Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302241 du 26 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 17 avril 2023 en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Buttet en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, le préfet de l'Aveyron demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 avril 2023.
Il soutient que :
- la décision portant fixation du pays de renvoi était motivée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- M. A... ne prouve pas être menacé sérieusement, gravement et personnellement en Algérie, de sorte que la décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée à M. A... le 19 octobre 2023.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 4 juin 2003, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2022, selon ses déclarations. Par arrêtés du 17 avril 2023, le préfet de l'Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 26 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 17 avril 2023 en tant qu'il fixe le pays de renvoi. Le préfet de l'Aveyron relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 17 avril 2023 en tant qu'il fixe le pays de renvoi pour l'exécution de la mesure d'éloignement, le premier juge a estimé que la décision attaquée était insuffisamment motivée en droit et en fait.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée vise, notamment, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A... est de nationalité algérienne, et a fait état de ses craintes à l'occasion de son retour en Algérie du fait qu'il soit kabyle, sans en apporter la preuve. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en fait et en droit prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le préfet de l'Aveyron est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision portant fixation du pays de destination au motif de son défaut de motivation.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l'autre moyen invoqué devant le tribunal :
6. Si M. A... soutient encourir des risques en cas de retour en Algérie, il ne l'établit pas. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non démontrée, qu'il ne dispose pas en Algérie de famille prête à l'accueillir ne fait pas obstacle à ce que ce pays soit fixé comme pays de renvoi pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aveyron est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 17 avril 2023 en tant qu'il fixe le pays de renvoi pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que c'est également à tort que le premier juge a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n°2302241 du 26 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 en tant qu'il fixe le pays de renvoi pour l'exécution de la mesure d'éloignement et tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Buttet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Buttet.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL01456