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10/12/2024 | FRANCE | N°22TL21899

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 10 décembre 2024, 22TL21899


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a refusé sa titularisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 19 juin 2020, d'enjoindre au président de cet établissement de le titulariser au 16 décembre 2019 ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100

euros par jour de retard et de mettre à la charge de cet institut la somme de 4 000 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a refusé sa titularisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 19 juin 2020, d'enjoindre au président de cet établissement de le titulariser au 16 décembre 2019 ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de cet institut la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2024281 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier, auquel ce dossier a été attribué par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 30 août 2022, 13 juillet 2024 et 7 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Sautereau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le président de l'Institut national de recherche agronomique a refusé sa titularisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 19 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement de le réintégrer, de procéder à sa titularisation, de reconstituer ses droits sociaux et sa carrière ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement la somme de 4 000 euros au titre au titre des frais liés au litige exposés en première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré des conditions anormales dans lesquelles s'est déroulée sa période probatoire ;

- les premiers juges ont également omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une atteinte aux droits de la défense ;

- la décision litigieuse du 2 décembre 2019 est entachée d'un vice de procédure, le jury professionnel ayant examiné sa situation le 5 septembre 2019 étant composé de manière irrégulière ; la composition de ce jury méconnaît les exigences de parité prévues à l'article 16 ter de la loi du 13 juillet 1983 et par le décret n°2013-908 du 10 octobre 2023 dès lors qu'il comportait seulement deux femmes sur six membres, soit une proportion de 33% inférieure à la proportion minimale de 40% requise ; la composition irrégulière de ce jury constitue en soi une privation d'une garantie ;

- la commission administrative paritaire ayant examiné sa situation dans sa séance du 22 novembre 2019 a délibéré dans des conditions irrégulières dès lors que d'une part, elle ne comprenait pas autant de représentants du personnel que de représentants de l'administration et que d'autre part, M. C... a été irrégulièrement exclu du délibéré, en méconnaissance de l'article 14 de la loi n°84-16 et des articles 5, 22, 31 et 41 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;

- la décision a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense, dès lors qu'il a été entendu par la commission administrative paritaire nationale séparément des autres témoins, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 70 de la loi du 11 janvier 1984 et 5 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que les rapports et avis tant du jury professionnel que de la commission administrative paritaire nationale sont partiaux ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses capacités professionnelles ;

- sa période probatoire s'est déroulée dans des conditions anormales ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle méconnaît l'article 8 du décret n°95-979 du 25 août 1995 dès lors qu'à l'issue de la période probatoire, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement aurait dû l'affecter pour la prolongation de sa période probatoire dans le grade inférieur d'adjoint technique.

Par deux mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 16 mai 2023, 12 juillet 2024 et 7 août 2024, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, représenté par le cabinet d'avocats Symchowicz-Weisseberg et Associés, agissant par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré des conditions anormales de la période probatoire doit être écarté dès lors que M. B... a invoqué cet argument au soutien de son moyen tiré de ce que la décision litigieuse était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, auquel le tribunal a répondu ;

- le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une atteinte aux droits de la défense n'a pas été soulevé par M. B... devant le tribunal, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ;

- le jury professionnel l'ayant évalué le 5 septembre 2019 n'avait pas à être composé conformément aux dispositions de l'article 16 ter de la loi du 13 juillet 1983, ces dispositions n'étant pas applicables en l'espèce ; en tout état de cause, l'appelant n'établit pas en quoi le fait que le jury ait été composé de moins de femmes que d'hommes aurait exercé une influence sur le sens de l'avis émis par ce jury ou sur celui de la décision litigieuse, ou qu'il l'aurait privé d'une garantie ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire nationale n'est pas fondé dès lors que si l'article 5 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 prévoit une composition paritaire entre les représentants de l'administration et ceux représentant le personnel, ces dispositions n'exigent pas la présence effective d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel ; par ailleurs, l'absence de participation au délibéré de M. C..., membre suppléant représentant du personnel, est régulière dès lors que le membre titulaire qu'il supplée était présent, de sorte qu'il n'avait pas voix délibérative ; contrairement à ce que soutient l'appelant, M. C... ne pouvait pas remplacer M. D..., qui avait comme lui la qualité de représentant du personnel suppléant et qui a été élu sur une liste syndicale différente ; en tout état de cause, l'absence de parité au stade du délibéré et l'absence de voix délibérative de M. C... n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision litigieuse, prise par le président de l'Institut après avoir pris connaissance des avis divergents des membres de la commission administrative paritaire ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense n'est pas fondé dès lors qu'aucune disposition n'imposait que M. B... assiste à l'audition des témoins devant la commission administrative paritaire se prononçant sur sa situation ou qu'il soit réentendu après ces auditions de témoins, cette instance n'étant pas réunie en formation disciplinaire ; l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 dont se prévaut l'appelant n'est pas applicable en l'espèce ; l'intéressé n'a en tout état de cause été privé d'aucune garantie et ces circonstances n'ont exercé aucune influence sur le sens de la décision litigieuse dès lors que ces témoins avaient préalablement fait connaître leur analyse quant à la titularisation de M. B..., lequel pouvait y répliquer s'il le souhaitait ;

- il n'établit pas non plus que la décision litigieuse méconnaîtrait le principe d'impartialité en ce qu'elle se fonderait sur des rapports et avis partiaux ;

- les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et du détournement de pouvoir ne sont pas fondés dès lors que de nombreux rapports se prononçant sur l'aptitude de M. B... à exercer les fonctions de technicien d'exploitation, de maintenance et de traitement des données et sur sa manière de servir font état de critiques négatives et se sont prononcés soit de manière réservée, soit contre sa titularisation ;

- la période probatoire s'est déroulée dans des conditions normales, M. B... ayant au contraire fait l'objet d'un encadrement et d'un accompagnement étroits pour que sa période probatoire se déroule dans des conditions optimales ;

- la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur de droit du fait de l'absence de reclassement dans le corps des adjoints techniques, l'article 8 du décret n°95-979 du 25 août 1995 prévoyant une simple faculté pour l'administration de renouveler le contrat d'un agent en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur ; ces dispositions ne peuvent en outre s'appliquer pour renouveler un contrat après un premier renouvellement ; M. B... n'a jamais demandé à être placé dans un corps de niveau hiérarchique inférieur ;

- l'appelant n'établit pas que la décision de refus de titularisation litigieuse était en réalité déjà prise dès sa réintégration au sein de l'Institut ; la décision litigieuse n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir.

Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 septembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n°95-979 du 25 août 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Clemenceau, représentant l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., reconnu travailleur handicapé, a été recruté par l'Institut national de la recherche agronomique en qualité d'agent non titulaire, sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, par un contrat à durée déterminée d'une année, à compter du 1er novembre 2012, pour occuper un emploi de technicien d'exploitation, de maintenance et de traitement des données au sein de l'unité Toulouse White Biotechnology. A l'issue de la période probatoire, dans un rapport du 3 octobre 2013, le directeur de l'unité Toulouse White Biotechnology a proposé de mettre fin à son contrat. Un jury professionnel, réuni le 16 octobre 2013 a ensuite émis l'avis de prolonger la période probatoire de M. B... pour une période de six mois à un an. Par une décision du 22 avril 2014, le président de l'Institut national de la recherche agronomique a prolongé cette période probatoire pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2013. Au terme de cette deuxième période probatoire, le directeur de l'unité Toulouse White Biotechnology a renouvelé sa proposition de mettre un terme au contrat de M. B... dans son rapport du 15 septembre 2014 et le 7 octobre 2014, le jury professionnel a émis l'avis de ne pas le titulariser mais a envisagé la possibilité de sa titularisation sous réserve de son immersion concluante au sein d'une autre unité. M. B... a alors intégré l'unité " Dynamiques et écologie des paysages agriforestiers " du 1er au 30 novembre 2014, au sein de laquelle il a occupé l'emploi de gestionnaire du parc informatique. Après l'avis de la commission administrative paritaire nationale du 10 février 2015, par une décision du 1er avril 2015, le président de l'Institut national de la recherche agronomique a refusé de titulariser M. B... dans le corps des techniciens de la recherche. Par un jugement n°1504059 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 mai 2015 et a enjoint à l'Institut national de la recherche agronomique de réintégrer M. B... à la date d'effet du refus de titularisation, le 15 avril 2015 et d'adopter des mesures nécessaires à la mise en œuvre d'une seconde année d'exécution de son contrat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, par un nouveau contrat à durée déterminée conclu le 15 mai 2018, M. B... a été recruté en qualité de technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information au sein de l'unité mixte de recherche " Agroécologie - Innovations - Territoires ", sur le site du centre de Toulouse-Occitanie à compter du 14 mai 2018 pour une durée d'un an. M. B... ayant été placé en arrêt de travail du 7 mars au 14 mai 2019, le 5 septembre 2019, un jury professionnel s'est réuni pour évaluer l'intéressé et le 30 septembre 2019, il a émis l'avis de mettre fin à son contrat et donc de ne pas le titulariser. Puis, dans sa séance du 22 novembre 2019, la commission administrative paritaire nationale a émis un avis favorable à ce qu'il soit mis fin au contrat de M. B.... Par une décision du 2 décembre 2019, le président de l'Institut national de recherche agronomique a refusé de titulariser M. B... dans le corps des techniciens de la recherche et a mis fin à son contrat à compter du 16 décembre 2019. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision le 5 février 2020, lequel a été rejeté par une décision du 19 juin 2020. M. B... relève appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2019, ensemble la décision du 19 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré des conditions anormales dans lesquelles s'étaient selon lui déroulées sa période probatoire et ses conditions d'évaluation, il ressort de ses écritures de première instance que ces circonstances n'étaient que des arguments au soutien de son moyen tiré de ce que la décision litigieuse était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, auquel les premiers juges ont suffisamment répondu au point 8 du jugement attaqué.

3. D'autre part, l'appelant soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision litigieuse du 2 décembre 2019 était entachée d'un détournement de pouvoir et d'une atteinte aux droits de la défense. Toutefois, il ne ressort pas de ses écritures devant le tribunal que M. B..., qui était représenté par un avocat, aurait invoqué un tel moyen. A ce titre, la mention figurant dans l'un de ses mémoires selon laquelle " l'établissement n'avait en réalité aucune volonté de titulariser en interne un agent, encore moins un agent du profil de M. B.... Dans un tel contexte, M. B... n'avait aucune chance d'être titularisé, et cela nonobstant ses qualités professionnelles humaines avérées " ne saurait suffire à regarder l'intéressé comme ayant soulevé ce moyen.

4. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. / (...) ". Aux termes de l'article 16 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat (...) dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. / Pour la désignation des membres des jurys et instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe. / (...) ".

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du jury professionnel ayant auditionné M. B... en vue de la fin de son contrat, le 5 septembre 2019, que celui-ci était composé de deux membres de sexe féminin et de quatre membres de sexe masculin, de sorte que la proportion de membres de sexe féminin était égale à 33,33%, soit une proportion inférieure à celle prévue par les dispositions précitées de l'article 16 ter de la loi du 13 juillet 1983. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette légère infériorité de la proportion de femmes dans ce jury professionnel, chargé d'apprécier l'aptitude professionnelle de M. B... en vue de sa potentielle titularisation, aurait en l'espèce privé l'intéressé d'une garantie, ni qu'elle aurait en l'espèce exercé une influence sur le sens de la décision du 2 décembre 2019 du président de l'Institut national de recherche agronomique, qui a également pris en compte l'avis émis ultérieurement par la commission administrative paritaire et les différents rapports d'évaluation dressés en cours d'exécution du contrat de l'intéressé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation. / (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ". Aux termes de l'article 22 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré. / Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires (...) ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. / (...) ".

9. En vertu des dispositions précitées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 28 mai 1982, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de ces commissions à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.

10. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire nationale compétente pour le corps des techniciens de la recherche s'étant réunie le 22 novembre 2019 comportait treize membres, à savoir quatre représentants de l'administration titulaires, quatre représentants du personnel titulaires, deux représentants de l'administration suppléants et trois représentants du personnels suppléants, lesquels ont tous été convoqués à cette réunion par des courriers des 13 et 19 novembre 2019. Si M. B... soutient que seuls cinq représentants du personnel ont participé au délibéré à huis clos alors que six représentants de l'administration y ont également participé, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'appelant ne peut utilement soutenir que cette délibération serait irrégulière au motif que les représentants de l'administration ayant siégé étaient en nombre supérieur à ceux représentant le personnel. De plus, si M. B... soutient que M. C..., représentant du personnel suppléant, a irrégulièrement été privé de voix délibérative, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de convocation du 19 novembre 2019 que le membre titulaire qu'il aurait le cas échéant eu vocation à suppléer était présent lors de la réunion de la commission, de sorte que conformément aux dispositions précitées de l'article 31 du décret susvisé du 28 mai 1982, il a pu assister à la séance de la commission, sans toutefois pouvoir prendre part aux débats et sans avoir voix délibérative. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, M. C... ne pouvait légalement suppléer un autre représentant du personnel suppléant ayant assisté au début de la séance avant de la quitter entre 13h16 et 13h19. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire aurait été consultée dans des conditions irrégulières doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observations de la procédure prévue en matière disciplinaire. (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " (...) Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ".

12. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision litigieuse du 2 décembre 2019 ne constitue pas une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle mais une décision de non-titularisation prise sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article 8 du décret 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Dès lors, il ne peut utilement soutenir qu'elle serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées des articles 70 de la loi du 11 janvier 1984 et 5 du décret du 25 octobre 1984 en ce qu'il n'aurait ni assisté à l'audition des témoins par la commission administrative paritaire, ni eu la possibilité de s'exprimer de nouveau après l'audition de ces témoins. Par ailleurs, aucune autre disposition ni aucun autre principe ne prévoyant de telles modalités, ce moyen doit également être écarté.

13. En quatrième lieu, il ne ressort ni des différents rapports émis au cours de l'année probatoire concernée, faisant état de l'évolution professionnelle de l'intéressé, des difficultés qu'il a pu rencontrer mais aussi des progrès qu'il a pu faire sur certains points, ni du procès-verbal du jury professionnel réuni le 5 septembre 2019, ni-même du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 22 novembre 2019 que ceux-ci méconnaîtraient le principe d'impartialité, de sorte que ce moyen doit être écarté.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnées au 1° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutés " en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. ". Aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. / (...) / II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. / III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées soit par l'article 7 soit par le II ou par le IV de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période : / - s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I ou au IV de l'article 8. / (...) / - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage (...) ".

15. Il résulte de ces dispositions que si un agent recruté sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 et dont le contrat a été renouvelé sur le fondement du II de l'article 8 du décret du 25 août 1995 peut faire l'objet, à l'issue de la période complémentaire d'exécution de son contrat, d'un refus de titularisation et, par suite, d'un licenciement, c'est seulement dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser son intégration professionnelle après qu'il ait été procédé à une évaluation de ses compétences, il apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions.

16. Il ressort des pièces du dossier que, lors du renouvellement de son contrat de travail intervenu le 15 mai 2018 en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2017, M. B... a été recruté comme technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information au sein de l'unité mixte de recherche " Agroécologie - Innovations - Territoires ", sur le site du centre de Toulouse-Occitanie. Dès sa prise de poste, un entretien de reprise a été organisé avec la présidente du centre, la responsable des ressources humaines par intérim, le directeur de l'unité, l'assistante ressources humaines de cette unité, la responsable de l'équipe informatique de l'unité, deux membres de l'équipe informatique et M. B.... Au cours de cet entretien, l'intéressé a notamment été informé des dates auxquelles auraient lieu les bilans à un mois, à trois mois, à six mois et à dix mois ainsi que de la mise en place d'un comité de suivi en cas de difficulté. Puis, le 29 mai 2018, une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail afin de s'assurer de la compatibilité de ce poste avec le handicap de M. B..., à la suite duquel les aménagements préconisés ont été mis en place. De plus, un dispositif de tutorat a été mis en place en faveur de l'intéressé, lequel était assuré par un référent technique avec qui il travaillait quotidiennement. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'un comité de suivi interne à l'unité mixte de recherche " Agroécologie - Innovations - Territoires " a été créé afin de suivre et favoriser l'intégration de M. B.... Ce comité, composé du directeur de l'unité, de la responsable adjointe des ressources humaines, de l'assistante ressources humaines, de la responsable de l'équipe informatique, du référent technique de M. B... et de son " référent métier externe " s'est réuni pour la première fois le 16 juin 2018, puis pour faire un point à trois mois le 31 août 2018, un bilan à mi-parcours le 13 novembre 2018, un point à huit mois le 15 janvier 2019 et un bilan à dix mois le 6 mars 2019. Après que des difficultés ont été relevées à l'occasion de ce bilan à trois mois, une commission de suivi professionnel au bénéfice de M. B... a également été mise en place et s'est réunie les 10 octobre 2018 et 24 janvier 2019. A l'issue de la première réunion, cette commission a dégagé six préconisations telles que la planification de réunions techniques hebdomadaires entre M. B..., son référent technique et un autre agent affecté dans la même équipe de façon à pouvoir revenir sur les incidents rencontrés les jours précédents et les clarifier ou encore sur la mise en œuvre d'une formation personnalisée en matière de gestion du stress. La seconde réunion, qui a notamment permis d'échanger avec M. B... sur ses conditions de travail et les difficultés qu'il rencontrait, a également permis de dégager de nouvelles préconisations et d'analyser si les précédentes avaient été suivies d'effet. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B... a pu bénéficier d'une formation " Active directory " les 4 et 8 février 2019, d'une formation à Windows 10 ayant eu lieu deux jours en octobre, quatre jours en novembre et deux jours en décembre 2018 et, ainsi qu'il a été dit, d'une formation concernant la gestion du stress ayant eu lieu le 22 novembre 2018. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'auraient été exigées de M. B... des compétences ou des pratiques professionnelles ne correspondant pas à sa fiche de poste. Compte tenu de ces éléments, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que sa période probatoire se serait déroulée dans des conditions anormales.

17. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des différents rapports établis au cours de l'exécution de son contrat et du procès-verbal de la séance du jury professionnel du 3 septembre 2019 que M. B... n'avait au début de son contrat pas les compétences techniques et les méthodes de travail nécessaires pour occuper le poste de technicien d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information. Il ressort également des pièces du dossier que grâce à une montée en complexité progressive des missions lui étant confiées, à plusieurs formations lui ayant été dispensées et à un encadrement et un suivi rapprochés, M. B... a fait preuve d'une progression dans ses compétences techniques, parvenant notamment à la fin de son contrat à prendre en charge une grande partie des " tickets Ariane ", c'est-à-dire à résoudre les problèmes informatiques rencontrés par les utilisateurs, ou à procéder à la configuration de nouveaux postes de travail pour les remettre aux nouveaux agents rejoignant son unité. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a rencontré des difficultés à mener à la fois ces tâches quotidiennes avec les tâches à long terme lui ayant été confiées, à savoir la migration de certains postes de Windows 7 à Windows 10 et la configuration des " dock-stations ", témoignant d'un manque d'organisation et que ses compétences techniques sont restées en-deçà du niveau exigé d'un technicien de la recherche d'exploitation, d'assistance et de traitement de l'information. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le comportement de M. B... a, de manière générale, donné satisfaction, celui-ci a également pu faire preuve d'un manque de distance avec les autres agents du service. Si l'appelant se prévaut d'attestations établies par certains utilisateurs satisfaits de ses interventions et par son ancien référent technique, avec qui il travaillait quotidiennement et faisant état de l'acquisition d'une parfaite autonomie et des compétences techniques nécessaires, ces seules attestations ne sauraient remettre en cause les éléments précitées ainsi que les conclusions du jury professionnel, émises à l'unanimité après avoir notamment questionné un expert en informatique, selon lesquelles M. B... manquait de maîtrise des tâches pouvant lui être attribuées, ne percevait pas l'interaction avec son environnement de travail au sein d'une unité de recherche et n'était pas capable d'assumer le poste visé de technicien dans un laboratoire de recherche. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titularisation litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

18. En sixième lieu, M. B... soutient la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé dès lors que l'Institut national de recherche agronomique aurait dû l'affecter pour la prolongation de sa période probatoire dans un poste en vue de sa titularisation dans le corps de niveau hiérarchique inférieur d'adjoint technique de la recherche. Toutefois, les dispositions précitées du II de l'article 8 dudit décret prévoient une simple faculté pour l'administration de renouveler le contrat du travailleur handicapé recruté en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 en vue de sa titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été recruté par l'Institut national de la recherche agronomique sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 par un contrat d'une année à compter du 1er novembre 2012. A l'issue de la fin de cette période probatoire d'un an, cette dernière a été renouvelée pour une nouvelle durée d'un an à compter du 1er novembre 2013, puis pour une durée d'un mois, du 1er au 30 novembre 2014 au sein d'une unité différente de celle intégrée précédemment. A l'issue de cette période, le président de l'Institut national de la recherche agronomique a refusé de le titulariser dans le corps des techniciens et cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2017, lequel a également enjoint à l'Institut de réintégrer M. B... au 15 avril 2015 et d'adopter des mesures nécessaires à la mise en œuvre d'une seconde année d'exécution de ce contrat. En exécution de ce jugement, M. B... a de nouveau conclu un contrat d'une durée d'un an avec l'Institut national de la recherche agronomique prenant effet au 14 mai 2018. Ainsi, le contrat de M. B... ayant déjà fait l'objet d'un renouvellement, il ne pouvait, conformément aux dispositions précitées de l'article 9 du décret susvisé du 25 août 1995, bénéficier d'un nouveau renouvellement en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur, de sorte que ce moyen doit être écarté.

19. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas le titulariser était prise dès sa réintégration au sein de l'Institut le 14 mai 2018. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Les conclusions à fin d'annulation présentées par l'appelant étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également l'être.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement présentées en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL21899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21899
Date de la décision : 10/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Nominations. - Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-10;22tl21899 ?
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