Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Pétrosud Formenty a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée à lui verser la somme de 114 290,85 euros, augmentée des intérêts moratoires, à titre principal, en règlement des factures n° 8432 et n° 8433 établies en exécution du marché public de fournitures de carburant pour les véhicules intercommunaux et, à titre subsidiaire, en réparation des préjudices économiques et financiers subis. Elle a également demandé à ce tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner cette communauté de communes à lui verser à titre de provision la somme de 114 290,85 euros.
Par un jugement n° 2003841-2105817 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le
11 octobre 2023, la société Pétrosud Formenty, représentée par la SCP Respaut, Alocver-Navarro, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet 2022 ;
2°) de condamner la communauté de communes Corbières Salanques Méditerranée à lui payer la somme de 95 187,05 euros en règlement des factures n° 8432 et n° 8433 ;
3°) de mettre à la charge de cette communauté de communes la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que sa demande devant les premiers juges n'était pas tardive ; ainsi, en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai au terme duquel est née la décision implicite de rejet de sa réclamation du 20 avril 2020, réceptionnée le 23 avril 2023, se situe à l'intérieur de la période de suspension expirant le 23 juin 2020 par cet article ; dès lors, le point de départ de ce délai n'étant intervenu que le 23 juin 2020, la saisine des premiers juges le 27 août 2020 était recevable ;
- le marché de fourniture de carburant repose sur l'utilisation de cartes magnétiques avec code mises à la disposition de la communauté de communes, qui permettent, en vue de l'établissement de la facture, de comptabiliser les quantités de carburant livrées sur la base desquelles est appliqué le prix à l'unité ; ces cartes ne sont pas des cartes bancaires soumises aux dispositions du code monétaire et financier régissant les motifs d'opposition au paiement mais des cartes post-payées qui rentrent dans le champ de l'article 1585 du code civil ;
- la communauté de communes est redevable de plein droit des sommes facturées ;
- en ne réglant pas les factures en litige, la communauté de communes engage sa responsabilité pour défaut d'exécution du contrat de fourniture de carburant ;
- de plus, cet établissement public de coopération intercommunale n'a procédé ni au blocage des cartes magnétiques suspectées de fraudes ni à une quelconque démarche afin de faire constater des opérations frauduleuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2023, la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée, représentée par Me Lerat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'enquête pénale ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Pétrosud Formenty la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de la société appelante est irrecevable dès lors qu'aucun mémoire en réclamation n'a été présenté dans le délai de deux mois à compter du 13 février 2020, suspendu jusqu'au 23 juin 2020 pour présenter un mémoire en réclamation ; son courrier du 20 avril 2020 ne constitue pas un mémoire en réclamation au sens de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales aux marchés publics de fournitures courantes et de services mais une injonction de régler les factures en litige ;
- au fond, elle ne commet aucune faute contractuelle en s'abstenant de procéder au paiement de prestations qu'elle n'a pas commandées et qui ne lui ont pas bénéficié du fait de la falsification ou du piratage de deux cartes mises à sa disposition ;
- la société appelante a commis une faute contractuelle en n'assurant pas la sécurité des cartes mises à sa disposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arnaud-Buchard, substituant Me Lerat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 10 septembre 2019, la communauté de communes Corbière Salanque Méditerranée a attribué à la société Pétrosud Formenty le lot " fourniture tous carburants 24h/24 Engins et poids lourds " d'un accord-cadre de fourniture et de carburants pour les véhicules des services administratifs et techniques. Le 31 décembre 2019 et le 31 janvier 2020, la société Pétrosud Formenty a établi, respectivement, les factures n° 8432, n° 10329 et n° 8433 faisant apparaître un montant net à payer par la communauté de communes précitée de, respectivement, 95 087,29 euros, 19 103,80 euros et 99,76 euros. Par un courrier du 13 février 2020, la communauté de communes a refusé de procéder au paiement de ces factures au motif que les montants réclamés ne correspondaient pas aux prestations livrées et, par deux courriers des 20 avril et 2 juin 2020, la société Pétrosud Formenty contestait ce refus et réclamait le paiement des trois factures. La société Pétrosud Formenty relève appel du jugement du 7 juillet 2022 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée à lui verser la somme de 95 187,05 euros en règlement des factures n° 8432 et n° 8433, assortie des intérêts de retard, à titre principal, et, à titre subsidiaire, en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Aux termes de l'article 1er de cette ordonnance : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (...) ".
3. Selon l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif / II. ' Par dérogation au I : / 1° Le point de départ du délai des demandes et recours suivants est reporté au 24 mai 2020 : / a) Recours prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de ceux prévus au premier alinéa du III de cet article ; / b) Recours prévus à l'article L. 731-2 du même code ; / c) Recours contre les décisions de transfert prévus à l'article L. 742-4 du même code, à l'exception de ceux prévus contre ces décisions au premier alinéa du II de cet article et à l'article L. 213-9 de ce code ; / d) Demande d'aide juridictionnelle prévue à l'article 9-4 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. / 2° Les délais applicables aux procédures prévues à l'article L. 213-9, au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 et au premier alinéa du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas l'objet d'adaptations. / 3° Les réclamations et les recours mentionnés à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ".
4. Il résulte de l'économie générale des dispositions citées aux points 2 et 3 et de l'objectif poursuivi par les auteurs des ordonnances que, sous réserve des exceptions prévues au II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables à l'ensemble des procédures devant les juridictions de l'ordre administratif, y compris lorsque le délai de saisine du juge résulte de stipulations contractuelles.
5. Aux termes de l'article 1de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " (...). Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. (...) ".
6. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services : " Différends entre les parties / 37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. /37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. (...) ". Aux termes de l'article 3. 2. de ce cahier : " Modalités de computation des délais d'exécution des prestations / 3. 2. 1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. (...)
3. 2. 3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit. / 3. 2. 4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit. (...) ".
7. Il résulte des stipulations de l'article 37 précédemment citées du cahier des clauses administratives générales que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
8. Un mémoire en réclamation doit comporter l'énoncé d'un différend et exposer, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
9. Enfin, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". En l'absence de clauses contractuelles fixant un délai particulier de saisine du juge des contrats, les parties sont censées avoir entendu se référer aux règles de droit commune organisé par les dispositions du code de justice administratives.
10. En application de l'article 2 du cahier des clauses particulières du marché en litige, les parties contractantes ont convenu que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services figure au nombre des pièces constitutives du marché. Dès lors, elles doivent être regardées comme s'étant référées aux stipulations de l'article 37.2 de ce cahier dont les règles régissent seules la procédure et le délai de présentation par le titulaire de son mémoire de réclamation préalablement à la saisine du juge du contrat. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que ces parties aient manifesté leur intention d'y renoncer.
11. Par un courrier du 13 février 2020 ayant pour objet le rejet de factures émises dans le cadre de l'accord-cadre de fourniture de carburant pour les véhicules intercommunaux, le président de la communauté de communes de Corbières Salanque Méditerranée a manifesté une prise de position explicite et non équivoque qui révèle et acte clairement le désaccord de la personne responsable du marché au paiement des factures n° 8432 et n° 8433. Par un courrier du 20 avril 2020, la société Pétrosud Formenty a mis en demeure cette communauté de communes de procéder au paiement des factures en litige. Même si ce courrier renferme une proposition de règlement échelonné, il se réfère au courrier du 13 février 2020 et justifie la réclamation du paiement des factures au regard des conditions d'utilisation des cartes magnétiques mises à disposition de la communauté de communes. Il comporte ainsi l'énoncé d'un différend et doit être regardé comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 37.2 précité.
12. Ce mémoire de réclamation ayant été réceptionné par la communauté de communes le mardi 23 avril 2020, soit dans la période visée au I de l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et cité au point 5, comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, le point de départ du délai ayant fait naître une décision implicite de rejet du mémoire en réclamation a été, en application des stipulations de l'article 3.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, précité, reporté au 25 juin 2020, soit au lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai, lequel a correspondu au lendemain du jour de l'expiration de la période visée au I de l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Conformément aux articles 3.2.1 et 3.2.3 de ce cahier des clauses administratives générales, cités au point 6, une décision implicite de rejet du mémoire de réclamation est née le mardi 25 août 2020.
13. En application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, la société Pétrosud Formenty disposait, à compter de la décision implicite de rejet du 25 août 2020 d'un délai de deux mois pour saisir le juge du contrat, et pouvait dès lors former un recours contentieux jusqu'au lundi 26 octobre 2020 .
14. Dès lors, la demande de la société Pétrosud Formenty, enregistrée le 27 août 2020 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, ne présentait pas un caractère tardif et, par suite, était recevable.
15. Il résulte de ce qui précède que la société Pétrosud Formenty est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
16. Le jugement, qui est entaché d'irrégularité, doit être annulé. Il y a lieu, dès lors, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société Pétrosud Formenty.
Sur les conclusions pécuniaires :
17. Aux termes de l'article 14 de l'accord cadre de fournitures courantes et de services en litige : " Clauses techniques particulières. (...) Chaque véhicule sera doté d'une carte correspondant au n° d'immatriculation, produit utilisé, type de services autorisés, accrédité d'un code confidentiel différent. Le titulaire délivrera gratuitement le nombre de cartes correspondant au volume du parc automobile concerné (...). Le titulaire fera son affaire du dispositif de sécurisation de ces cartes ".
18. Il résulte du procès-verbal d'audition du 9 janvier 2020 que le représentant légal de la société Pétrosud Formenty a reconnu que la facture du mois de décembre 2019 établie au nom de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée faisait apparaître un montant anormalement élevé pour l'ensemble de la consommation en carburant de la flotte des véhicules de cette communauté de communes et qu'au moins l'utilisation d'une carte magnétique mise à disposition de celle-ci présentait des anomalies dans la mesure où les opérations frauduleuses apparaissaient sans le kilométrage réel du véhicule mentionné par le chauffeur. Il a également indiqué que le total des opérations frauduleuses s'élevait à 114 337,30 euros toutes taxes comprises.
19. Il en résulte que la société appelante, qui reconnaissait que les cartes magnétiques mises à disposition de la communauté de communes avait fait l'objet d'une utilisation frauduleuse, avait parfaitement conscience que les quantités de carburant effectivement livrées à cette communauté de communes ne correspondaient pas aux quantités figurant sur la facture. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les employés de la communauté de communes aient eux-mêmes commis une faute dans l'utilisation de ces cartes ou que cette communauté ait commis une faute dans leur gestion. De plus, contrairement aux allégations de la société appelante, la communauté de communes a entrepris des démarches conservatoires dès qu'elle a eu connaissance de la fraude, notamment par le dépôt, le 9 janvier 2020, d'une plainte par son directeur territorial.
20. Eu égard à cette absence de faute imputable à la communauté de communes et dès lors que le dispositif de sécurisation des cartes, ainsi que le précisaient les stipulations de l'article 14 de l'accord-cadre citées au point 16, incombait à la société Pétrosud Formenty, cette dernière devait supporter le risque financier résultant d'une faille ou d'une fraude dans la mise en œuvre de ce dispositif. Dès lors, la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée ne peut être regardée comme étant redevable des prestations de fourniture de carburant ne correspondant pas aux quantités qui lui ont été réellement livrées. Par suite, la demande de la société Pétrosud Formenty tendant à la condamnation de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée à lui payer la somme de 95 187,05 euros ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société appelante.
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pétrosud Formenty une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Pétrosud Formenty est rejeté.
Article 3 : La société Pétrosud Formenty versera à la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Pétrosud Formenty et à la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée.
Délibéré prolongé après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL21856