Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- sous le n°2002035, d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Thuir a rejeté sa candidature sur l'emploi d'assistant médico-administratif au service des Campilles, d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Thuir a prononcé son changement d'affectation au pôle Perpignan, d'annuler la décision du 30 juin 2020 portant changement d'affectation cette fois au sein de l'unité C, d'annuler la note n°19-061 DG du 26 décembre " 2020 ", d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de Thuir de la réaffecter au poste d'assistante médico-administrative sur le service des Campilles ;
- sous le n°2003995, d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Thuir l'a placée en congé de maladie à demi-traitement à compter du 21 avril 2020 et d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de Thuir de la placer en congé maladie plein traitement à titre conservatoire pour la période du 21 avril au 24 juin 2020 suite à sa demande en ce sens faite le 24 janvier 2020 ;
- sous le n°2004631, d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Thuir a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 23 janvier 2020 et d'enjoindre à l'établissement de santé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail pour la période du 23 janvier au 10 juillet 2020.
Par un jugement n° 2002035, 2003995 et 2004631 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 avril 2020 portant changement d'affectation sur le pôle Perpignan du centre hospitalier de Thuir et a rejeté le surplus des demandes de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme A... B..., représentée par Me Manya, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Thuir l'a affectée au sein de l'unité C du centre hospitalier ;
3°) d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Thuir a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 janvier 2020 ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Thuir de reconnaître avec effet rétroactif l'imputabilité au service de l'accident du 23 janvier 2020, de son état de santé du 23 janvier 2020 au 10 juillet 2020 et, par voie de conséquence, de lui verser les compléments de traitement qu'elle n'a pas perçus ainsi que le remboursement des frais médicaux et ce, sans jour de carence ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Thuir une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la prorogation des délais par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 pour apprécier le caractère tardif de son recours ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne considérant pas comme discriminatoire la décision de mutation d'office la concernant ;
- ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier de Thuir du 30 juin 2020 n'étaient pas tardives, compte tenu de la prorogation des délais instaurée par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l'accident survenu le 23 janvier 2020, à l'origine de sa maladie, est imputable au service ;
- le refus de reconnaissance d'imputabilité au service a eu un impact sur sa rémunération quant à son droit au bénéfice de plein traitement et à la fixation du jour de carence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le centre hospitalier de Thuir, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier de Thuir du 30 juin 2020 sont tardives, dès lors que la prolongation des délais prévue par l'ordonnance n°2020-306 n'est pas applicable à la décision du 30 juin 2020 et, en tout état de cause, ont été rejetées comme irrecevables pour un autre motif, tiré du caractère d'acte insusceptible de recours de la décision attaquée ;
- la décision du 30 juin 2020 présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours et n'est pas discriminatoire ;
- la requérante n'a pas établi la matérialité des faits dont elle allègue la survenance lors de l'accident du 23 janvier 2020 ;
- le malaise qu'aurait subi la requérante le 23 janvier 2020 est sans lien avec le service.
Par ordonnance du 9 mai 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thalamas substituant Me Constans, représentant le centre hospitalier de Thuir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., assistante médico-administrative travaillant pour le centre hospitalier de Thuir, a été affectée par décision de la directrice de cet établissement du 20 avril 2020 au pôle de Perpignan puis, par décision de cette même autorité du 30 juin 2020 au pôle C de l'établissement. Par ailleurs, à la suite d'un entretien réalisé le 23 janvier 2020, Mme B... a été placée en congé de maladie du 23 janvier 2020 au 10 juillet 2020. Par décision du 31 juillet 2020, la directrice du centre hospitalier a placé Mme B... en congé maladie ordinaire à compter du 23 janvier 2020 jusqu'au 10 juillet 2020. Par arrêté du 7 août 2020, cette même autorité a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 janvier 2020. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 20 avril 2020, du 30 juin 2020, du 31 juillet 2020 et du 7 août 2020, ainsi que la note interne du 26 décembre 2019 relative à la réorganisation du service des Campilles, et la décision portant refus de sa candidature pour le poste d'assistant médico-administratif dans ce service. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 avril 2020 et a rejeté le surplus des demandes. Mme B... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 30 juin 2020 et du 7 août 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges quant au caractère discriminatoire de la décision de la directrice du centre hospitalier de Thuir du 30 juin 2020, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.
3. En second lieu, pour rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 juin 2020, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Thuir, tirée de ce que la décision concernée présentait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui, en l'absence de discrimination, n'était pas susceptible de recours. Par suite, la requérante ne peut utilement contester la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision sur laquelle le tribunal ne s'est pas fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de la directrice du centre hospitalier de Thuir du 30 juin 2020 :
4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de (...) leurs opinions politiques, syndicales (...) ". Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que le service des Campilles a fait l'objet d'une réorganisation initiée en décembre 2019 à la suite de la réalisation d'un audit par un organisme extérieur. D'une part, certes, comme le soutient Mme B..., le centre hospitalier de Thuir n'a pas fait état des motifs ayant fondé sa décision de ne pas la maintenir sur l'emploi d'assistante socio-éducative qu'elle occupait jusqu'alors au service des Campilles. Toutefois la requérante se borne à se prévaloir d'extraits du rapport de l'audit mené en 2019 au sein du service des Campilles, relatifs, d'une part, au caractère inéquitable de la gestion du planning et à des interrogations quant à la position des personnes syndiquées et du syndicat sur cette gestion, d'autre part à des doutes émis par les familles des patients quant au fréquent renouvellement des produits, vêtements qui leur sont demandés pour leur proches. Si Mme B... se prévaut de ce qu'elle était, au moment de l'audit, membre du bureau du syndicat, ces seuls doutes émis dans le rapport ne permettent pas de conclure au caractère discriminatoire du changement d'affectation la concernant. En l'absence d'autres éléments au soutien de ses allégations quant à la discrimination syndicale invoquée, Mme B... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de faits permettant de laisser présumer une discrimination liée à l'exercice de son mandat syndical au sein de l'établissement hospitalier. Par ailleurs, la requérante, qui se borne à faire état d'un impact de la décision attaquée sur sa situation personnelle, ne précise ni l'ampleur ni la teneur de l'impact ainsi allégué, ni n'en établit l'existence. Elle n'établit ainsi pas l'atteinte qui serait portée par la décision attaquée aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut. Par ailleurs elle n'établit, ni même n'allègue que le changement d'affectation porté par la décision attaquée entraînerait à son endroit une perte de responsabilité ou de rémunération. Dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme constituant une mesure d'ordre intérieur qui, en l'absence de discrimination, n'est pas susceptible de recours. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Thuir et rejeté comme irrecevables les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la directrice de ce centre hospitalier du 30 juin 2020 portant changement d'affectation.
En ce qui concerne la décision de la directrice du centre hospitalier de Thuir du 7 août 2024 :
7. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. (...) II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (...). ".
8. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées au point précédent, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été placée en arrêt maladie pour anxiété généralisée réactionnelle à la suite d'un entretien, tenu le 23 janvier 2020, avec la directrice des ressources humaines et la directrice des soins. Au cours de cet entretien, que l'intéressée a quitté prématurément, a été annoncé à cette dernière que sa candidature n'était pas retenue pour le poste d'assistante médico-administrative qu'elle occupait jusqu'alors au service des Campilles, et qui avait été ouvert à la mobilité dans le cadre d'une réorganisation du service, comme annoncé dans une note interne du 26 décembre 2019. Mme B..., qui se borne à invoquer le choc ressenti du fait de cette annonce, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir que l'entretien aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, aucun élément médical ne permet d'établir l'existence du " malaise " qui l'aurait affectée à la suite de cet entretien. Dès lors, cet entretien ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets que l'annonce faite au cours de l'entretien a pu avoir sur l'état de santé de l'intéressée. Par suite, la directrice du centre hospitalier de Thuir n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré comme étant survenu le 23 janvier 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées n'appelle aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Thuir, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier de Thuir en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Thuir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Thuir.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL21753 2