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05/12/2024 | FRANCE | N°22TL22482

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 05 décembre 2024, 22TL22482


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 31 juillet 2014 par l'Agence nationale de l'habitat en vue d'obtenir le reversement d'une somme de 28 290 euros en raison du retrait de la subvention accordée pour la réhabilitation d'une maison de trois logements, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 290 euros, d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 19 avril 2019 d'un mon

tant de 28 290 euros, d'ordonner la restitution des sommes appréhendées par l'Agenc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 31 juillet 2014 par l'Agence nationale de l'habitat en vue d'obtenir le reversement d'une somme de 28 290 euros en raison du retrait de la subvention accordée pour la réhabilitation d'une maison de trois logements, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 290 euros, d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 19 avril 2019 d'un montant de 28 290 euros, d'ordonner la restitution des sommes appréhendées par l'Agence nationale de l'habitat et de lui rembourser les frais de poursuite engendrés par les avis de saisie administrative à tiers détenteur du 19 avril 2019 et de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 24 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de Mme A....

Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A....

Par un jugement n° 1926133 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Sérée de Roch, demande à la cour :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par l'Agence nationale de l'habitat en vue d'obtenir le reversement d'une somme de 28 290 euros en raison du retrait de la subvention accordée pour la réhabilitation d'une maison de trois logements et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 290 euros ;

2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 19 avril 2019 d'un montant de 28 290 euros ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes appréhendées par l'Agence nationale de l'habitat et le remboursement des frais de poursuite engendrés par l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 19 avril 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la saisie administrative à tiers détenteur doit être annulée dès lors que la créance n'est pas exigible ; l'exigibilité de la dette était suspendue en raison du recours formé à l'encontre du titre exécutoire devant le tribunal administratif et l'appel formé est de plein droit pourvu d'un effet suspensif qui prolonge celui qui s'attache au recours de première instance ;

- les décisions de retrait de subvention du 30 juin 2014 et le titre exécutoire du 7 juillet 2014 sont entachés d'incompétence matérielle et de non-respect de la procédure consultative préalable ;

- ces décisions et le titre exécutoire comportent une erreur d'identification du destinataire ;

- les dispositions du règlement général de l'agence lui sont inopposables ;

- une erreur de fait entache l'instruction de son recours gracieux ;

- la durée des engagements n'a pas été prise en compte pour le calcul des sommes à reverser ;

- en l'absence de solidarité entre M. B... A... et elle-même, le comptable public n'était pas fondé à lui réclamer le remboursement de la totalité de la subvention accordée par l'Agence nationale de l'habitat ;

- le titre de perception en litige est illégal en raison de son défaut de motivation, de ses modalités irrégulières de notification et du caractère erroné de la somme mise en recouvrement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par la SELAS Seban et Associés, agissant par Me Aderno, conclut au rejet de la requête de Mme A....

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens et de conclusions en appel dirigés contre le jugement litigieux ;

- les conclusions dirigées à l'encontre du titre exécutoire et tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée sur ce titre sont tardives et par suite irrecevables ; l'appelante a déjà sollicité l'annulation du même titre exécutoire et l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Bordeaux lui est opposable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Teulière, président assesseur,

- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 octobre 2008, Mme C... A... et son frère, M. B... A..., ont sollicité, en qualité de propriétaires indivis, une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en vue de la réhabilitation de trois logements, situés à Castelmeyran (Tarn-et-Garonne), destinés à être occupés à titre principal moyennant un loyer conventionné social pendant une période de neuf ans. Par une décision du 22 décembre 2008, le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a notifié à Mme A..., en tant que représentante de l'indivision, la décision de leur octroyer une subvention de 27 203 euros. Entre le 10 avril 2009 et le 5 septembre 2011, une somme globale de 26 944 euros a été versée en trois fois à l'indivision A.... Par un courrier en date du 22 juillet 2013, le délégué local de l'Agence nationale de l'habitat de Tarn-et-Garonne a exercé auprès des bénéficiaires un contrôle des engagements souscrits en contrepartie de l'attribution de cette subvention. En l'absence de réponse des intéressés, la directrice générale de l'agence a prononcé, par trois décisions du 30 juin 2014, le retrait et le reversement de la subvention. Le 7 juillet 2014, le directeur général de l'agence a émis à l'encontre de l'indivision A... un titre de perception d'un montant de 28 290 euros.

2. A la suite du rejet en date du 17 février 2016 du recours gracieux formé le 6 octobre 2014 par Mme A... à l'encontre des trois décisions du 30 juin 2014 et du titre exécutoire du 7 juillet 2014, l'intéressée a introduit devant le tribunal administratif de Toulouse une requête tendant à l'annulation des quatre décisions précitées, laquelle a été rejetée par un jugement n° 1603248 du 19 octobre 2018. Mme A... ayant relevé appel de ce jugement, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette requête par un arrêt n° 18BX04580 du 25 juin 2020, le pourvoi en cassation présenté par l'intéressée n'ayant pas été admis par une décision du Conseil d'Etat du 30 juillet 2021.

3. Le 19 avril 2019, une saisie administrative à tiers détenteur relative au titre exécutoire du 7 juillet 2014 a été notifiée à Mme A... pour un montant de 28 290 euros.

4. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a notamment rejeté ses demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire émis en juillet 2014 à son encontre d'un montant de 28 290 euros, à la décharge de l'obligation de payer cette somme et tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 avril 2019.

Sur la recevabilité des conclusions de première instance à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 7 juillet 2014 à l'encontre de Mme A... et de décharge de l'obligation de payer la somme de 28 290 euros mentionnée sur ce titre :

5. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de

non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.

6. En l'espèce, Mme A... ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions de première instance tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre en juillet 2014 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 290 euros mentionnée sur ce titre, tirée de leur caractère tardif.

Sur les conclusions en annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 avril 2019 :

7. Il résulte de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que si l'opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente fait obstacle au recouvrement de la créance, l'intervention du jugement rejetant ladite opposition met fin à cet effet suspensif. Conformément aux dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative aux termes duquel " Les jugements sont exécutoires. ", l'appel présenté contre un tel jugement rendu n'entraîne pas par lui-même la suspension de l'exécution du titre qui ne pourrait être ordonnée que par le juge d'appel saisi de conclusions à fins de sursis présentées dans les conditions de droit commun.

8. Il résulte de ce qui précède que, dépourvu d'effet suspensif, l'appel formé le 24 décembre 2018 par Mme A... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux à l'encontre du jugement du 19 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa requête n'a pu entraîner la suspension de l'exécution du titre exécutoire émis à son encontre en juillet 2014. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'exigibilité de la créance du fait de l'existence d'un recours formé à l'encontre du titre exécutoire doit être écarté.

9. Mme A... reprend en appel, sans contestation utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l'absence de solidarité de paiement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif, aux points 11 à 13 du jugement attaqué.

10. Enfin, Mme A... ne peut utilement invoquer une erreur de fait dans l'instruction de sa demande gracieuse alors que la décision de rejet de son recours gracieux n'est pas en litige.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre en juillet 2014 et de décharge de l'obligation de payer la somme qu'il mentionnait et comme infondées ses conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 avril 2019, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes appréhendées et au remboursement des frais de poursuite.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme quelconque à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL22482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22482
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;22tl22482 ?
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