Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 13 décembre 2019 du chef d'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse l'informant que son contrat prendrait fin de plein droit au 31 décembre 2019, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'ordonner sa réintégration et la reconstitution de sa carrière, de condamner le chef d'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse à lui verser la somme totale de 82 503 euros en réparation de ses préjudices et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du chef d'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001884 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 13 décembre 2019 du chef de l'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse prononçant le licenciement de Mme A... ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, a enjoint au chef de l'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse de la réintégrer à compter du 1er janvier 2020 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, a condamné l'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse à lui verser une indemnité de 2 000 euros, outre la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 4 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Adjedj, de la Société AD conseil avocat, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 5 avril 2022 en tant qu'il a limité son indemnisation résultant de la décision illégale prononçant son licenciement ;
2°) de condamner l'établissement support GRETA-CFA Vaucluse à lui verser la somme de 72 503 euros en réparation du préjudice matériel que lui a causé son licenciement ;
3°) de condamner l'établissement support GRETA-CFA Vaucluse à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement support GRETA-CFA Vaucluse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et la même somme au titre des frais de l'instance d'appel.
Elle soutient que :
- les écritures présentées par l'Etat ne sont pas recevables, dès lors qu'il n'a pas intérêt à agir dans le cadre d'un litige relatif à la contestation d'une décision de licenciement prise par le directeur du centre de formation des apprentis ;
- la décision attaquée est illégale car elle ne mentionne pas le nom de son signataire, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la modification substantielle du contrat de travail proposé, qui augmente sa durée annuelle du travail, constitue une faute commise par l'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles 1-2, 45-5, 46 et 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 ;
- l'illégalité de la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement support du GRETA-CFA ;
- elle a subi un préjudice matériel et un préjudice moral ;
- son préjudice financier à raison de la perte de revenus s'élève à la somme de 72 503 euros ; son préjudice moral s'élève à la somme de 10 000 euros ;
- la somme de 300 euros allouée en première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être portée à 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2023 et le 18 septembre 2023, l'Etat, pris en la personne du recteur de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, et le chef d'établissement du GRETA-CFA Vaucluse, représenté par le proviseur du lycée Philippe de Girard à Avignon, représentés par Me Darmon, concluent, à titre principal, à l'infirmation du jugement de première instance et au rejet de la demande présentée par Mme A..., à titre subsidiaire, à la confirmation de ce jugement, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 2 500 euros à verser à chacun des défendeurs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l'Etat a qualité et intérêt à agir ;
- le moyen tiré du vice de procédure au regard de l'article 46 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 est inopérant ; le contrat a pris fin de plein droit de sorte qu'aucun préavis de licenciement n'était requis ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;
- le décret n° 2019-317 du 12 avril 2019 ;
- le décret n° 2019-1423 du 20 décembre 2019 ;
- l'arrêté du 20 décembre 2019 fixant les activités assurées par les personnels contractuels enseignants du niveau de catégorie A recrutés dans les groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation intervenant pour la formation continue et l'apprentissage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Darmon, représentant l'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse et le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée à compter du 1er octobre 1995 dans le cadre de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés, puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 30 juin 2006, pour exercer un service annuel complet d'enseignement de 666 heures, en qualité de professeur contractuel de mathématiques-sciences au centre de formation des apprentis Victor Hugo de Carpentras, devenu centre de formation des apprentis de l'éducation nationale de Vaucluse (CFA EN 84). Dans la perspective du transfert de l'activité de ce centre de formation des apprentis au sein du groupement d'établissements (GRETA) de Vaucluse, devenu GRETA-CFA Vaucluse au 1er janvier 2020, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour un service d'enseignement annuel de 810 heures dans le même établissement a été proposé à Mme A... le 28 octobre 2019. Par décision du 13 décembre 2019, le chef d'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse a informé Mme A... avoir reçu son pli recommandé du 26 novembre 2019 contenant le contrat de travail revêtu de la mention manuscrite " proposition de modification du visa du contrat de travail refusée ", de sorte que son contrat prendrait fin au 31 décembre 2019. Mme A... relève appel du jugement du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation à la somme de 2 000 euros. Par la voie de l'appel incident, l'Etat et l'établissement support du GRETA-CFA demandent à titre principal, l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande de première instance de Mme A... et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement.
Sur la recevabilité des écritures en défense de l'Etat :
2. Si l'appelante soutient que l'Etat n'a pas intérêt à agir dans la présence instance, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat n°409951 du 14 octobre 2019, il est constant que les écritures en défense sont présentées notamment pour l'établissement-support du GRETA-CFA Vaucluse. Dès lors que la requête est dirigée contre ce dernier, seule autorité compétente pour connaître du litige, la circonstance que l'Etat n'ait pas qualité pour défendre est sans incidence sur la recevabilité des écritures en défense.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de l'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse :
3. Pour demander à être indemnisée des préjudices subis, Mme A... se prévaut devant la cour des illégalités fautives résultant des décisions du chef d'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse, notamment de la décision du 13 décembre 2019 mettant un terme à ses fonctions à compter du 31 décembre 2019, au regard de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983.
4. Aux termes de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. ".
5. Selon l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué (...) une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er./ (...) Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai (...) ". L'article 45-5 de ce décret dispose : " I.- Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 45-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n'est pas possible (...)/ II.- Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 47. A l'issue de la consultation de la commission administrative paritaire prévue à l'article 1-2, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...)/ Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 46./ Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement (...) et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées./ (...) IV-Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa du II, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 46 (...) ". En vertu de l'article 46 du même décret, " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : (...)-deux mois pour celui qui justifie auprès de l'autorité qui le recrute d'une ancienneté de services d'au moins deux ans. Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent ". Enfin, aux termes de l'article 47 dudit décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / (...) Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. ".
6. Il résulte de l'instruction qu'alors que l'article 1er du contrat à durée indéterminée dont Mme A... était bénéficiaire depuis le 30 juin 2006 stipulait qu'elle devait assurer un service annuel à temps complet d'enseignement et d'activités liées à l'enseignement de 666 heures au total, soit un service hebdomadaire de 18 heures en " face à face pédagogique ", ce même article, dans sa rédaction issue de l'avenant transmis par courrier du 28 octobre 2019 a assigné à l'intéressée un service annuel de 810 heures " équivalent enseignement " dans le cadre du nouveau contrat. Il en résulte une augmentation de 144 heures de la durée annuelle de temps de travail de l'intéressée, sans que le chef d'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse et le recteur de l'académie puissent utilement soutenir que le chef d'établissement était contraint de procéder à cette modification substantielle à raison des illégalités des conditions générales d'emploi et de rémunération du contrat initial, ni se prévaloir des dispositions du décret du 20 décembre 2019 intégrant l'apprentissage dans les missions des personnels contractuels du niveau de la catégorie A des groupes d'établissements exerçant en fonction continue des adultes ou de l'arrêté ministériel du même jour pris pour l'application de ce décret, au demeurant postérieures à la décision attaquée, ni enfin de la circonstance que des dispositions transitoires auraient été prévues pour la mise en place de cette nouvelle durée de travail. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le contrat en litige avait méconnu les dispositions citées au point 4 de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 alors applicables. Par suite, Mme A... est fondée à demander réparation des préjudices en lien direct et certain avec l'illégalité de la décision de licenciement.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
8. D'une part, le tribunal a relevé au point 10 de son jugement que si le chef d'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse ne pouvait pas constater la fin de plein droit du contrat de Mme A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983, il lui était toutefois possible, à condition de respecter les procédures applicables en un tel cas, de prononcer le licenciement de l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 précité, aux termes desquelles : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants :/ (...) 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 45-4 (...) ". Il en a déduit que le refus opposé par Mme A... à la proposition qui lui a été faite d'un nouveau contrat à durée indéterminée pouvait justifier son licenciement et que les illégalités entachant la décision du 13 décembre 2019 n'étaient pas de nature à lui ouvrir droit à réparation du préjudice financier résultant de son licenciement. Si Mme A... soutient que les conditions posées par l'article 45-4 du même décret n'étaient pas remplies, en l'espèce, dès lors que l'administration ne justifie pas l'existence d'une " transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent " au sens de ces dispositions, la suppression des centres de formation des apprentis et la reprise de leurs missions par les GRETA à compter du 1er janvier 2020 étaient de nature à justifier la proposition de modification de leurs contrats aux agents contractuels jusqu'ici employés par les centres de formation des apprentis. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de revenus entre 2020 et 2021, qui s'élèverait à la somme globale de 72 503 euros. Par suite ses conclusions tendant à être indemnisée de son préjudice financier global au titre des troubles dans ses conditions d'existence chiffré à 72 503 euros doivent être rejetées.
9. D'autre part, au regard des circonstances de l'espèce, les conditions dans lesquelles Mme A... a été licenciée sont à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence liés à l'incertitude dans laquelle a été l'intéressée quant à sa situation professionnelle et financière. Le tribunal administratif de Nîmes a fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en fixant à 2 000 euros la somme globale destinée à les réparer.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à solliciter la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a limité ses prétentions indemnitaires.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que c'est à bon droit que le tribunal a annulé la décision du 13 décembre 2019 du chef de l'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse prononçant le licenciement de Mme A..., ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Par suite, l'appel incident doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
12. D'une part, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en limitant à 300 euros la somme allouée à Mme A... à ce titre.
13. D'autre part, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante, partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse et par l'Etat, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident et les conclusions des défendeurs à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'établissement support du GRETA-CFA Vaucluse et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
- Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
- Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 .
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret
La présidente assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22TL21262