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05/12/2024 | FRANCE | N°23TL00275

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 05 décembre 2024, 23TL00275


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile professionnelle Laco a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 avril 2020 du préfet du Gard portant mise en demeure de régularisation d'activité.



Par un jugement n° 2002438 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 1er

juillet 2024, la société Laco, représentée par Me Hercé, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile professionnelle Laco a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 avril 2020 du préfet du Gard portant mise en demeure de régularisation d'activité.

Par un jugement n° 2002438 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 1er juillet 2024, la société Laco, représentée par Me Hercé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2020 du préfet du Gard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors que les matériaux réceptionnés sur le site ne sont pas des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que ces matériaux ont été utilisés dans un objectif de valorisation au sens de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les conditions prévues par les articles L. 541-32 et L. 541-32-1 du code de l'environnement ayant été respectées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- et les observations de Me Hercé, représentant la société Laco.

Considérant ce qui suit :

1. La société Laco possède les parcelles n° 229 et 2450 situées chemin du Mas Paulet dans la commune d'Anduze (Gard). A la suite d'une plainte, adressée au sous-préfet d'Alès, relative à la présence sur ces parcelles d'un important dépôt de déchets et de gravats, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement relevant de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie a effectué une visite inopinée sur place le 7 novembre 2019, puis une visite programmée le 21 novembre 2019 en présence du gérant de la société Laco et du maire d'Anduze. Par arrêté du 3 avril 2020, le préfet du Gard a, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mis en demeure la société Laco de régulariser sa situation administrative, soit en déposant un dossier de demande d'enregistrement, soit en cessant ses activités et en procédant à la remise en état prévue par l'article L. 512-7-6 du code de l'environnement. La société Laco relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 avril 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'article L. 171-7 du code de l'environnement dispose que : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an ". Aux termes de article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". L'article L. 511-2 du même code dispose que : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ". Selon la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du même code, est soumise à enregistrement, au titre de la rubrique n° 2760 de cette nomenclature, une " Installation de stockage de déchets inertes ". L'arrêté du 12 décembre 2014, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2760, définit une " Installation de stockage de déchets inertes " comme étant notamment une " (...) installation de dépôt de déchets inertes, à l'exclusion des installations de dépôt de déchets où : / (...) - les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l'environnement ".

3. Aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 541-4-2 du même code : " Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli : / - l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ; / - la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; / - la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; / - la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;- la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article. (...) ". Aux termes de l'article L. 541-31 du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur valorisation ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications. La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication ". Aux termes de l'article L. 541-32 de ce code : " Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 541-32-1 du même code : " Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l'utilisation de ces déchets. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité. ".

4. Il résulte de l'instruction que la société Laco a réceptionné, à partir de janvier 2016, 66 428 tonnes de matériaux sur une surface de 7 000 m² fournis par l'entreprise Cévennes Déchets. Il résulte également de l'instruction et notamment du suivi de l'état du terrassement effectué par le bureau d'études ATD en 2022 et du procès-verbal de constat d'un commissaire de justice du 14 juin 2024, que ces matériaux, qui répondent aux prescriptions techniques mentionnées dans le guide du CEREMA sur l'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, lequel n'a au demeurant pas de valeur réglementaire, y ont été déposés dans le cadre d'un projet d'aménagement d'une plate-forme avec merlon paysager et phonique visant à réhabiliter l'ancienne carrière des " Fauvettes ". Dans ces conditions, ils doivent être regardés comme des déchets valorisés pour la réalisation de travaux d'aménagement en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l'environnement. Par suite, l'installation de la société Laco ne constitue pas une installation de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement au sens et pour l'application des dispositions citées au point 2 et n'est donc pas soumise à enregistrement. Il en résulte que la société appelante est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du Gard portant mise en demeure du 3 avril 2020 de régulariser une activité de stockage de déchets inertes est entaché d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Laco est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2020 du préfet du Gard portant mise en demeure de régularisation d'activité.

Sur les frais liés au litige :

6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Laco d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2002438 du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 3 avril 2020 du préfet du Gard portant mise en demeure de régularisation d'activité est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la société Laco une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile professionnelle Laco et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copies en seront adressées au préfet du Gard et à la commune d'Anduze.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00275
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : SCP BOIVIN & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23tl00275 ?
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