine prévue par les dispositions précitées, pour un total de 632 heures, le planning annuel et le tableau récapitulatif qu'il produit ne permettent pas de l'établir. En revanche, s'agissant des années 2017 à 2020, exception faite de la période comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2018 pendant laquelle il était placé en position de disponibilité, M. B... produit de nombreux plannings et un tableau récapitulatif faisant état de nombreuses périodes d'astreinte, dont une large partie a excédé la durée maximale de 72 heures par période de 15 jours prévue par l'article 23 du décret du 4 janvier 2002. En défense, le centre hospitalier, qui se borne d'une part à soutenir que M. B... n'a pas accompli un nombre d'heures d'astreinte supérieur à la limite de 96 heures par quinzaine prévue par la décision de sa directrice en date du 23 février 2018 et à la limite de 120 heures par quinzaine prévue par l'article 23 du décret du 4 janvier 2002 qui, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, ne s'applique pas en l'espèce et, d'autre part, à se prévaloir de trois plannings annuels sur lesquels sont apposées les mentions manuscrites " 2018 ", " 2019 " et " 2020 " mais qui sont parfaitement identiques et dont les jours calendaires ne correspondent pas à ceux de ces trois années civiles, ne peut être regardé comme contestant sérieusement le fait que M. B... ait effectivement accompli des astreintes dont la durée a excédé celle de 72 heures par quinzaine prévue par les dispositions précitées de l'article 23 du décret du 4 janvier 2002. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'au cours des années 2017 à 2020, M. B... a réalisé un nombre d'heures d'astreinte supérieur à la limite de 72 heures prévue par ces dispositions. Par ailleurs, si le centre hospitalier fait valoir que M. B... n'a subi aucun trouble dans ses conditions d'existence dès lors qu'il a pu librement vaquer à ses occupations personnelles durant ses périodes d'astreinte, il résulte des dispositions précitées des articles 20 et 24 du décret du 4 janvier 2002 que pendant ces périodes d'astreintes, M. B... avait l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au sein de l'établissement dans un délai restreint et devait pouvoir être joint par tous moyens appropriés pour intervenir. Enfin, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir qu'en se portant volontaire pour réaliser des périodes d'astreinte, M. B... aurait commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il n'établit aucunement le volontariat de l'intéressé et que les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 4 janvier 2002 prévoient seulement que les astreintes sont organisées en faisant prioritairement, et non nécessairement, appel à des agents volontaires.

14. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B... au titre des années 2017 à 2020 du fait du dépassement de la durée maximale de 72 heures d'astreinte par quinzaine en l'évaluant à 4 000 euros.

15. Enfin, si M. B... soutient avoir droit à la revalorisation des heures d'astreinte effectuées illégalement, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ne présente aucune conclusion à ce titre.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation des troubles dans ses conditions d'existence.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier du Pays d'Apt demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays d'Apt une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2003061 du 10 juin 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. B... tendant à la réparation des troubles dans ses conditions d'existence.

Article 2 : Le centre hospitalier du Pays d'Apt est condamné à verser la somme de 4 000 euros à M. B....

Article 3 : Le centre hospitalier du Pays d'Apt versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Pays d'Apt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier du Pays d'Apt.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL21861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21861
Date de la décision : 26/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Dispositions propres aux personnels hospitaliers. - Personnel paramédical. - Infirmiers et infirmières.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : LAURIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-26;22tl21861 ?
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