Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle la commune de Lodève a rejeté sa demande préalable d'indemnisation, de condamner la commune de Lodève à lui verser la somme de 36 000 euros au titre des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 et capitalisation des intérêts, d'enjoindre à la commune de Lodève de tirer les conséquences de l'annulation contentieuse de ses décisions, notamment en prononçant sa réintégration et la reconstitution de ses droits dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Lodève la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2005707 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. C..., représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande à la cour :
1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 de rejet de sa demande indemnitaire préalable et de condamner la commune de Lodève à lui verser la somme de 36 000 euros à parfaire en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 et de leur capitalisation ;
3°) d'enjoindre à la commune de Lodève de prendre les mesures d'exécution induites par l'annulation de la décision attaquée, notamment en prononçant sa réintégration et la reconstitution de ses droits dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lodève une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a écarté comme inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de suppression de son emploi, ce qui révèle une analyse erronée du moyen sur lequel le tribunal a ainsi omis de statuer ;
- il est mal fondé ;
- la consultation du comité technique est irrégulière, faute d'information suffisante des membres du comité et en l'absence de transmission préalable d'éléments suffisants relatifs au projet de suppression d'emploi ; les membres n'ont notamment pas été informés des modalités prévues de réorganisation des services, ni de la répartition du nombre d'emplois supprimés au regard du nombre total d'emplois ; aucun élément n'a également été fourni sur l'absence d'agrément pour les postes relevant de la filière sportive ; l'avis du comité technique est irrégulier, ce qui entache d'illégalité la délibération du 19 décembre 2017 supprimant des effectifs un emploi d'animateur au service des sports et, par voie de conséquence, la décision de placement en surnombre ; la délibération est également insuffisamment motivée ; la commune ne justifie pas de l'intérêt du service tenant au motif allégué de réaliser une mesure d'économie budgétaire et les motifs de suppression de son emploi ne sont pas établis ;
- la commune ne justifie pas des démarches engagées en vue de le reclasser au moment de la suppression d'emploi, ce qui vicie la décision de placement en surnombre ; durant la période de surnombre, aucune proposition sur un emploi vacant ne lui a été faite, que ce soit sur son grade ou au sein d'un autre cadre d'emplois ; la commune ne justifie pas qu'aucun poste n'était vacant et elle n'a produit aucun élément matériel démontrant les démarches engagées en vue de le reclasser ; la commune a méconnu son obligation de reclassement en ne lui proposant pas en priorité et en ne l'affectant pas sur le poste devenu vacant de coordinateur aux affaires scolaires et sur lequel il a, de sa propre initiative, candidaté sans succès ;
- il a subi un préjudice financier, qui peut être évalué à la somme de 23 000 euros à parfaire, un préjudice de carrière évalué à la somme de 8 000 euros ainsi qu'un préjudice moral qui peut être fixé à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Lodève, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer et associés, conclut au rejet de la requête de M. C... et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions en injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le requérant ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable.
Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, président assesseur,
- les conclusions de M. Frédéric Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Laffourcade Mokkadem, représentant M. C...,
- et les observations de Me Constans, représentant la commune de Lodève.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été titularisé dans le grade d'animateur par le maire de Lodève (Hérault) à compter du 15 décembre 2016. Par une délibération du 19 décembre 2017, le conseil municipal de Lodève a modifié le tableau des effectifs en supprimant notamment le poste d'animateur qu'il occupait au service des sports. Par un arrêté du 31 janvier 2018, le maire de Lodève a maintenu M. C... en surnombre dans les effectifs de la commune pour une durée d'un an. Par un arrêté du 29 mars 2019, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault a décidé de sa prise en charge. Par une lettre du 5 août 2020, l'intéressé a présenté une réclamation indemnitaire préalable, qui a été rejetée par la commune le 12 octobre suivant. M. C... relève appel du jugement n° 2005707 du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges ont estimé, au point 4 du jugement attaqué, que le conseil municipal avait pu légalement, sans entacher sa délibération du 19 décembre 2017, d'erreur manifeste d'appréciation, supprimer l'emploi de l'intéressé en vue de satisfaire l'intérêt des services communaux. Dès lors qu'ils jugeaient cette délibération justifiée au fond, ils ont pu à juste titre considérer, sans entacher leur jugement d'une omission de réponse sur ce point, que les préjudices allégués par M. C... ne pouvaient être regardés comme la conséquence des irrégularités de forme ou de procédure invoquées, à les supposer avérées. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement en raison d'une analyse erronée du moyen soulevé relatif au vice de procédure entachant la délibération litigieuse doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de rejet de la réclamation préalable de M. C... :
3. La décision attaquée du 12 octobre 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Lodève :
4. M. C... persiste en appel à soutenir que la commune de Lodève ne démontre pas que l'intérêt du service justifiait la mesure de suppression de son emploi. Cependant, pour estimer que le conseil municipal avait pu légalement supprimer l'emploi de M. C..., les premiers juges ont relevé qu'une telle suppression résultait de la volonté de la commune de réorganiser ses services, notamment en raison des pertes budgétaires liées à la fin du dispositif des emplois aidés et à la baisse des dotations de l'Etat et qu'en outre, compte tenu des transferts successifs à l'intercommunalité des compétences jeunesse, action sociale et politique de la ville, la commune avait constaté qu'il n'existait aucune perspective de développement de missions relevant de l'animation au sein de la collectivité et décidé de supprimer le poste d'animateur du service des sports, dernier poste du tableau des effectifs en filière animation. M. C..., qui se limite à reprendre son argumentation de première instance, ne conteste pas utilement ces motifs. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par adoption des motifs susmentionnés retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué par le tribunal administratif de Montpellier.
5. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière et en respectant les conditions de forme, la même décision aurait pu légalement être prise.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 4 que le conseil municipal a pu légalement, par sa délibération du 19 décembre 2017, supprimer l'emploi de M. C.... Par suite, les préjudices allégués par M. C... ne peuvent être regardés comme la conséquence directe des vices de forme ou de procédure invoqués à l'encontre de cette délibération tirés de l'irrégularité de la consultation du comité technique et de l'avis rendu par ce comité, à supposer même ceux-ci avérés.
7. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I.- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l'emploi. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45. (...) / Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années de prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu'à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités. / Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. (...) ".
8. Si le requérant invoque l'illégalité de la décision portant placement en surnombre en l'absence de démarches engagées en vue de son reclassement, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du maire de Lodève du 31 janvier 2018 que cette mesure était fondée sur l'absence de possibilité identifiée au tableau des effectifs communaux de reclassement de l'intéressé sur un emploi correspondant à son grade. Par suite, aucune faute de la commune n'est établie à ce titre.
9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2017, que le poste d'animateur de M. C... alors supprimé correspondait au dernier poste d'animateur de la filière dans les effectifs communaux au 1er janvier 2018. Dans ce contexte, alors que la commune affirme en défense sans être contredite qu'aucun emploi d'animateur n'a été créé ou n'est devenu vacant sur la période de placement en surnombre, l'existence d'un poste vacant d'animateur dans les effectifs communaux sur ladite période ne résulte pas de l'instruction. La commune démontre également avoir effectué des démarches afin de faciliter le reclassement de l'agent, en particulier, par la saisine du centre départemental de gestion en juin 2018 et la diffusion du curriculum vitae de l'intéressé le mois suivant. Cependant, s'agissant du poste de coordinateur aux affaires scolaires dont le requérant fait état, devenu vacant dans les effectifs communaux sur la période de placement en surnombre, il ne résulte pas de l'instruction que cet emploi, dont il n'est pas établi qu'il ne correspondait pas au grade de l'intéressé, ait été proposé en priorité à M. C.... Il résulte néanmoins de l'instruction que l'intéressé s'est porté, de sa propre initiative, candidat pour occuper ce poste et que, reçu en entretien le 23 août 2018, il n'a alors posé aucune question sur celui-ci et n'a répondu aux questions qui lui étaient posées que par un oui ou par un non. Ainsi, sa candidature a été écartée tant en raison de l'inadéquation de son profil au poste que du désintérêt manifesté par l'agent. Dans ces conditions, M. C... ne peut être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse de reclassement du fait de la carence de la commune. Dès lors, aucun lien direct n'est établi entre le manquement invoqué de la commune à l'obligation de reclassement et les préjudices allégués.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, présentées à titre principal, doivent également être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à leur encontre en défense.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lodève, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande la commune de Lodève au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lodève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Lodève.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
M. B..., premier consei
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22TL21885